
Albert , généralité d’Amiens. Foyeç Péronne,
ci-après.
Auxerre, généralité de Paris. Les bourgeois de
la ville & du comté jouiflent de l’exemption dès
droits de gros & de huitième fur les vins de leur
crû , par eux vendu dans le lieu de leur domicile 3
encore que les vignes à eux appartenantes fuflent
fituées hors de ce comté.
Bray, généralité d’Amiens*- On en parle à l’article
de Péronne.
Calais , Ardrés, fe Guignes 3 font abfolument
exemptes du droit de' gros.
Le Catelet 3 même généralité, élection de Saint-
Quentin. Les. habitans de ce bourg ne jouiflent
de l’exemption du droit de gros3 fe des anciens
droits d’aides, que pour cinquante muids de vin
par an. Ils n’en ont aucune pour les autres boif-
fons.
CharldTille fe Pont - d’Arches 3 généralité de
Châlons- fur - Marne. Les habitans de ces villes
font exempts des mêmes droits 3 fur les boif-
fons qu’ils font venir pour leur confommation
feu’cment.
Les viîles de Mouzon, Rocroy & Sedan, jouif-
fent du même privilège.
Chaumont en Baflîgny. Les habitans de cette
ville ne doivent que le droit & augmentation du
gros fur les boiflons qu’ils recueillent fur le territoire
de leur ville. L ’arrêt du confeil du 9 novembre
1754 , les îl condamnés au paiement du
droit de gros 3 fur la moitié des vins ou vendanges
qu’ils font ou recueillent dans les lieux
fujets au d ro it, & qu’ils font venir dans celui
de leur domicile.
Coucy. Voye\ Laon, çi-après.
Donchery. Voye% Rfietel,
Doulens, généralité d’Amiens. Cette ville n’eft
fu jette qu’au droit & augmentation fur les v in s,
fe autres boiflons. Le droit de gros s’y lève fur
les eaux-de-vie.
Dans aucun cas , il n’eft dû à Boulogne, Mar-
quife, Lons , Huiflens , Eiure, Samer, Hacquil-
liers & Etaples,qui dépendent de l’éleélion de
Doulens.
Dreux. Les droits de gros & a augmentation ne
fe lèvent dans l ’étendue de l’éleétiom de cette
v ille, que fur l’eau-de-vie, les autres boiflons ne
doivent que celui d'augmentation.
Fontainebleau. Les habitans de ce bourg font
exempts des droits de gros fe de huitième fur
les boiflons, même fur l’eau-de-vie, qu’ils vendent
pendant le féjour du ro i, de la reine, ou du dauphin
, fe non dans toyt autre tems, Mais la jouiffance
de ce privilège eft fubordonnée aux conditions
fuivantes : pour ceux qui y ont demeuré
cinq années révolues, fur- les vins, & autres boif-
fons qu’ils peuvent vendre, foit du crû, foit d’ar
chat y fe pour les autres habitans qui n’y ont point
demeuré une année révolue, fur les vins de leur
crû feulement j à condition que les uns fe les autres,
n’en feront la vente que dans le lieu de leur
domicile à Fontainebleau, de fouffrir les exercises
des commis, de faire déclaration des boif-
fons qu’ils feront arriver pour vendre, fe d’en
repréfenter les lettres de voiture.
Hors le tems du féjour du roi, les habitans ne
jouiflent que de l’exemption du droit de gros &
augmentation 3 & de ceux de fubvention en détail
fur les vins de leur crû feulement.
Fontenay, la Piflotte & Vincennes. Voye{ Vincennes.
Joigny , généralité de Paris. Les habitans de
cette ville fe de fes fauxbourgs acquittent le droit
de gros avec la taille, dans laquelle il a été fondu ;
njâis ils payent le droit d'augmentation de feize
fols trois deniers, par muid de vin qu’ils vendent
en gros, outre neuf fols, qui eft une forte de fup-
plément au droit de gros.
Langres, généralité de Châlons. Les habitans ne
doivent pour tous droits de gros & augmentation
que vingt fols par muid de vin de leur crû ,
vendu en gros dans la ville & les fauxbourgs.
Plufieurs paroifles de l’ éleélion de Langres ont
aufli le privilège de vendre dans cette ville , les
vins de leur crû , fous le Ample paiement du
droit d’augmentation,
Laon, généralité de Soiflons. Les habitans ne
paient que le droit. & augmentation fur les vins
du crû de, leurs vignes , fituées fur la montagne
de Laon, pourvu qu’ils foient cuvés fe .entonnés
dans la ville 5 fe font exempts du droit de gros,.
Lyon. Les bourgeois de cette ville fe dés fauxbourgs,
à l’exception de celui de Vaize , dont
les habitans font réputés forains, ne paient, ni
le droit de gros 3 ni celui d’augmentation fur les
vins de leur cru , qu’ils vendent en gros dans leur
domicile ou fur l’ étape, & fur ceux, tant du crû
que d'achat, qui fe vendent pendant les quatre
foires franches , foit par les bourgeois, foit par
les marchands forains. Pour être réputé bourgeois
de Lyon il faut y être né , ou y avoir réfidç dix
années confécutives.
Mâcon , province de Bourgogne. Cette ville ,
fe le pays connu fous le nom de Mâconnois, eft
exempt du droit de gros & augmentation depuis
1688, qu’il s’en eft racheté, àinfi que de. tous
droits d’aides , pour la fomme de.cinq cens cinquante
mille livres, fe celle de quatre mille cgnt
quarante-cin^
quarante cinq livres deux fo ls , payée annuellement
au fermier des aides, fe l’article D X X X IX
du bail de Forceville.
Mézière. Voye\ Rethel.
Montargisgénéralité d’Orléans. Les habitans
jouiflent de l’exemption du droit de gros fe d'augmentation
fur les vins de leur crû , qu’ils y font
preflurer & entonner.
Montereau. Voyeç Sens.
Montreuil, ville.de la généralité d’Amiens. Le
droit de gros ne s’y perçoit que fur l’eau-de-vie: ;
les autres boiflons ne font fujettes qu’au droit
d1augmentation.
Montreuil 3 village près de Vincennes. Voye1
Vincennes.
Mouzon , généralité de Châlons. Les habitans
de la ville fe châtellenie de Mouzon font exempts
de tous droits de gros fe augmentation, & anciens
droits d’aides .fur les vins , eaux-de-vie, f e autres
boiflons, qu’ils font venir pour leur confommation
feulement.
Orléans. Les droits de gros fe augmentation ne
fe lèvent point fur les vins, eaux-de-vie , fe autres
boiflons , foit du crû , foit d’achàt, vendus
par ies bourgeois dans la ville & la banlieue >
mais ils fe perçoivent fur les boiflons amenées
& vendues par les forains.
Péronne, Albert & Bray, généralité d’Amiens,
éle&ion de Péronne. Le droit d'augmentation 3 fe
non le droit de gros 3 fe perçoit fur les vins fe
autres boiflons vendus dans ces lieux par ies habitans.
Les forains doivent, ces deux droits.
Pont-d’Arches. Voye% Charleville.
Pontoife , généralité de 'Paris. La ^aroifle de
Saint-Ouen , le haut-fauxbourg de l’Aumone, &
Efpluche, qui dépendent de cette v ille, fo,nt les
feuls lieux, dans cette élection, qui foient fujets
aux droits de gros fe augmentation ; le refte de
la ville & de l’éle&ion n’y eft point aflujetti,
comme faifant. partie de la province de Normandie.
Rethel, Mézières f e Donchery. On n’y perçoit
que l’augmentation du droit de gros fur les vins
& autres boiflons.
Roc ro y , généralité de Châlons. Les habitans,
comme ceux de Mouzon, jouiflent de l’exemption
des droits dé gros , augmentation 3 fe autres droits
d’ aides anciens , fur les boiflons, pour leur confommation
, fe fur celles de leur crû qui fortent
de la ville.
R o y e , généralité d’Amiens, éle&ion de Mon-
didier. Exemption du gros à la vente des vins ,
du crû feulement, pour les habitans.
Finances. Tome I L
Saint-Dizier, généralité de Châlons. Les habitans
font affranchis du droit de groi fur le vin,
tant du crû que d’achat y par eux vendus dans
la ville.
Saint-Germain-en-Laye. Même privilège que
Fontainebleau 3 fe feulement pendant le féjour du
roi, de la reine & du dauphin.
Saint - Quentin , généralité d’Amiens. On n y
lève que le droit d'augmentation du gros fur les
boiflons 5 mais l’eau-de-vie eft fujette a ces deux
droits.
Sedan. Même immunité qu’ à Mouzon pour les
habitans.
Sens & Montereau. On n’y paye que le droit
d’augmentation fur les vins du crû.
Troyes. Le droit d*augmentation y a lieu, feu-*
lement fur les vins du crû vendus dans ces villes,
tant par les habitans, que par les forains.
Vaucouleurs, généralité de Châlons. Exempt
du droit de gros à la vente fur les vins du cru >
fe feulement fujet à l ’augmentation.
Vezelay. On ne perçoit dans cette v ille, fe dans
le reflort de l’éleétion qui y eft établie , que le
droit d’augmentation.
Villeneuve le-Roi, généralité de Paris,éle&ion
de Sens. Même privilège que ci-deflus pour les
vins vendus dans la ville.
Vincennes, Montreuil, la Piflotte & Fontenay.
Les habitans de toutes ces paroifles ne payent,
point le droit de gros y fe ne font^fujets qu à l augmentation
fur les vins de leur cru , recueillis dans
leur territoire.
Vitry le-François, généralité de Châlons. Les
habitans font exempts du gros à la vente, & ne
paient que le droit à?augmentation fut les boiflons
de leur c rû, qu’ils vendent en gros î de même,
que fur 'celles de pareille qualité, qu’ils tranfpor-
tent dans des lieux où le gros a cours.
GUERRE. La guerre eft dans tous lés Etats
un fléau fi redoutable pour les finances, fi fâcheux
pour tous, les fujets obligés de fupporter le nou-
' veau poids des impôts, que des réflexions fur ce
double objet ne feront point déplacées ici. D ’ailleurs,
ces réflexions font dues à un homme d’Etat
qui a gouverné les finances, & qui a mieux fenti
que perfonne , combien la guerre contrarioit les
opérations, déconcertoit les plans qu’il avoit'
conçus pour1 l’amélioration des finances, fe le
foulagement des malheureux habitans des campagnes.
C e t homme d’Etat-, aufli recommandable par
| fes grandes vues, que par la vafte étendue de fes