Pour mettre de L’ordre & de la fuite dans le développement
des idées attachées à ces mots , &
dans les détails qui concernent la légiflation établie
pour réprimer 1 é faux-faunage 3 on traitera d’abord
de ce qui conftitue ce délit y enfuite des .peines
prononcées , par les loix , contre les différentes
perfonnes qui s’en rendent coupables. On parlera
également de tous les moyens accordés au
fermier des gabelles , pour conferver & faire valoir
fa ferme j pour la défendre du faux-jaunage}
pour prévenir 8c réprimer tout ce qui pourroit
préjudicier à fes intérêts.
L ’article I. du titre 17. de l’ordonnance du mois
de mai 1680, en adoptant les difpofitions.des anciennes
ordonnances a déclaré faux - fel dans
toute l’ étendue du royaume , le feh venant des
pays étrangers j fans une permiffion par écrit } &
d ’après ce que porte cet article , le fel étranger
doit être rangé dans la clafle des marchandifes ou
denrées qui font prohibées à toutes les entrées du
royaume. Il en défend , en effet , aüffi expreffé-
nient l’introduétion , < dans les provinces exemptes
ou rédimées que dans celles affujetties aux
gabelles. Le gouvernement a néanmoins , jufqu’ à
ce jour, toléré l’entrée , la yente 3 & la confom-
mation du fel de Cardonne, dans le pays de Foix 5
mais il paroît qu’il ne s’eft prêté à fermer lès yeux
fur cette contravention , que parce que les habi-
tans de plufieurs des villes & paroiffes du pays de
Foix , pourroient -, a caufe de leur éloignement
des villes de Grenade & de Verdun , où s’entre-
pofent les fels chargés à Bordeaux pour l’appro-
vifîonnement de la haute-Guienne & des provinces
adjacentes , refter fouvent expofés au danger
de manquer de cette denrée , fî l’ on tenoit rigou-
reufement la main à ce qu’ils n’en filfent venir/aucune
partie de l’ étranger.
L ’article II. du titre 17. de l ’ordonnance du
mois de mai 1680 , déclare faux , & dans l’étendue
de la ferme des gabelles , le fel du royaume
pris ailleurs que dans les greniers 3 ou aux regràts.
Les réglemens qui régiffent les quatre fermes ab-
folument diftinétes & féparées 3 qui conftituent
les petites gabelles , contiennent , à cet égard ,
des difpofitions abfolument femblables 5 & il en
réfulte que les particuliers qui font rencontrés 3
foit dans les grandes ,, foit dans les petites gabelles
, avec des chargemens de fel 3 font dans le cas
d’être confédérés comme faux-fauniers 3 à moins
qu’ils nejuftifient d’avoir levé ce fel dans un grenier
3 ou chez un regratier.
Il exifte des circonftances dans lefquelles les
fels mêmes j qui proviennent d’un grenier, doivent
être confidéres comme faux. Les réglemens
ont déclaré t e l , celui que, les gabellans auroient
acheté des privilégiés , ou qu’ils vendroient fans
être pourvois de commifiions' de regratiers. Il en
eft de même de celui d'impôt * trouvé chez lescolle&
eurs au-delà de leur cotte perfonnelle ;
après l ’expiration du délai dans lequel ils doivent
en faire la diftribution aux contribuables. Voye%
les articles F r a n c salé , R egrats , 8c Impô ts.
Un arrêt contra di&oire de la cour des aides de
Paris, du 23 janvier 1782, en conformité de l’article
X X V III. du titre 17. de l’ordonnance des gabelles
, défend , à peine de faux-faunage 3 de faire
ufage & commerce de fel de falpêtre. Il fait auffî
défenfes à tous diftiîlateurs , de fou mettre le ré-
lîdu de leurs diftillàtions d’eau-forte, à une fécondé
opération pour en extraire du fel 5 de fe fervir Si
faire commerce dudit fel , fous les peines portées
contre faux-faunage.
Le fel délivré à diminution de prix aux habitans
des villes de franchifes , 8c à ceux des paroiffes
privilégiées , eft également faux , lo-rfqu’il eft
trouvé au-delà des limites des lieux dans lefquels
il doit être confommé , ou chez d’autres particuliers
que ceux qui font autorifés à en faire.ufage.
Le fel diftribué pour les falaifons de beurre ou de
poiffon, eft faux , lorfque l^s particuliers à qui
la livraifon en a été faite pour cet ufage, s’en fervent
pour leur confommation de, pot & falière.
La différence qui fubfifte prefque toujours entre
le grain 8c la couleur du fel délivré dans un grenier
, & de celui diftribué dans un autre , fuffit
pour faire déclarer faux celui qui eft levé dans le
premier, lorfqu’il eft tranfporté fur le reffort de
l’autre. Enfin , le fel vendu dans les greniers des
petites gabelles,. eft regardé comme faux ,d lorfqu’
il eft trouvé au-delà des limites du pays dans
lequel il doit être confommé , d’après les difpofitions
des r égie mens.
L’ extrême différence qui exifte entre le prix
du fel livré dans les grandes ou dans les petites
gabelles, 8c celui du fel vendu dans les provinces
exemptes ou rédimées , procure aux faux-fauniers
des bénéfices fi confidérables , qu’il a été indif-
pënfable que le légiflateur , pour conferver lès revenus
de l’état dans les droits de gabelles, défendis
à toutes perfonnes , fous des peines très-févères *
l’introdudion, le tranfport, la vente ou débit du
faux fel j mais comme ces peines ne font pas les
mêmes dans tous les cas , il eft néceffaire , pour
préfenter des notions exaétes fur cette matière >
d’en faire quatre divifîons.
Dans la première , on indiquera les difpofitions
des réglemens fuivis dans les grandes gabelles. On
fera connoître enfuite quelles font celles de la déclaration
du 22 février 1667 , dont l’exécution a
lieu dans les. gabelles du Lyonnois & de la Provence
5 celles de la déclaration du 18: m a i1706 3
qui eft fuivie dans les gabelles du Dauphiné 5 enfin
, celles de là déclaration du 3 mars 1711 , que
l’on obfer-ve dans les.gabelles de Languedoc.
Peut-être ne feroit-il pas inutile de rapporter ici
les. réglenàens particuliers au ffiux-faunage occafionné
par la Bretagne , par les provinces exemptés
ou rédimées , qui avoifinent le pays des gabelles
5 par les villes de francltife , par le pays-du
Quart-Bouillon , par la Franchè-Comtè 3 parda
Lorraine & les Trois-Évêchés j mais la dimculte
de remplir cette tâche, fans s’expofer a l inconvénient
de répéter une partie-des détails dans lefquels
on eft entré, fous quelques-uns^de ces mots,
8c de ceux auxquels on ne peut fe rerufer fous les
autres, détermine à y renvoyer. On fe contentera
de donner ici comme un fupplément a 1 article
D épôt de fel de Bretagne, tome I. page ço y , des
lettres-patentes du 7 mai 1782 , enregiltrees a la
cour des aides de Paris le 12 juin fuivant , & qui
concernent un faux-faunage d’ une efpece particulière.
C ’eft celui qui fe fait par de grands chiens, que
l ’on chargé de fel, foit en Bretagne, foit en Artois,1
8c qui paffènt enfuite dans le Maine ou 1 A n jou,
chez leurs maîtres.
Le préambule de cette lo i nouvelle indique les
motifs qui l’ont fait rendre, & ceux de la féverité
avec laquelle cette efpèce de chiens eft traitée.
L o u is , par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : A nos amés, & c . Nous fommes informés
que , no'nobftant nos lettres patentes du 6
juin 1734 , regiftrées en notre parlement de Bretagne
, tendantes à prévenir le faux-faunage qui fe
faifoit, par le moyen dçs chiens dreffés à cet ufage,
ï ’efpèce de ces animaux s’ eft multipliée à un point
fi exceffif , qu’il s’ en fait un commerce public
dans les marchés des villes fujettes à la gabelle &
au privilège exclufif du tabac 5 nous avons cru.néceffaire
de renouveller & d’étendre les difpofitions
deCdites lettres-patentes, dans ie s provinces
du reffort de notre cour des aides de Paris , où la
contrebande du fel & du tabac a principalement
lieu. A ces caufes, de l’avis de notre confeil, nous
avons par ces piéfent'es , fignées de notre main ,
ordonné ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Défendons, fous peine de deux cens livres d’amende
pour la première fois , & de plus grande
peine s’il y a, lieu , à tous habitans de nos provinces
fujettes à la gabelle & au privilège exclufif
du tabac, même à ceux domiciliés dans les quatre
lieues limitrophes 3 de nourrir & yendre aucuns
chiens mâtins, propres à fervir à la fraude du fel
& du tabac 5 ordonnons à tous ceux qui en ont de
cette efpèce , de s’ en défaire dans la quinzaine
après la publication des préfentes. Autorifons les
commis & prépofés de l’adjudicataire de nos fermes
, à dreffer procès-verbal contre les contreve-
Bans, & à les pourfuivre pardevant les juges dé nos
droits, en première inftance, 8c par appel en notre
cour des aides.
F A U
1 1 .
N ’entendons néanmoins priver les cultivateurs,
bergers , nourriffeurs & condu&eurs.de beftiaux,
d’avoir le nombre de chiens néceffaires à la garde
de leurs fermes, maifons & de leurs troupeaux,
en fe conformant aux ordonhances.
I I I.
Autorifons. les commis de l’adjudicataire de nos
fermes , à faifir dans les marchés , les chiens de
l’efpèce défignée dans l’article I. , qui feront expofés
en vente , à dreffer proces-verbal contre les
vendeurs & acheteurs , & à pourfuivre la condamnation
de l’amende ; leur permettons de tiret
fur Iefdits chiens , qu’ils trouveront errans dans
les campagnes , fans conducteurs 8c fans b illot,
8c éloignés des habitations.
I V .
Ordonnons auxdits commis de dreffer des procès
verbaux contre les vagabonds 8c gens fansaveii,
conduifans des chiens défignésdans i’articlel, quoique
non chargés de contrebande 5 defquels procès
verbaux il fera remis un double au greffe de la
maréchauffée la plus prochaine , pour tenir lieu
de dénonciation , à l’effet d’être informé contre
Iefdits vagabonds & gens fans aveu , 8c leur procès
leur être fait & parfait , s'il y a lieu', fuivant
la rigueur des ordonnances , 8c un autre double
au greffe du plus prochain des juges de nos droits,
à l’effet d’y être ftatué, fuivant l ’article I.
S e ron t, au furplus , nos lettres -patentes du 6
juin 1734 > exécutées félon leur forme 8c teneur.
Si vous mandons, & c .
L ’article III. du -titre 17. de l’ordonnance du
mois de mai'1680 , avoit ordonné que les faux-
fauniers , attroupés avec armes, feroient condamnés
aux galères pour neuf ans, 8c en une amende
de cinq cens livres 5 mais il n’avoit pas expliqué
dans quels cas les faux-fauniers armés pourroient
être confidérés comme attroupés, La déclaration
: du 6 juillet 1704, en l’interprétant, a prononcé la
peine de mort, qui emporte confifcation de biens,
dans les pays où elle a lieu , contre les faux-fauniers
armés , furpris tranfportant ou vendant du
faux-fel, & réunis au nombre de cinq, 8c au-deffus.
Cette déclaration a été enregiftrée, tant en la
cour des aides de Paris, qu’au parlement de Bourgogne,
8c en la cour des aides d’Aix ; elle eft en conséquence
exécutée dans les gabelles du Lyonnois
8c de Provence : les difpofitions qu’elle contient
contre les faux-fauniers armés 8c attroupés au
’ nombre de cinq & au-deffus ,, ont été inférées dans
l’ article V L de la déclaration du 18 mai 1706 , 8c
dans l’article IV. de celle du 3 mars 1711.
La déclaration du y juillet 1704 , a ordonné que
• Us faux-fauniers armés , furpris tranfportant ou