
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulou-
fe , amiral de France > & à l'égard des négocians ,
dont les vaifleaux feront feulement la traite de la
poudre d 'o r , 8c d'autres marchandifes à ladite
c ô te , ils feront aufli tenus , après le retour de
leurs vaifleaux dans l'un defdits ports, de payer
entre les mains du tréforier delà marine,la fomme
de trois livres, pour chaque tonneau du port de
leurs vaifleaux, pour être le produit defdites vingt
livres & trois livres, employé par les ordres du
confeil de la marine, à l'entretien des forts &
comptoirs qui font ou feront établis fur ladite
côte de Guinée, de laquelle dépenfe nous demeurerons
chargé à l ’avenir.
I V .
.Exemptons néanmoins du paiement dudit droit
de trois livres par tonneau, pendant les trois années
prochaines 8ç confécutives, à compter du
jour 8c date de l'enregiftrement des préfentes,
ceux de nos fujets dont les vaifleaux ne feront à
ladite côte de Guinée que la feule traite de l'o r ,
& marchandifes, autres que des nègres.
V .
Voulons que les marchandifes de toutes fortes,
qui feront apportées des côtes de Guinée par nos
fujets , à droiture dans les ports de Rouen , la
Roche lle, Bordeaux 8c Nantes , /oient exemptes
de la moitié de tous droits d*entrée , tant de
nos fermes que locaux, mis 8c à mettre : voulons
aufli, que les fucres, 8c autres efpèces de marchandifes
, que nofdits fujets apporteront des ifles Fran-
.çoifes de l’Amérique, provenant de la vente 8c
-du troc des nègres , joui/fent de la même exemption ,
«n juflifiant par un certificat du fleur intendant aux
Ifles, ou d'un commiflaire ordonnateur , ou du
commis du domaine d’Occident, que les marchandifes
embarquées auxdites ifles proviennent de la
vente 8c du troc des nègres que lefdits vaifleaux
y auront déchargé; lefquels certificats feront mention
du nom des vaifleaux 8c du nombre des nègres
qui,auront été débarquées auxdites ifles, 8c demeureront
au bureau de nos fermes, dont les receveurs
donneront une ampliation fans frais aux
capitaines ou armateurs, pour fervir ainlî qu'il appartiendra.
Faifons défenfes à nos fermiers, leurs
procureurs ou commis, de percevoir autres, ni
plus grands droitsg à peine du quadruple.
V I.
Les toiles de toutes fortes, la quincaillerie „ la
mercerie, la véroterie, tant Ample que contrébro-
dée , les barres de fer plat, les fufils, les fabres, &
autres armes, 8c les pierres à fufil, le tout des fabriques
de notre royaume, enfemble le corail, ,
rouiront de l'exemption de tous droits de fortie
dûs à nos fermes, tant dans les bureaux de leur
paflage, que dans ceux du port de leur embarquemefit,
à la charge qu'elles feront déclarée»
pour le commerce de Guinée , au premier bureau
de nos cinq grofles fermes, & qu'il y fera pris
un acquit à caution en la manière accoutumée,
pour en aflurer l ’embarquement dans l'un defdits
quatre ports ; jufqu’auquel tems lefdites marchandifes
feront mifes dans le magafïn d’entrepôt, fous
deux clefs différentes, dont l’une fera gardée par
le commis de l'adjudicataire de nos fermes , &
l'autre par celui qui fera prépofé par les négocians
, le tout à leurs frais. Et à l'égard des vins
d’A n jou, 8c autres crûs des côtes de la rivière
de Loire., deftinés pour Guinée , il en fera ufé
comme à l'égard de ceux deftinés pour les ifles
Françoifes de l'Amérique, fuivant l’arrêt de notre
confeil, du 13 feptembre 1710. Et pour ce qui
concerne les vins de Bordeaux, nous voulons pareillement
qu'il en foit ufé de la même manière
qu'il fe pratique à l'égard de ceux qui y font embarqués
pour les ifles Françoifes de l'Amérique ,
en y prenant le chargement defdits vins , 8c y
faifant les foumiflions accoutumées.
V I I.
Permettons auxdits négocians d'entrepofer dans
les ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux 8c
Nantes , les marchandifes appellées cauris , les
toiles de coton des indes, blanches, bleues , 8c
rayées, les toiles peintes, les cryftaux en grains,
les petits miroirs d’Allemagne, le vieux linge 8c
les pipes à fumer,'qu’ils tireront de Hollande &
du No rd , par mer feulement, pour le commerce,
de Guinée : voulons aufli qu’ils jouiflent du même
entrepôt, pendant l’efpace de deux années feulement
, à compter du jour 8c date de l’enregif-
trement des préfentes, pour les couteaux Flamands,
les chaudières, 8c toutes fortes de batteries de
cuivre ; le tout à condition que lefdites marchandifes
étrangères feront déclarées à leur arrivée,
aux commis des bureaux de nos fermes, 8c en-
fuite dépofées dans un magafin, qui fera choifi
pour cet effet, 8c fermé à deux clefs, dont l’une
reftera ès-mains du commis des fermes, 8c l’autre
fera remife à celui que les négocians prépoferontj
le tout à leurs frais.
V I I I .
Les commis de l’adjudicataire de nos fermes en
chacun defdits ports, tiendront un regiftre qui
fera coté 8c paraphé par le directeur de nos fermes,
dans lequel ledit commis enregiftrera par
quantité les marchandifes fpécifiées dans les deux
articles précédens, au fur 8c à mefure qu’elles feront
dépofées dans les magafîns d’entrepôts. Défendons
auxdits commis de n’en certifier la descente
fur les acquits à caution, qui auront été
pris dans les premiers bureaux, qu’après que la
vérification, l’enregiftrement 8c la décharge, en v
amont été faits dans lefdits magafîns d'entrepôts,»"
d’où elles ne pourront être tirées g que pour être
embarquées dans les vaifleaux qui partiront pour
les côtes de Guinée y"*8c lors de l’embarquement
defdites marchandifes , tant étrangères qu’originaires
du royaume, pour lefdites côtes de Guinée,
voulons qu’il en foit fait mention en marge du regiftre
, à côté de chaque article d’arrivée, avec
dénomination du nom du v ai fléau dans lequel elles
auront été embarquées, 8c que cette mention foit
lignée tant par le commis des fermes, que par le
prépofé des négocians , même par le capitaine du
vaifleau qui les aura reçues pour les embarquer ,
ou par fon armateur.
I X.
Permettons néanmoins aux marchands 8c négd*
dans de la ville de Saint-Malo , d’armer 8c d^e-
quiper dans leur port, des vaifleaux pour la cote
de Guinée , 8c pour les ifles Françoifes de l’Amérique
, 8c de faire leur retour dans ledit p ort, aux
claufes, charges, conditions 8c exemptions portées
par les précédens articles , en nous payant,
pour les marchandifes qui proviendront de la côte
de Guinée , 8c des ifles Françoifes de J’Amérique,
tels 8c femblables droits qui fe perçoivent à notre
profit dans la ville de Nantes, outre & par-deffus
ceux qui fe lèvent fuivant l’ ufage accoutumé dans
ledit port de Saint-Malo. Si donnons en mandement,
8cc. Donné à Paris , au mois de janvier,
l ’an de grâce mil fept cent feize , 8cc.
Cette liberté qtie fembloit confacrer la loi qui
vient d’être rapportée , ne fut qu’une ombre pafla-
gère. Le projet de donner à la compagnie d’Occi-
dent, alors chancelante, une confiftance folide 8c
propre à accréditer les opérations dont elle devoit
être la bafe 8c le centre, fit étendre fon privilège
«xelufif fous le nom de compagnie des Indes : tout
le commerce maritime fut mis dans fes mains.
L ’arrêt du 17 janvier 1719 , réunit d’abord le
commerce de la Chine 8c celui de l’ Inde l’ arrêt
.du 17 feptembre 1720 , y joignit le commerce du
Sénégal 8c de la côte de Guinée, en y ajoutant une
prime de treize livres par tête de noir porté dans
les colonies, 8c vingt livres par chaque marc de
poudre d’or apporté en France.
La chute du fyftême qui avoit produit cetté
.réunion , 8c commencé par porter la compagnie
des Indes à un degré de crédit 8c de profperité
dont il n’y avoit pas d’exemple, finit par la réduire
a un point de foiblefle, qui ne lui permettoit plus
d'exercer fes droits ; elle les vendit.
Différens négocians obtinrent la permiftïon de
fake le commerce de G u in é emoyennant la redevance
de dix livres par tête de nègre qu’ils y ache-
teroient.
Les difpofitîons de l'article V IL des lettres-patentes
de 1716 , ayant paru fayorifer quelques
abtiS, on y pourvut de la manière fuivante, par un
arrêt du confeil revêtu des lettres-patentes du 7
feptembre 1728.
33 Louis, par la grâce de Dieu, & c . 8cc. Nous
« étant fait repréfenter nos lettres-patentes du
33 mois de janvier 1 7 ï é , pour la liberté du com-
>3 merce furies côtes d'Afrique, par l’article VII.
33 defquelles nous avons permis à tous négocians
» d’entrepofer dans les ports y défignés , enrr’au-
» très marchandifes, les toiles de coton des Indes,
M blanches, bleues 8c rayées, 8c les toiles peintes
03 qu’ils tireront d’Hollande 8c du Nord par mer
33 feulement pour le commerce de Guinée , -8c
33 étant informé qu’à la faveur de cette permiflion
» on introduit dans Je royaume, au préjudice des
33 manufactures qui y font établies , des toiles de
33 coton, des Indes, d’une qualité fupéricure à cel-
33 les que l’on doit faire venir pour ce commerce ,
33 nous y avons pourvu par l ’arrêt cejourd’hai
33 rendu en notre confeil d’Etat , nous y étant ;
33 pour l’exécution duquel noiis avons ordonné
33 que toutes lettres néceflaires feroient expédiées.
33 À ce scau fe s , de l ’avis de notre confeil , qui a
33 vu ledit arrêt ci-attaché fous le contre-fcei de
33 notre chancellerie , nous avons par ces préfen-
33 tes, lignées de notre main , ordonné 8c ordon-
33 nons ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Faifons très-exprefles inhibitions 8c défenfes à
tous armateurs pour le commerce de Guinée , ou
autre efpèce de commerce , de faire venir d’Hollande
ou autre pays du Nord , dans notre royaume
, à commencer du jour de la publication des
préfentes , même fous prétexte d’entrepôt, aucunes
toiles blanches des Indes , caladaris , toiles
peintes aux Indes , appellées chittes , ou étoffes
de pure foie 8c mêlées de foie , à peine de confiscation
defdites marchandifes , 8c de trois mille
livres d’amende.
I |
Permettons néanmoins à tous marchands 8c négocians
, de faire venir de Hollande 8c du Nord
toutes autres fortes de toiles & étoffes propres
pour le commerce de Guinée , autres que celles
comprifes dans l’article précédent, à condition
qu’ils feront préalablement, au greffe de l’amirauté
du lieu de leur rélidence , leurs déclarations des
vaifleaux qu’ ils mettent en armement, 8c au bureau
des fermes , des quantités 8c qualités des'toiles
8c étoffes qu’ils délireront faire venir des pays
étrangers.
I I I.
L'armareur qui, en conféquence defdites déclarations
, aura fait venir des marchandifes propres
pour le commerce de Guinée , 8c permifes par
l’article ci-defliis, fera tenu de les faire charger
fur le navire par lui mis en armement, 8c de l’en