
qu’il acquerrait de rétendue, de l’aétivité Sc de
1’importance-.
En même-tems qu’une ajfociation de marchands
feroit le commerce de Y Inde 3 à la faveur des éta-
blifleméns nationnaux & par tous les moyens
que l ’induftrie & les négociations mercantilles
pourroient inventer, l’Etat pourroit entretenir
dans ces contrées un chef & une jurifdiétion con-
Tulaire > ou un confeil de commerce pour maintenir
la police dans les établiflèmens, & juger
toutes les conteftations qui s’élèveront pour rai-
ion de ce trafic. D ’ un côté l’intérêt des Anglois
les porteroit à contrarier avec cette afîociation,
‘non-feulement fans en prendre de jaloufie, mais
avec d’autant plus d’evnpreflement, qu’ils ftipu-
leroient leur payement en Europe. De l’autre,
Laétive vigilance d’ un honnête agent qui participerait
à cette aflbcîation, feroit bien moins aifée
à fùrprendre,‘ que la tranquille bonne foi du pré-
pofé à gages d’une compagnie , dont les fuccès ,
ou les revers , lui font également inditférens.
Tand is que cet article étoit à l’ imp re flion, a
paru l’ arrêt du confeil d’Etat du r o i , du 1.4 avril
de cette an n é e , portant établiffement d’une nouv
e lle compagnie des. Indes. Poujr en faire con-
noître la conftitu tion, il convient de rapporter cét
arrêt tou t entier. On verra qu’ à tous les privilè
g e s , exemptions & immunités dont jouifloit
l ’ancienne comp agnie, a été ajouté l’avantage de fe
fervir gratuitement de tous les bâtimens, magafîns,
lo g e s , comptoirs & établiflèmens qui avoient été
'cédés au r o i , tant en Europe qu’en A f ie ,fa n s que
.cette nouvelle compagnie foie tenue de les entretenir
, que des réparations locatives,
L e roi V êtant fait repréfenter l’ arrêt rendu en
fon confeil le 13 août 1769 qui avoit fufpendu
l ’exercice du privilège de la compagnie des.Indes,
& avoit permis à tous fes fujets d ’y commercer
librement jufqu’ à ce qu’ il en fût autrement ordonné*,
fa majefté , par le comp te q u ’elle s’eft fait
rendre du réfultat des exportations de fon ro y au me,
& des retours d’ Àfîe, depuis cette fufpenfîon,
a reconnu que la concurrence, u tile pour d’ autres
branches dç comme rce , ne p o u vo icq u ’être nui-
iible dans celle-ci j qu’en effet l’expérience avoit
fait voir que les eargaifons d’Europe n’étant pas
combinées entr’elles , ni proportionnées au x. be®
foins des lieux: de leur deftination , s’y verdoient
à bas p r ix , tandis qus .le concours des fujets de-
Ta majefté; dans les tnarches.de Y Inde , y fur-
hauflbit le prix des achats : Q u e d’un autre côté
les importations en retours , compofées de marchandées
de mêmes e fp è c e s , fans mefure n i aflbr-
timens , avec excès dans quelques a r t ic le s , &
manque total fur d’ autres , étpient aufli défavan-
tageufes. aux n ég o c ian t , 'qu’ ihfuffifante pour l’ ap-
provifionnement du royaume.. En cônfidérant qu’ à
ces inconvénicBS rçfultans'du défaut d ’çn fem b b j
fe joint l ’impoflibilité que des particuliers aient
des^ moyens aflez étendus pour fautenir les ha-
fards d un commerce aufli éloigné > SC les longues
avances qu il exige , fa majeflè s’eft convaincue
qu il n y avoit qu’ une compagnie . privilégiée ,
qui par fes reflourçes , fon crédit , & l ’appui
d u n e protection particulière, pût faire utilement
le commerce des Indes & de la Chine-; elle a
en conféquence accepté la propofi.tion qui lui a
ete faite , par une ajfociation de négocians & de
capitalises dont les fa cu lté s , le zè le & l’intelligence
lui font con n u s , d’exploiter feule , pendant
un tems limité , le commerce de l’A f î e , fuivant
les llipulations du dernier traité de paix , qui
l ’ont maintenu libre , fûr & indépendant. Le s
foins p o litique s , les frais de fouveraineté, & les
gênes d’une adminiftration trop compliquée ,
ayant été les principales caüfes des pertes que
l’ancienne compagnie a fouffertes , il a paru con-.
venable que la nouvelle en fût entièrement dégagée*,
que rien ne pût dillraire ni fon attention
ni fes fo n d s , de l’objet de fon com m e rce , &
qu’elle fût régie librement par fes propres inté-
refles : fa majefté s’ eft occupé en même tems
des moyens de conferver aux ifles de France &
de B o u rb o n , tous les avantages compatibles avec
l ’exercice du privilège qui fonde l’exiftence d’une
compagnie} elle leur a permis le commerce d'Inde
en Inde, la traite des n o ir s , le libre échange dç
leurs productions avec celles de l ’E u ro p e , Sç
tout ce qui a paru néceflaire^pour afîurer l’ appro-
vifiofinement & le foutien de cette colonie inté-
reffante. A quoi voulant pourvoir : O u ï le rapport
du fieur de Ca lon n e , conieiller ordinaire au confeil
r o y a l, contrôleur général des finances; L e
roi étant en fon confeil , a or-donné & ordonne
ce qui fuit :
A r t i c l e p r emi e r . .
L à privilège de la compagnie des Indes &• de
la C h ine qui avoit été fufpendu par arrêt du
confeil d’Etat du roi du 13 août 1 7 6 9 , continuera
de demeurer fans effet à l’égard de- ladite compagnie
; voulant fa majefté que la nouvelle affo-
ciation qui s’eft formée avec fon agrément pour
le commerce de l’A f ie , foit & demeure fubrogée
pendant l’efpace d e fe p t années de pa ix,"à l’exercice
^dudit privilège , & qu’elle en jouiffe Tous
la même dénomination.
ï I.
L'ancienne compagnie des Indes ne pourra
jou ir , au préjudice de la n ou ve lle, d ’aucuns
d ro i ts , avantages .ou prérogatives , ni exercer
aucunes foctions dépendantes dudit p r iv ilèg e, &
Tes directeurs n’expédieront déformais aucun paf-
fçports ., e.p vertu des articles I. & II de l’arrêt
du 6 feptembre 1769 j ils continueront feulement
de fuiyre les travaux de la liquidation & les
autres opérations dont ils foht chargés conjointement.
1 N D
tement avec les députés des actionnaires , tant
pour le rembourfement des aCtions , que pour
tout ce qui refte à régler des affaires de ladite
compagnie.
I I I.
Il fera permis à tous les fujets de fa majefté,
de tel rang & qualité qu’ils foient, même aux
étrangers , de s’ intéreffer en commandite , ainfi
qu’il fera expliqué ci-après , dans Ja nouvelle
compagnie des Indes , laquelle jouira du privilège
de commercer feule, à l’exclufion des autres fujets
du r o i , foit par mer, foit par terre, par
caravannes ou autrement , depuis le cap de
Bonne-efperance, jufques dans toutes les mers
des Indes orientales , côtes orientales d’Afrique ,
Madagafcar, ifles Maldives, mer Rouge, Mogo l,
Siam , la Chine , Conchinchine & le Japon ,
ainfi & de la même manière que la précédente
compagnie en a joui.
I V .
Le privilège exclufîf accordé à ladite compa-^
gnie, aura lieu pendant fept années de paix, à
compter du départ de fa première expédition pour
Y Inde ÿ toutes les expéditions de ladite compagnie
qui fe feront d’Europe ou des lieux de fa con-
ceflion avant l’expiration des fept années , & qui
arriveront à l’Orient après cette époque, jouiront
du privilège , ainfi que tous les retours qui proviendront
de fa liquidation après l’expiration de
fon privilège. Si la guerre furvenoit avant la révolution
defdites fept années, les années de guerre ne
feraient pas comptées ; & à la paix le privilège
exclufîf feroit prorogé pour le nombre d’années
pendant lefquelles la guerre auroit duré.
V.
Les ifles de France & de Bourbon ne feront
point comprifes dans le privilège exclufîf ci-defîus
accordé ; il fera permis à nos fujets d’approvi-
lîonner directement, des divers ports de notre
royaume , lefdites ifles, & d’importer en retour
dans le port feul de l’Orient , les productions
de leur fol 5 les marchandifes qui y feront portées
de nos ports d’Europe pour leur confommation,
ne pourront etre exportées pour les parties de
1 Inde comprifes dans le privilège ; & les marchandifes
ou productions qui y feront portées de Y Inde
pour leur confommation,ne pourront être chargées
ni admifes dans les ports de notre royaume, ni
dans nos colonies de l’Amérique 3 ni aux côtes
occidentales d ’Afrique.V
I.
Le commerce d’ Inde en Inde reftera libre pour
les habitans defdites ifles de France & de Bourbon
, fans neanmoins que ledit commerce puifte
fe faire par des navires partis d’Europe , à moins
qu’ils ne foient conftatés appartenir en totalité à
de? habitans nationnaux defdites ifles de France
& de Bourbon, qu’ils y aient été déchargés &
> Finances. Tonie IL
I N D p i
1 par eux expédiés de nouveau pour leur deftination
dans Y Inde, avec foumiflîon de faire leur
retour, défarmeinent, & déchargement dans lefd*
y 1 L Ledit commerce d'Inde en Inde s’étendra aux
mers Orientales, au-delà du cap de Bonne-efpé-
iance , à l’exception de la mer Rou ge, de la
Chine & du Japon ; & pour aflurer l’approvi-
fionnement defdites ifles de France & de Bourbon
en marchandifes de Chine , la compagnie des
Indes fera tenue de faire relâcher chaque année
à l’ifle de France , un de-, fes vaiffeaux en retour
de Chine , lequel y dépofera & vendra les toiles
de Nanquin & autres objets néceffaires pour l’habillement
des troupes & les befoins defdites ifles,
aux prix qui feront fixés par un tarif que fa
majefté fe réferve de régler en fon confeil.
V I I I .
Les expéditions pour le commerce d’Inde tn.
Inde , fe feront librement, à charge feulement
de fe pourvoir de pafleports de ladite compagnie,
lefquels feront, à la première réquifition , délivrés
fans frais par fes prépofés, fuivant le modèle
qui fera imprimé ; lefdits prépofés pourront
faire vifïter les navires & confifquer au profit de
la compagnie, ceux dont les capitaines ne repié-
fenteroient par Ces pafleports, qui ne pourront
fervir que pour un feul voyage ; les armes ,
munitions, marchandifes , & tous autres effets
qui feroient trouvés fur lefdits navires , feront
compris dans la confifcation : ordonne fa majefté
à fes gouverneurs , commandans & autres, de
prêter main-forte à la compagnie , pour la faifîe
defdits navires, lorfqu’ ils en feront requis ; & aux
Juges royaux defdites ifles, de tenir la main à l’exécution
de la préfente difpofition.
I X.
Il ne pourra être entrepris, direétement d’Europe
, par les particuliers , aucune traite de noirs
à Madagafcar, ou ailleurs , au-delà du cap de
Bonne efpérance, que fur les permiflîons qui
feront accordées gratis par ladite compagnie des
Indes , dans le cas où elle ne feroit pas elie-même
ladite traite ; & néanmoins il fera permis aux
habitans nationnaux & domiciliés aux ifles de
France & de Bourbon, d ’y armer & expédier
leurs navires pourla traite des noirs à Madagafcar,
& fur les côtes orientale^ d’ Afrique, au delà du'
cap de Bonne-efpérance , i'oit pour les befoins
defdites ifle s , foit pour les tranfporter dans les
colonies françoifes de l’Amérique, en fe munif-
fant de pafleports de la compagnie des Indes |
lefquels ne pourront leur être refufés, & feront
délivrés fans frais à leur première réquifition
fuivant le modèle qui fera imprimé & qui contiendra
les claufes néceffaires pour la fûreté du
commerce de ladite compagnie.