
Les moyens ordinaires confiftent :
i ° . Dans le foixantième denier qui fe perçoit
fur la frontière, À rentrée des marchandifes de
toute efpèce foit qu'elles viennent pour la con-
fommation du pays , foit qu'elles ne faffent qu'y
emprunter le paffage > mais dans ce dernier cas ,
elles ne payent aucun droit à la fortie.
• 2°. Dans un pareil droit de foixantième , qui
fe perçoit ordinairement à la fortie & exportation
des produirions.du pays , comme les grains 3 le
bois, la houille 3 le charbon 3 le fer , la .pierre 3 la
chaux, l'ardoife , les v in s , &: généralement fur
routes les matières qui peuvent fervir à l'aliment
des manufactures étrangères.
Ges-droits d'entrée & de fortie ne font pas fixes
& permanens ; on les augmente , on les diminue
j & quelquefois même on les fupprime, félon
que les occurrences rendent l'importation & l'exportation
avantageufes ou préjudiciables au pays.
Tous les ouvrages qui proviennent des manufactures
du pays de Liège , & qui ont -reçu leur
entière perfection, font , èn général, exempts de
tous droits à ia fortie.
Indépendamment de ces droits d’entrée & de
fortie, il y a différentes marchandifes & denrées ,
foit étrangères, foit du pays , qui payent à la
caiffe ordinaire des droits particuliers.
Le vin & les eaux-de-vie qui viennent de l'étranger
, & qui font deftinés pour la confomma-
tion du pays, payent fix florins par emmer, mefure
qui contient deux cens pintes.
L e v in & les eaux-de-vie qui ne font-qu'emprunter
le paffage , n’acquittent que le foixantième
, en juftifiant de la fortie par des acquits à
caution.
Le tabac, le fcl, & le grain dont on fe fert pour
faire-la bierre, connue fous la dénomination de
drêcke , font auflfi fujets à des droits qui reviennent
, favoir, à fix deniers par livre de tabac , à
quatre fols par feptier defel du poids de foixante
livres , & à vingt fols par mefure de drêçhe, contenant
cent livres pefant.
Ces droits font perçus fur la frontière , par des
receveurs , des contrôleurs & des gardes , qui
font nommés & établis par les députés des Etats. î
C e font pareillement ces députés qui nomment les
receveurs généraux & les receveurs provinciaux.
Les receveurs fubaltetnes remettent chaque
mois le montant de la recette de leurs bureaux
aux receveurs principaux de leur département, &
ces derniers au caifïier général.
C e caiffier général en fait le dépouillement,
pour former un compte qu’il vérifié avec les directeurs
prépofés à la régie 5 & lorfque ce compte
elL arrêté, il verfe les fonds dans les caiffes des
receveurs généraux , qui acquittent les dépenfes „
fur les ordres des Etats ou de leurs députés.
C e font ces députés qui connoiflfent en première
inftance de toutes les contraventions com-
mifes à la perception des droits j mais ce font les
Etats en corps qui prononcent en dernier reffort.
Tous lès impôts & droits que l’on vient de
rappeller, fi l’on en excepte ceux qui portent fur
le vin & la drêche., font payés indiftinCtement par
tous les habitans du pays , eccléfiaftiques, nobles
& ra agi ft rats. Les membres des trois-Ëtats, ceux
du confeil privé , les membres du haut-clergé 8c
les couvens , font exempts de l’ impôt de fix florins
par emmer de vin ; les mêmes perfonnes , &
tous les eccléfiaftiques , jouiffent de l'exemption
de l'impôt ordinaire de vingt fols par cent livres
pefant de drêche.
Le droit fur la drêche éft affermé , à la chaleur
de» enchères , par les Etats , dans chacune des
fept provinces du pays de Liège , en détail, & par
des adjudications particulières qui comprennent
quatre à cinq communautés d’habitans feulement.
Chaque adjudicataire eft tenu de pay e r, de trois
mois en trois mois , au receveur de la province ,
le prix de fa ferme , & ces receveurs verfent directement
leurs fonds dans l.es plains des receveurs
généraux.
Le produit des impôts & droits qui forment la
caiffe ordinaire , eft employé auX donatifs que les
Etats font au prince, à L'acquittement de la folde
& entretien des troupes , aux honoraires & dépenfes
des miniftres dans les cours étrangères, à
l'entretien des ponts & chauffées hors des villes ,
& au paiement des arrérages des rentes qui font
dues par les Etats , & autres dépenfes de ce
genre.
Les impôts connus fous la dénomination de
moyens extraordinaires , confiftent:
i° . Dans une augmentation de droit fur la drê-*
che & fur le vin.
20. Dans le vingtième du prix perçu fur la
yiande qui fe débite dans les bouçheriesV
Les moyens, foit ordinaires, foit extraordinaires
, font accordés par les Etats , tantôt pour un
ou pour deux ans , mais plus ordinairement pour
trois années.
Les impôts extraordinaires n’ont lieu que pour
des évènemens imprévus ou forcés , qui obligent
d’y avoir recours j telles font les dettes contractées
pour la guerre, & autres cas femblables. Les
motifs qui portent à les établir, font en même
tems que perfonne , de quelqu'état qii'il foit:, 8c
en quelque grade qu’il fe trouve conftitué, n'çn
eft exempt.
Le clergé connoît, par le moyen d’une coitituif-
fîon qu’il établit à cet effet , & qui eft compofée
d'eccléfiaftiques, des contraventions qui peuvent
etre commifés par fes fnembres , à la perception
de ce dernier genre d’impôt 5 & les Etats ou leurs
députés doivent lui juftifier de l'emploi qui a été
fait du produit de ces impôts.
Lorfque le montant des impofitions & droits
connus fous la dénomination de moyens ordinaires
& extraordinaires , n'eft pas fufEfant pour
remplir l’objet des dépenfes, & que les circonf-
tances exigent de nouveaux fecours , on a quelquefois
recours à une taille ou taxe qui porte fur
les biens-fonds, & qui eft répartie par province
ou département 3 d'après un ancien cadaftre qui a
été approuvé par les Etats, & qui règle & détermine
ce que chaque communauté doit fupporter.
Les maifons des villes , quoique formant des
fonds , font rarement affujettis à cette taille ou
taxe j mais lorsqu'elle a lieu , le montant de ce
que chaque maifon doit fupporter , eft réglé par
la quantité des fenêtres ou des cheminées qui s'y
trouvent.
Chaque communauté a le droit de faire par
elle-même la répartition , foit de la fomme pour
laquelle elle doit contribuer aux befoins de l'Etat,
foit de celle qui eft néceffaire pour fubvenir à fes
dépenfes & charges locales 5 mais cette répartition
doit être faite de manière que les deux tiers de la
fomme qu'il s'agit de lever, portent fur les fonds,
& l'autre tiers fur les perfonnes, à raifon de leurs
facultés.
On fuppofe que les terres doivent payer à raifon
du centième denier, plus ou moins , fuivant les
circonftances.
Elles font divifées en trois claffes 5 les bonnes,
les médiocres & les mauvaifes.
Les bonnes acquittent la taxe entière j les médiocres
, la moitié , & les mauvaifes, le quart.
Les maifons & métairies font impofées en proportion
du centième denier de leur valeur.
Lorfqu'il s’agit de former un cadaftre pour une
communauté , lés propriétaires des terres , maifons
& métairies , font tenus de déclarer aux
bourguemeftres & députés de la communauté , la
quantité & la valeur de ces fonds.
Si ces déclarations font fufpeCtes, ces bourguemeftres
& députés font autorifés à faire procéder
à un mefurage & à une eftimation.
Quant aux taxes perfonnelles , chaque communauté
a fes ufages 5 les unes les font porter fur les
boiffons j d'autres les lèvent à raifon de l'habita-
tion j & , en ce cas , chaque propriétaire ou locataire
eft affujetti à une taxe qui revient , à dix ,
douze ou quinze fols par maifon.
L IE U T E N A N T PR IN C IP A L , nom ufité
dans la milice fifcale , pour défigner un employé
qui commande plu fie lus brigades dans une certaine
étendue de terrein qu'on appelle lieutenance principale.
Le grade de lieutf.iant principal fuit immédiatement
celui de capitaine général des fermes ,
auquel il eft fubordonné.
L IG N E , f. f. , que la géométrie définit une
quantité qui n'eft étendue qu'en longueur, c'eft-à-
dire , qui n'eft que la prolongation d'un point.
Le terme de ligne ne fe trouve employé dans ce
Dictionnaire, que parce que dans la langue fifcale
on le joint fouvent ou au mot Bureau , ou à
ceux des C in q grosses Ferm es. On dit une
ligne de bureaux, la ligne des cinq groffes fermes.
Un bureau de première, de fécondé ligne.
Les bureaux de première ligne font ceux qui
font fitués fur la ligne frontière du pays étranger ,
& par lefqucls toutes les marchandifes qui en viennent
doivent entrer dans le royaume.
Les bureaux de fécondé ligne font ceux qui
exiftent à quelques lieues de la frontière , dans
l'intérieur du royaume , où les marchandifes qui
ont paffé par les bureaux de première ligne ,
font vérifiées , pour s'affurer fi les droits en ont
été acquittés.
C e qu'on appelle la ligne des^cinq groffes fermes
, eft la chaîne circulaire de bureaux qui enveloppe
cette partie du royaume , & la défend
également du pays étranger & des provinces réputées
étrangères : cette défenfe confifte à ne
laiffer de communication entre l'efpace enfermé &
le dehors , qu'en payant des droits fur cous les
objets de commerce, & même fur toute efpèce
de denrées qui franchiffent cette ligne.
On défigne aufli les brigades portées fur les
frontières du royaume ou dans l'intérieur , pour
réprimer la contrebande, par les noms de brigades
de première ligne , brigades de fécondé ligne,
pour indiquer leur pofition. En général, elle elt
la même que celle des bureaux auxquels les brigades
fervent de fecours & de protection pour veiller
à la fureté de la recette , & repouffer les introductions
de vive force qui pourroient être
tentées.
L I N , f .m . , qui eft le nom d'une plante doublement
précieufe, par les filamens que donne fon
écorce, & par fa graine qui fert à faire une huile
très-néceffaire en peinture. On ne trouve ici le lin,
que parce qu'il eft mis au rang des marchandifes
de contrebande à la fortie du royaume , & qu'il
eft d'ailleurs une matière première très-importante
pour les fabriques en toiles & en lingerie.
Les Uns en maffe , 8c qui n'ont reçu d’autre