
permis au fermier de faire alléger les bateaux &
bacs chargés de fels en facs , même de faire décharger
entièrement les fels, & de les faire voitu-
rer , foit par eau, foit par terre , fans appeller aucun
officier , & fans payer aucuns droits.
Dans le cas de naufrage, les voituriers doivent ,
fuivant l ’article III. du titre 4. d e j ’ ordonnarice ,
faire aufli-tôt leur déclaration pardevant les officiers
du plus prochain grenier, à peine d’en répondre
en leur propre & privé nom 5 & l’ art. IV .
du titre 11. enjoint aux voituriers qui voudront
propofer des accidens fortuits , pour fe procurer
la décharge des déchets que leurs chargemens au-
roient éprouvée , d’en juftifier par des procès-
verbaux en bonne forme f b t par des informations
faites par les juges des lieux , dans le tems que
les accidens feroient furvenus , le commis préfent,
ou dûement appelle.
Pour faire ceffer les défordres que commettoient
les voituriers chargés du tranfport des fels , l’édit
du mois de février 1696 ordonna que les voituriers
, commis & gardes 3 chargés de la conduite
du fel ^ convaincus d’avoir vole du fel , ou fait
périr les bateaux, feroient punis de mort, & leurs
biens acquis & confifqués au profit du roi.
La voiture des fels , qui faifoit autrefois la matière
de plufieurs entreprifes, eft à préfent dirigée
par un feul entrepreneur. La ferme générale , par
le traité qu’elle paffe avec lui , lui fait contracter
l'engagement de faire arriver, par les routes qu’ elle
lui indique , les fels-qu’elle lui fera délivrer dans
les dépôts , aux greniers pour lefquels ils font deftinés
, moyennant le prix convenu pour chaque
grenier. Elle lui fait en même tems fournir fa fou-
miffion de payer la valeur, au prix de chaque gre- ■
nier , des quantités de fel qui fe trouveroient manquer
fur fôn foumijfement, au-delà de l’objet du
déchet, que , fuivant l’ évaluation faite , chaque
muid de fel doit éprouver dans fon tranfport > &
pour l’exciter à veiller à leur confervation', elle
lui allure une gratification de dix livres dix fols
par chaque minot de fel , dont le déchet eft inférieur
à celui qu’elle accorde. Elle exige encore de
cet entrepreneur , qu’il prenne toutes les précautions
néceflaires pour que les fels, dans leur tranfport
, foit par terre , fort par eau , foient à l’abri
de toutes les injures de l’air , & des eaux qui
pourroient pénétrer dans les bateaux, & qu’il im-
pofe aux voituriers l’ obligation de fe pourvoir,
avant leur départ, de tout ce qui peut leur être
uéceffaire pendant leur route , afin qu’ils n’aient
aucun prétexte de defcendre à terre , & de fe ré->
pandre dans les campagnes. Enfin elle exige qu’auf-
S-tôt l’arrivée des fels à leur deftination , il les
fafte emmagafiner dans les dépôts , en prenant
toutes les précautions néceflaires pour qu’ils n’ éprouvent
aucune altération ou dépériflement.
D u mefurage & de Vemplacement du f e l
dans le s g r en ier s.
Après avoir ftatué fur tout ce qui eft- relatif à*'
l ’achat des fels deftinés au foumijfement des grandes
gabelles, à leur emplacement dans les premiers
dépôts , & à leur tranfport dans les greniers ,
l’ordonnance a réglé ce qui de voit être fait à leur
arrivée.
L’article IV. du titre 4. impofe aux officiers des
greniers, l’obligation de procéder auffi-tôt au mefurage
& à l’emplacement de ces fe ls , en préfence
d’un prépofé de l’adjudicataire, à qui il donne la
qualité de commis aux defcentes. C e t article a eu
pour objet de prévenir , de la part des officiers,
des retards qui ne pourroient qu’occafionner des
frais confidérables aux entrepreneurs , chargés de
toutes les dépenfes relatives aux emplacemens.
L’ arrêt du confeil du iq juin 1684 , ceux du 8
juin 1686, 20 juillet 1697 & 21 décembre 1700,
ont réglé qu’il feroit payé aux grenétiers & contrôleurs
feulement, à titre de gratification, vingt
fols par chaque muid de fel emplacé. Elle a été
augmentée de dix fols par muid , par l’arrêt du
confeil du 17 avril 1725 , & confirmée par l’article
X X V II I . du bail de Forceville.
On fe fert pour le mefurage de ces fels , de la
nouvelle trémie , dont les proportions ont été fixées
par les arrêt & lettres-patentes des 14 juillet
& 18 août 1699.
Dans les greniers où il exifte des mefureurs en
titre d’office, c’eft à eux qu’il appartient de procéder
au mefurage lors des emplacemens ils
ont été confirmés dans ce d ro it, par l’ arrêt de la
cour des aides de Paris , du 10 février 168y , &
par ceux du confeil des 28 juin & 22 novembre
1689.5 Par celui du 3 juillet 1691 ; enfin , par l’arrêt
de réglement de la cour des aides de Rouen,
du 20 o&obre 1694. Mais ils ne peuvent, aux
termes de l’arrêt du confeil, du 28 juin 1689 »
prétendre der plus grands droits & falaires, que
ceux de deux deniers par minot, que.leur a accordé
l’édit du mois de feptembre 1634 , qui les a
créés.
Dans les greniers où il n’exifte point de mefureurs
en titre , l’adjudicataire peut choifir tels ouvriers
que bon lui femble, pour le fervice du mefurage
& des emplacemens , & faire avec ces
ouvriers, telles conditions & tels marchés qu’il
juge convenables, ainfiqu’il y eft autorifé pardif-
férens arrêts du confeil, & par l’article C X C I I . du
bail de Forceville.
L ’arrêt de la cour des aides du ƒ février 1692 ,
& ceux du confeil des 11 décembre 1696 & 16
mai 1699 , ont enjoint aux officiers des greniers
de faire gratter les facs , de faire mefurer & mettre
en maife les fels qui en feroient détachés , &
de les comprendre dans les procès-verbaux d’em-
placemens , à peine de toutes pertes , dommages
& intérêts. Il leur eft aufli défendu, par l’arrêt du
confeil du .22 février 170 1 , confirmé par celui- du
12 août-! 702 , de retenir ces facs lorfque les fels
en ont été retirés , & il leur eft enjoint de les remettre
, foit au fermier, foit à l’entrepreneur de
la voiture. Le même arrêt a ordonné que , pour
éviter tous abus , ces facs feroient portés à la rivière
pour y être lavés. Enfin , les officiers des
greniers doivent, conformément à l’article IV. du
titre 4. de l’ordonnance des gabelles, & aux arrêts
du confeil des 4 février 1690 & 11 décembre
î 69 6, à l’inftant où les emplacemens font finis,
en délivrer leurs procès-verbaux, tant aux commis
aux defcentes qu’aux voituriers.
A mefure que les fels font pafles à la trémie, ils
doivent être mis en mafle dans le grenier, où ils
doivent demeurer jufqu’ au moment où ils font livrés
aux tonfommateurs.
Mais d’après les articles VIII. du titre y. de
l’ordonnance, & X X V I I . du bail de Forceville,
ils ne doivent être mis en vente, qu’ils n’aient été
au moins deux ans dans les greniers ou dans les
dépôts, à peine, contre les officiers des greniers,
d’interdiCtion pour fix mois pour la première fois 5
& en cas de récidive , d’être déclarés incapables
d’exercer aucun office. La difpofîtion de cet article
, qui prononce des peines contre les officiers
des greniers, dans le cas où les fels feroient mis en
vente avant le délai fixé pour leur féjour , foit
dans les dépôts , foit dans les greniers , doit paraître
d’autant plus extraordinaire , que ces officiers
n’ont aucune influence fur le foumijfement,
& que même il leur eft défendu, par l’article IX.
du même titre , de différer le mefurage & l'emplacement
des fels deftinés à celui de leur grenier
, fous prétexte que ces fels , ou les greniers,
ne feroient.pas de la qualité requife* .11 eft vrai
que le même article X X V I I . porte que, s’ils jugent
les fels défectueux , ils doivent en drefler
leurs procès-verbaux , & les adrefler au contrôleur
général des finances, pour y être pourvu.
Les fels .emplacés dans les greniers , doivent y
refter renfermes fous trois clefs , dont l'une doit
demeurer entre les mains du grenetier, la fécondé
en celles du contrôleur, & la troifième , en celles
du commis du fermier, qui font folidairement, &
par corps , refponfables des fels emplacés , ‘ conformément
à l’article XI. du titre 4. de l’ordonnance
} ainfi les préfidens des greniers n’ont pas
le droit d’avoir des clefs.
L ’ arrêt du confeil du 2 juillet 1697 , a même
ordonné, que les cadenats que les préfidens des
greniers d’Angers & de Vervins avoient fait ap-
p ofe r , ' feroient ôtés , avec défenfes i eux & à
tous autres, d’en appofer à l ’avenir.
Lorfque les offices de grenetier & de contrôleur
fe trouvent vacans , l’arrêt du confeil du 20
feptembre 1701 , ordonne que les clefs feront re~
mifes au préfîdent, ou , à fon défaut, au procureur
du roi j mais cet arrêt ne rend pas ces officiers
garans des mafles.
Dans le cas où les grenetier & contrôleur d’un
grenier refuferoient de fe charger des clefs*qui
doivent refter entre leurs mains , l’arrêt du 21
juillet 1711 , a ordonné qu’elles feroient remifes ,
foit aux officiers des Elevions , foit aux juges ordinaires
des lieux, & que cependant ces premiers
officiers refteroient refponfables , & par corps ,
des fels emplacés.
L ’adjudicataire des gabelles peut , au fur plus,
lorfqu’il foupçonne des abus , faire appofer une
quatrième ferrure, à la porte des greniers , & en
confier la cle f à un commis particulièrement chargé
de veiller à la confervation des mafles , & de
contrôler le fervice des diftributions. Voye1 le
mot C ontrôleurs aux masses , pag. 384. du
premier^volume.
D e s d é ch e ts de voiture.
Avant que l’adjudicataire des gabelles fût chargé
d’approvifionner les greniers , iis étoient fournis
par des marchands , qui étoient aflujettis à faire
conftater, à leur entrée dans le pays de gabelles,
par les officiers du mefurage & du contre-mefu-
rage , la quantité des fels qu’ils vouloient introduire,
& à prendre de ces officiers, des lettres de
voiture', dans lefquelles cette quantité devoit être
exprimée. Iis dévoient, d ép lu s , fournir leurfou-
miiïion de rapporter , dans un délai déterminé ,
’ces lettres; foufcrites de certificats , de la quantité
qu’ils auroient emplacée dans chaque grenier.
Lorfqtie ces certificats établiflbient que les fels introduits
avoient éprouvé dans leur tranfport des
déchets extraordinaires , c’eft-à-dire, fupérieurs à
ceux qui aVoient été réglés , eu égard au tems
pendant lequel ils dévoient refter en route, les
marchands étoient, conformément à l’art. X X I I .
de l’ordonnance du mois de janvier 1639 , condamnés
à en payer la valeur , au prix du grenier
pour lequel Je foumijfement avoit été deftiné.
Lors de la rédaction de l’ordonnance du mois
de mai 1680", il y avoit près d’un fiècle que l’adjudicataire
des gabelles étoit chargé des' fournijfe-
mens, & il étoit déjà dans l’ufage de confier à des
entrepreneurs , le tranfport des fels des premiers
dépôts à leur deftination. Ainfi , en approuvant
ce qui fe trouvoit alors établi, l’article I. du titre
11. de cette ordonnance , a renvoyé à l’adjudicataire
de régler le déchet ordinaire de voiture avec
les voituriers qu’il emploieroit, fous peine, contre
ceux-ci, d’ être contraints, même par corps, à payer
en argent la valeur des déchets extraordinaires.
L l i j