
que ces mèmès receveurs percevoient lors du paiement
fait pair les adjudicataires des bois. -
Le premier de ces droits fait partie des fix millions
fix à fept cens mille livres du produit des bois
du roi.
Les deux autres droits donnent annuellement
cent mille livres 5 favoir, quatrevingt-fix mille liv.
Tun , 8c quatorze! mille livres le droit de quittance.
La permiffion, qui eft accordée à des communautés
eccléfialtiques ou laïques » de faire des coupes
de bois j porte, fouvent la condition de remettre
le dixième du prix de la .vente au tréforier
des communautés de filles refigieufes. -a. qui eft
nommé, par arrêt du corifeil., pbur recevoir les
fonds deftinés au foufègement de' celles dont la
pauvreté eft jugée avoir befoin de fecours, & q u i
font portés dans un état arrêté chaque année au
confeil. C e dixième fait ,- année commune 3 un
objet de deux cens cinquante à deux cens quatre-
vingt mille livres.
Il faut mettre au rang des foret* du roi , celles
qui font voifines des Talinès de Lorraine. & de
Franche-Comté , & qui ne peuvent fervir qu’à la
confommation du fel qui s'y fabrique. Comme la
légiflation générale des eaux & forêts ne pouvoit
pas fe concilier avec les circonftances particulières
qui règlent la diftribution & la coupe des bois
néqeflaires à fapprovifionnement des Câlines , on
a établi des fièges particuliers fous le nom de
réformation 3 tant en Lorraine qu’en Franche Comté.
En 1783 , on à eu la preuve que cette admi-
niftration netoit pas fujette à moins d’ abus que
celle des forêts royales , & l’on s’ eft occupé des
moyens de les réprimer 3 en réformant une grande
pattie de la réformation de Franche-Comté.
Au furpluSi, comme dans cette province la
fource des eaux Talées 'paroît s’altérer fucceffive-
ment 3 8c perdre de faTalure ., que par eonféquent
il faut confpmmer plus de bois que précédemment
pour en obtenir moins de fel , peut être feroit-il
plus avantageux d’y fupprimer les falines , que de
continuer leur exploitation , & de remplacer le
fel qu’elles fourniifent par des Tels de la M éd ite *
ranée. Les forêts de la Franche-Comté pourroient,
dans ce cas , contribuer, à -, rappro vifionnement de
Paris , au moyen des canaux de communication
qui fe font en Bourgogne, ,■ pour joindre la Saône
& la Seine.
La fuppreflion . des falines,;de ja. Lorraine préfente
auffi les mêmes avantages pour Paris , par
rapport à fes forêts 3 fans inconvénient pour la
province ., parce qu’elle pourroit être fournie de
fel marin au même prix que celui qu’elle, reçoit des
falines exploitées dans fon feiü. On développera
çes idées àu mot Sa u n e s ,;/
• FORMULE. Droit qui fe perçoit fur les papiers
&. parchemins timbrés , & qui fait partie de
î’ adminiftration générale des domaines. On lui
donne cette dénomination , parce qu’il a été fubf-
titué, ainfi que la formalité du timbre auquel il eft
attaché, aux fo rm u le s ■_ ou modèles d’aéles 3 d’exploits
& procédures 3 que Louis X IV . avoit établis
, par fon édit du mois de mars 1673 » dans la
vûe de rendre le ftyle des tribunaux uniforme, &
de prévenir les vices de réda&ion , ainfi que les
nullités. Ces formules étoient imprimées, enfortc
que les notaires , hui (fiers, 8c autres-officiers publics
, n’avoient que les blancs à remplir.
Les difficultés que rencontra cet établiffement,
firent convertir les formules^en une marque ou timbre
fur chaque feuille de papier ou parchemin,
fervant aux a&es 8c procédures. Une déclaration
dü 2 juillet 1673 , & l’édit'qui fuivi't du mois,
d’aout 1674, ordonnèrent qüe les papiers & parchemins
deftinés aux aétes publics, feroient marqués
, en tê te , d’une fleur de-lys, & du nom de
la généralité ou ils dévoient être confommés, &
que la diftribution en feroit faite , d’après les prix
fixés fuivant leurs dimenfions , dans des bureaux
établis à cet effet.
L ’origine de la formalité du timbre remonte
aux Romains. La novelle 44. de Juftinièn, de ta-
bellionibus , & ut protoçôla qimitiant in chanis ,
prefcrivoit aux tabellions de' Conftantinople , d’écrire
tous les âéfces de leur miniftère fur,du papier,
en tête duquel étoient marques le nom de l’intendant
des finances en exercice , le tems de la fabrication
du papier, 8c les autres indications d’ufagç
dans le protocole des a$çs j & il'çtoit fait défen--
fes aüx juges d’avoir égard 4 ceux qui feroient rédigés
fur des feuilles non revêtues de ces marques.
'
Cette formalité fe trouve établie dès le feiziè-
mefièçle, en Efpagné, en Hollande , en Allemagne.
Elle a lieu en Italie , en Angleterre , 8c dans
la plupart des pays de l’Europe. Les Anglois ont
étendu le droit de timbre aux gazettes , aux let-
tres-de-change , aux quittances fous feing-privé ,
& lç produit en eft çonfidérable. Ç ’eft même pour
avoir tenté de foirrpettre à çétte impofitïbn ", 8c à
pne taxe fur le th é , leurs colonies de l’Amérique
feptefitrionàle;,'qu’ils ont fin] .par lés perdre , d’après
Ib traité de'paix de 1783.
Dans la néçç0ité d.Jétablir des impôts , c’eft-à-
dire , des revenus publics , ,1a formule , ou timbre
des aétes 3 eft l’un de ceux qui préfêntent le moins
d’inconvéniens* La charge étant extrêmement di-
vifée, devient dès-lors moins fenfible pour les fu-
jets , & les frais d^cfrat tle matiéïjes 8c de difitri-
bution fontimodiquès ^ puifqôh'ls fie s’élèvent paj
i aux deux fols pour livre du-produit, lequel' eft 3 eil
France-, d’e n y f i x , n>iilliQns;paran i.taht pour le
principal :qup_ pou;! fes dix fols, pour livre. Le tira*
F O R
bré eft d’ailleurs utile , en ce que récufifoiï ou
marque , étant différent pour chaque généralité,
& changeant même de forme à chaque renouvellement
de bail ou de régie, ces différences , jointes
à celle du filigramme, ou marque intérieure 8c.
particulière du papier timbré , fervent à fixer le
lieu 8c l’époque de Ja rédaction de l ’a&e:, 8c à
faire reconnoître les anti dates & d’autres faux ,
tualheureufement trop communs.
Les aéles qui doivent être rédigés fur papier de
formule , fuivant l’ ordonnance de 1680 I au titre
des papiers & parchemins timbrés, la déclaration
du 19 -juin 1691 , & le s arrêts du confeil rendus en
explications, font :
i° . Tous les aéles de juftice & du greffe généralement
, tels que les requêtès, exploits , procédures
, déclarations , cédules de préfentation,
exécutoires-, qualités , jugemens, Sentences, arrêts
, commiffions , extraits, collations, &c. tant
pour les originaux que pour les copiés & expéditions
qui en font faites , & dans tous les tribunaux
fans exception, même les officialités.
i° . Lesa&es du miniftère des notaires, comme
aveux, dénombremens , contrats de mariage, ac-
quifitions, donatibns, tranfa&ions, baux, obligations
, quittances , procurations , & de même
les extraits & expéditions qui en font délivrés.
3°. Ceux faits par toutes autres perfonnes publiques,
les mandemens, vifa, lettres d’ordre, de
maître-ès-arts, bachelier, licencié, doéteur j les
nominations , - proyifions , & autres lettres qui
s’expédient par les évêques , leurs fecrétaires , &
ceux des o'fficialités & univerfités 5 les placards ,
ordonnances & monitoires ^ qui fe publient aù
prône des paroiffes, ou s’affichent aux portes des
églifes.
40. Toutes les quittances & acquits des droits
& révenus du roi , de ceux des engagïftes' du do-
.maine, & des villes & communautés d’habitansj
lefquelles quittances les receveurs font tenus de
délivrer , chacune fur feuille féparée , pour tous
les droits payés de cinq fols > & au-defius 5 les bulletins
, paffe-ports , paflavans , congés , dépris ,
contraintes , ampliations-, & autres aétes qui fe
délivrent par les tréforier», les receveurs généraux
des finances , receveurs des tailles , fermiers &
régiffeurs des droits du ro i, & des oétrois des villes
& municipalités.
Il y a d’ exceptés, les rôles des tailles , de la capitation
& des autres impofitions, & les contraintes
, procès-verbaux & faifies , faits en exécution,
par les chefs de garnifonî ceux qui ont pour
objet le recouvrement des décimes du clergé, les
procès-verbaux rapportés par les gardes-jurés des
manufactures , enfin les certificats de publication
des bénéficiers, concernant l’exploitation de leurs
dîmes. A l’égard des quittances pour l’impofition
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des tailles , le nombre de celles à délivrer annuellement
en papier timbré , à chaque collecteur, a
été réglé à douze , par une efpèce d’abonnement,,
dont moitié à la charge du collecteur , & le fur-
plus à celle du receveur.
Les regiftres tenus par les perfonnes publiques ,•
doivent être également en papier timbré, nommément
les cahiers & plumitifs des audiences dans
toutes les jurifdiCtions , les regiftres des univerfités
, facultés , chapitres , corps de marchands,
communautés laïques & eccléfiaftiques , féculières
& régulières , hôpitaux , fabriques , confrairies 5
ceux des aCtes de baptême, mariage & fépulture,*
les doubles defquels, ordonnés par la déclaration
du 9 avril 17 36 , doivent néanmoins être tenus en
papier fimple j tous-les regiftres journaux & au-
; très , des> receveurs ,8c prépofés aux recettes 8c
contrôles des fermes & droits du ro i, de ceux des
villes , corps & communautés , & généralement
de toutes les perfonnes qui font obligées par les
ordonnances & réglemens de police , notamment
par celle du mois de mars 1673 , d’en tenir , pour
être repréfentés , compulfés , ou faire foi en
! juftice.
Quant aux regiftres des marchands en gros &
eii détail , des négocions , banquiers , agens 8c
courtiers de change, ils ne peuvent être paraphés,
ni fervir en juftice, s’ils ne font en papier timbré ï
fauf néanmoins dans le relfort du parlement de
Paris, où il a été fait une exception à cet égard ,
par la déclaration du premier janvier 1 7 7 1 , enre-
giftrée à cette cour lé 2 feptembre fuivant. Elle
^contient auffi une exception pour les répertoires
ou inventaires des a êtes des notaires, qui peuvent
être tenus en papier ordinaire dans ce diftri&. C e s
difpofitions ne fe trouvent pas dans les doubles de
cette déclaration , enregiftrés aux autres parle-
mens.
Les a&es & expéditions qui doivent être écrits
fur parchemin‘timbré , font:
i ° . Les expéditions de tous les arrêts, ordon-
' nances, & autres aéles des cours de parlement ,
chambre des comptes & cours des aides 5 les fen-
tences & jugemens définitifs des bailliages & ju-
rifdiélions royales, 8c autres, qui fe mettent à exé-
. cution , tant en matière civile que criminelle. A
| l’égard des fentences 8c jugemens interlocutoires,
de provifîon ou d’ appointement , ils doivent être
expédiés en parchemin , feulement dans les lieux
où il étoit d’ ufage de les délivrer en cette forme
avant l’édit de mars 1673. Cette diftinétion. s’étend
même , pour les juftices confulaires , aux
fentences définitives prononcées dans ces fièges.
Les jugemens définitifs rendus dans les jurifdic-
tions feigneuriales, doivent également être expédiés
fur parchemin , dans tous les lieux où l’ufage
étoit de les expédier ainfi à l’époque de la déclaration
du 19 juin 1691«