
eux des voyageurs ou des journaliers , pendant une
partie de Tannée.
La fécondé , les eccléfiaftiques , les gentilshommes
, 8c tous chefs de famille , impofés à quarante
livres de taille , vingtième ou capitation , 8c au-
deffus.
La troifîème , les chefs de famille , impofés de
vingt-quatre livres à quarante livres de taille capitation
, ou vingtième.
La quatrième, ceux q u i, pour Tune de ces importions
, payent depuis douze livres jufqu’à
vingt-quatre.
La cinquième , ceux qui ne font impofés qu'à
douze livres 8c au-deffous.
.O n apperçoit, aifément que la première claffe eft
fufceptible de fubdivifîon , pour les traiteurs , ca-
baretiers j pâtiffiers, &ç. enraifon des lieux qu'ils
habitent 5 car il he feroit nullement jufte , que de
malheureux cabaretiers de village , loin d’ une
grande route , fuffent impofés comme les traiteurs
de Paris , 8c des autres capitales de province , ou
comme des aubergiftes placés fur des routes très-
fréquentêes.
La répartition de cette nouvelle capitationJ&l
roit-faite , non pas comme celle de l'ancienne ,
mais en proportion du nombre de perfonnes dont
chaque famille feroit compofée j
Savoir ,
La première claffe , paieroit la valeur de vingt
-livres de fel par tête.
La fécondé, la valeur de feize livres par tête.
La troifîème , la valeur de douze livres.
La quatrième, la valeur de huit livres.
La cinquième, la valeur de fept livres , jufques
à néant.
Un exemple va rendre fenfîble cette proportion.
Supposons une paroiffe, dont le dénombrement
eft de mille contribuables am-deffus de huit ans ,
fîcuée dans,les grandes gabelles 3 8c dans laquelle le
fel eft à foixante livres le minot ou quintal, d é duction
faite des frais de l'achat & du tranfport.
Sa confommation , à raifon de douze livres de
fel par tê te , doit être de cent vingt minots , valant
fept mille deux cens livres.
Cette paroiffe doit donc pour la capitation du
rachat de gabelles , fept mille deux cens livres.
On peut évaluer à vingt chefs de famille, ceux
qui compoferont la première claffe , 8c à fîx perfonnes
, le dénombrement de leur maifon. Il en -
refaite-cent vingt perfonnes , entre lefqueHesdoit
fe repartir la quantité de deux mille quatre cens
livres de fe l, ou fa valeur, qui eft d e . . . 1440 L
r .^a ^econde claffe pourra comprendre
foixante chefs de famille, 8c à cinq perfonnes
.pour chacune , en donner trois
cens qui', ayant à confommer quatre
mille huit cens livres de fe l, en repréfen-
teront la valeur par une impofition d e . . . 2880
De même, la troifîème claffe fuppofée
comprendre foixante ménages , à raifon
de quatre perfonnes , payera , pour rachat
de la gabelle , une capitation repré-
fentative de deux mille huit cens quatre-
vingt livres de fe l , valant.................... .... 172S
On fuppofe encore, dans la quatrième,
le rqêmquombre de chefs de famille avec
trois perfonnes , c’eft cent quatrevingt
qui paieront une capitation repréfentant
quatorze cens quatrevingt livres de fe l,
é v a lu é e s . .. . ........... ............... .. 864
Si , dans la cinquième claffe , on met
quatrevingt ménages compofés de deux
perfonnes , il s’en trouvera cent foixante
qui n’auront à payer pour leur capitation,
réglée fur quatre cens quatrevingt livres
de fe l, qu’une fomme de.................... .. 800
T otal ......... .. 72.0p. I.
On doit remarquer que l’arbitraire eft banni
de la répartition de; ce nouvel impôt, & qu’il
ne peut plus fe rencontrer qu’à comprendre dans
une clafte fupérieure, un contribuable qui pourroit
prétendre ne devoir entrer que dans une inférieure.
Au refte, fi cet apperçu du plan propofé pour
remplacer la gabelle ne fuffit pas pour en juftifiér
les avantages, iis vont fe trouver développés avec
plus d’étendue dans le projet d’édit fuivant. On
examinera enfuite les .effets 8c les çonféquences
de la nouvelle impofîtion.
P r o je t d * E d i t , p o r ta n t fupprejfton de la G a belle
, à la q u e lle e ft fu b ft itu é e une ta x e
p a r tê te .
Louis , par la grâce de Dieu , 8cc.
Entre-les foins qui nous ont occupé depuis notre
avènement à la couronne , celui du gouvernement
& de Tadminiftration de nos finances nous
a paru mériter une application d’autant plus grande
, qu’il peut procurer, à la fois, le foulagement
de nos peuples & la profpérité de notre Etat.
Mais les dépenfes d’une guerre entreprife pour la
caufe de la liberté des mers , nous ont forcé de
différer jufqu’à çe moment, l’examen & la difeuf-
fion des différens fyftêmes propres à diminuer le
-poids des impôts , que les befoins ont fait multiplier,
au point d’en rendre les recouvremens difficiles.
Parmi les impôts fufceptibles de réforme, celui
de la gabelle a principalement fixé notre attention.
Nous avons reconnu, par les états de confomma-
tion qui nous ont été repréfentés, que dans celles
de nos provinces où le prix du fel ne garde aucune
proportion avec fa valeur originaire , les progrès
de la confommation y font rallentis, au point de
faire croire qu’il s’y fait une contrebande très-con-
fîdérable , malgré la dépenfe qu’entraîne la garde
des limites de qes provinces , & malgré les régies
rigoureufes & coercitives qui les circonfcrivent.
Nous n’avons pu voir, fans une peine très-fenfîble,
que, chaque année, près de trois mille cinq cens
de nos fujets, de tout fexe & de tout âge, étoient
facrifiés au maintien des produits de la gabelle 3 indépendamment
de la ruine d’un grand nombre de
familles, féduites par le bas prix du fel de contrebande
, 8c tourmentées par des famés domici-
• liaires.
Nous avons également reconnu que les droits
de traite perçus fur les Tels deftinés à Tufage de .
nos provinces franches ou rédimées, étoient affez
modiques, pour ne porter aucun préjudice à leur
confommation j mais que la forme de leur perception
, leur multiplicité, leur diverfîté, en ren-
doient la levée difficile , & fujette à beaucoup ,
d’abus.
Enfin, il nous a paru que les marais falans 8c les ;
falines de toute efpèce , étoient généralement privés
d’une partie de leurs débouchés, parl’affujet-
tiffement des fels qu’ ils produifent ou fabriquent,
à des droits qui en renchériffent néceffairemènt le
prix , & les excluent de la préférence qu’ils d o ivent
naturellement obtenir, par leurs bonpes qualités,
dans les marchés de l’Europe.
En conféquence , & après avoir examiné les
différens fyftêmes qui nous ont été propofés pour
remplacer la gabelle, nous nous fommes arrêtés à
celui q u i, confervant le caractère des impôts de
confommation , fagement combinés avec les facultés
des contribuables, ne préfente aucune difficulté
dans fon exécution, devient compatible avec
les conftitutions & les privilèges de plufîeurs de
nos provinces, favorife la liberté du commerce de
f e l , & encourage l’exploitation des falines.
A ces caufes*, de l’avis de notre confeil, 8c de
notre certaine fcience, &c. nous avons d i t , déclaré
& ordonné , difons, &c.
A R T I CL E PREMIER.
La vente exclufivè du fel dans nos provinces de
grandes & petites gabelles , dans le Rhételois , ■ la
Lorraine, les Trois-Evêchés -, TAlface, la Franche
Comté, l’exercice du droit de Quart-Bouiiîon
, fur les fels que fabriquent les fauneries de
baffe-Normandie, cefferont d’avoir lieu, à compter
du premier janvier 1 7 8 ...
I I.
Supprimons, à compter de la même époque ,
nos droits de convoi, traite de Charente , droit
de vingt-cinq fols par rafîère , & autres droits de
traite généralement quelconques , perçus fur les
fels .enlevés pour la confommation des provinces
franches de l’impôt du fe l, & rédimées des gabelles
5 enfemble nos droits de Brouage , 8c autres y
joints , perceptibles, foit à l'enlèvement des marais
falais de Saintonge y Ifies de Rhé & Olé ron,
Aunis & Poitou, foit à l’importation, dans les rivières
de l’Adour & de la Gironde.
I I I .
Seront pareillement fupprimés tous droits perçus
à l ’enlèvement des fels , de deffus les marais
falans, par tous feigneurs, propriétaires ou-autres',
en vertu d’acquifîtions d’offices , çonceffions, donations,
ou autrement.
I V .
Les propriétaires d’aucuns defdits droits , fup-
primés par l ’article précédent , feront tenus de
rapporter leurs quittances de finances, ou autres
titres de jouiffance, avec des états exaéls du produit
de ces jouiffances pendant les années 1773 &
fuivantes , jufques & compris 1782.. La liquidation
des indemnités qui leur appartiendront:,
fera faite fur lefdits états de jouiflan.ee & titres
de propriété , 8c il fera pourvu à leur rem-
bourfement, en contrats à cinq pour cent affe&és,
furie produit du droit d’enlèvement dont il fera
fait mention ci-après.
V .
Il fera procédé par les commîffaires que nous
nommerons à cet effet, à l’examen des droits perçus
à l’enlèvement des fels dont les propriétaires
ne rapporteront point de quittances de finances
& autres titres de propriété, & le produit de ces
droits feraconftaté fur celui des dix dernières années
, pour avoir enfuite tel égard qu’il appartiendra
aux indemnités qui pourront être dues à raifon
defdkes fuppreffions. |
V I.
Seront 8c demeureront exceptés de la fuppref-
fion mentionnée à l’article IV . les droits feigneu-
riaux perçus fur les fels à titres de cens , rentes ou
redevances annuelles , enfemble ceux de péages
lefquels continueront d’être payés, foit en nature
foit en argent, ainfî qu’ils font dûs , d’après les
titres de propriétés.
V I I .
Seront fupprimés tous les offices dépendons de