
& leur diftribution mal habile ? que lui importe
roit Ia'profufion des grâces &r ^des depenfes
fuperflues? que lui importeroient mêtuele défordre
& le bouleversement des fortunes, f i , Supputant
dans l'éloignement les mouvemens divers de la
circulation , il lui fuffifoit que la fucceflion des
années rétablît infenfiblement l’équilibre qu’il au-
roit détruit? Qu’importeroient à ce gouvernement
de plus grands maux encore,la mifère du peuple,
la guerre & fes deftruftions., s’ il poiivoit s’en
confoler par cette réflexion, qu’au bout d’un tems
donné , la population fe proportionne à la fomme
des fubfiftances ? Que lui importeroit enfin le
ménagement de la tranquillité publique, f i , dédaignant,
dans tous fes calculs, l’ opinion & le mor
a l , & confondant enfemble & les hommes &
les chofes, il prétendoit les affujettir aux mêmes
lo ix , & les mouvoir par les mêmes reflorts?
Quelle effrayante morale, qu’elle aride infouciance
ne feroient pas l’effet de cette manière dé juger
& de fentir ! & qu’il eft dangereux de s’égarer
dans ces généralités où tous les devoirs fe délient,
parce que les principes qui lés enchaînent , ne
tiennent plus à rien !
Une des erreurs de ces raifonnemens qui con-
duifent fi loin , c’ eft qu’en ne faifant nul compte
du tems , an applique à l’homme, dont la vie
n’eft que d'un inftant, des calculs qui n’appartiennent
qu’ à une durée indéfinie ; & par une
contrariété fingulicre , en ne faifant nul compte
du moral, on néglige dans l’homme, cette partie
fpirituelle de lui-même, qui étend & multiplie
fes fentimens par la prévoyance.
Que faut il donc pour juger fainemeht des importantes
queftions de l’économie politique ? Il
faut rapprocher de notre nature les idées fpécu-
latives , & les plans d’adminiitration 5 il faut les
allier à notre durée, & aux affections morales
qui conftituenf la partie effentiellé du bonheur
ou du malheur. Alors on ne facrifiera point dans
fes projets , le préfent à l’avenir , alors on n’imaginera
pas que tout foit égal ,. parce que la révolution
des mêmes caufes produit les mêmes effets:
alors on ne croira pas que tout puiffe être réparé,
par cette circulation , qui rend aux uns ce qu’ elle
ote aux autres } & l’on appercevra que la juftice,
cette vertu fi néceflaire dans l’état de fociété ,
n’eft elle-même fondée que fur des droits & des
rapports p a f la g e r s a lo r s , fur-tout la vie des
hommes, ce facré dépôt, remis à la garde des
princes, ne leur paroîtra pas un bien qu’ils doivent
jouer fi facilement contre des avantages incertains,
avenirs , & promis vaguement par la politique :
alors les tourmens de ces malheureux expirans fur
un champ de bataille , & dans les lieux de douleur
où l’on les raffemble 5 toutes ces fouffrances
inouïes, q u î, fi l’on peut s’exprimer ainfi , «’appartiennent
qu’à ceux qui les éprouvent, ne parieront
cas des maux qu’il foit permis aux fouverains
de confîdérer en mafle , ni qu’ils puiflent
évaluer fans remords & fans inquiétude alors
enfin, dans les nouvelles difpofitions de finance ,
on voudra ménager jufques à ces peines de l’ame ,
qui nailTent de la crainte des privations, de l’incertitude
fur l’avenir, & des allarmes qu’infpirent
les bouleverfemens confidérables , foit dans les
impôts , foit dans les autres parties eflfentielles de
l’ordre focial.
Celui qui réfléchit fur l’adminiftration, doit
confidérer de près notre foible nature 5 & lorf-
qu’ il verra la jouiflance des biens phyfiques limitée
chaque jour à quelques inftans > lorfqu’il verra
que dans le plus long efpacede la vie, l’homme eft
heureux ou malheureux par les agitations de fon
efprit , il reconnoîtra fans peine que la confiance
& la tranquillité font un des plus grands bienfaits
qu’on puiffe attendre des foins du gouvernement.
Et les princes, fenfib|es à ces diverfes vérités, diront
à la génération qui les environne : c’eft à vous
que je me dois , c’eft votre bonheur que je veux
affûter} & comme vous êtes tous nés avec des
droits , avec des rapports , avec des habitudes ,
j’améliorerai votre fort fans convulfion , & je
préférerai le bien que je pourrai faire par des
moyens mefurés , mais efficaces , à ces fyftêmes
éblouiffans qui répandent le trouble & la défiance,
& où le bonheur & le repos de la race préfente ,
font prefque toujours un des premiers facrifices
néceflaires.
IM PO T S & B ILLOTS. En Bretagne , on
donne ce nom à certains droits qui faifoient partie
du domaine des anciens ducs de Bretagne , & qui
fe perçoivent fur les boiffons au profit du roi.
Dans l’origine, ces droits n’étoient une impofî-
tion ni générale , ni perpétuelle , c’étoit un Ample
oétroi que les communautés des villes & les
barons obtenoient des ducs de Bretagne , pour
être levé fur ce qui fe débitoit dans les villes ou
dans les territoires des feigneurs pendant un tems
déterminé, à la charge d’en employer le produit à
la fortification ou à la réédification des clôtures
des villes , ou à d’autres ouvrages publics. Cette
deftination du produit eft juftifié par un édit de
Charles VIII. du 14 juillet 149*.
Comme les communautés & les feigneurs particuliers
s’approprioient ces droits fans fatisfàire
aux conditions fous lefquelles ils avoient. été octroyés
, nos rois les réunirent au domaine de la
couronne, ainfi que les autres droits dont avoient
joui les ducs de Bretagne.
En i j H » 1 fut ordonné une aliénation de dix
mille livres de rentes , affectées fur les impôts &
billots y par édit du mois de juillet 1638 , fous la
faculté de rachat perpétuel j mais cet édit fut révoqué
par un autre du mois de décembre‘16 64,
qui réunît ces droits au domaine. Les befoins de
la guerre déterminèrent Louis X IV . à en ordonner
l ’aliénation à titre de propriété incommutaHe ,
par édit du mois de juin 1710 j mais cette aliénation
n’eut pas lieu. Les mêmes circonftances ont
déterminé Louis X V . à en faire l'aliénation aux
Etats de la province de Bretagne , par contrat du
18 février 17J9 , ratifié par lettres-patentes du
mois de mars fuivant.
Enfin , par arrêt du confeil du 9 juin 1 7 7 1 , les
mêmes droits ont été réunis au domaine du ro i,
& fa majefté s’eft.chargée.d’acquitter les rentes de
l'emprunt fait par les Etats , fur l’hypothèque de
ces droits. Ils ont été rendus à la province ,
moyennant un abonnement annuel de neuf cens
mille livres.
Les droits d’impôts & billots font fixés , favoir
ceux d'impôts , à vingt-deux fols dix deniers par
barrique de cent vingt pots de vin , autre que le
vin Breton, & à pareille fomme par barrique d’eau-
de-vie.
Chaque barrique de.vin Breton , de bierre , de
cidre , ou de poiré , paye pour Je même dcoit,
onze fols cinq deniers.
Le droit de billots eft de fîx pots par barrique
de cent vingt pots , fans aucune déduéfcion pour
les lies & coulages.
Un arrêt du parlement de Bretagnè du 13 mars
XÙ71, avoir réglé , qu’il feroit déduit pour les lies
& coulages un vingt-unième pour vingt .5 mais les
arrêts du confeil du 9 juillet 1671 & 29 février
1672 , ont ordonné que le procureur-général en-
verroit au confeil les motifs de cet.arrêt, & que
cependant, par provifîon, ces droits feroient perçus
fans déduction , comme auparavant, & cela
fur le fondement que la fixation de ces droits,
ainfi que celle des devoirs, ayant été faite fur l’évaluation
de cent pots par barrique , qui en contient
cent vingt effectivement , cette diminution
d’un fixième devoit tenir lieu de toute autre déduction
pour les lies & coulageso
^ impots & billots font dûs fur toutes
les boiftons, & vendues en detail, de quelque façon
& par quelque perfonne que ce foit , & fur
celles que l'on confomme dans tous les lieux &
affemblées, comme noces, baptêmes, & autres
où l’on fait courir le plat pour recevoir de l’areent
des affiftans. S 1
Ils doivent être payés par préférence aux droits
des devoirs, & aux octrois des villes & communautés
de la province, en vertu de l’arrêt du confeil
du 14 novembre 1676.
Suivant 1 article C C X C I I . de la coutume de
Bretagne, l’aélion du fermier pour les impôts ainfi
que pour les oétrois , fe prefcrit par an & jou r,
$ il n a cedule ou obligation par éçrip.
Finances. Tome /ƒ,
Il eft fait défenfes à toutes perfonnes , de permettre
qu’il foit tiré de leurs caves, des boiffons,
. pour être tranfpo ruées de quelque façon que ce
foit, chez les cabareriers ; & à ceux-ci, ainfi qu’à
tous autres débitans , d’en vendre aucune fans
brandon , & d’en acheter par pots ou pintes, à
peine de confifcation & de cinq cens livres d’amende.
Il eft enjoint à tous les propriétaires , locataires
des maifons & lieux ou fe fait la fraude , d&
faire ceffer le débit aufli-tôr après la dénonciation
du fermier, à peine de demeurer refponfables en
leur propre & privé nom , des condamnations encourues
par les fraudeurs. '
1 II défendu aux marchands en gros de fournir'
a leurs fermiers ou locataires , aucunes boiffons
pour être vendues en fraude , & de fouffrir qu’il
en .foit enlevé de leurs caves & celliers , qu’ils
n aient averti au bureau du fermier des impôts &
billots., les commis à la marque, pour qu’ il leur en
foit donné décharge , à peine d’être refponfables
du paiement des droits & de l ’amende-
Il eft pareillement défendu aux rouliers charretiers
, de conduire des boiffons fans avoir déclare
au même bureau, leur nom , le nom de ceux chez
qui ils les ont chargées, & de ceux pour qui elles
font deftinées, à peine de confifcation des équipages
fervant à conduire ces boiffons, & de pareille
amende de cinq cens livres 5 & à tous vagabonds
& gens infolvables , de vendre en détail fans le
confentement du fermier , à peine du carcan , à
défaut du paiement des droits , ainfi que de l’amende
, pour la première fois , & fous peine de
fouet en cas de récidive.
Il eft permis aux commis du fermier de fairç
leurs vifites & perquifitions dans les maifons foup-
Çonnçes de fraude , & il eft enjoint aux propriétaires
& locataires de ces maifons , d’en faire ouverture
à la première fommation des commis ,
pour appofer leur contre-marque fur les futailles ;
& en cas de refus de la part de ces propriétaires ou
locataires , les juges royaux doivent faire faire ,
aux frais de ces mêmes propriétaires ou locataires
, l’ouverture des caves <k lieux foupçonnés,
C ’eft ce qui fe trouve ordonné par l’arrêt du ço-n-
feil du 6 décembre 1666, & par les arrêts du parlement
de Bretagne des 28 février 1663 , 1 j mars
1667, 6 avril 1 j mai 1669.
Suivant un autre arrêt du confeil du 19 août
1673 , les braffeurs ne peuvent vendre leurs bier-
res en gros , dans d'autres futailles que des barri:-,
ques, pipes ou tierçons.
Sur la conteftation des commis avec les fraudeurs
, & lorfqu’ il importe que les preuves de la
fraude foient conftatées fur le champ, les commis
pçuvçut fe faire aflifter d’ un notaire ou greffier dç$
A a a a