I X .
Tous les différens feront jugés fommairement,
& fans épices, après avoir ouï les parties par leur
b ouche, fi elles font préfentes, & ils ne pourront
être appointés à peine de nullité des Jugemens
, à la réferre coutefois des procès criminels,
«où il échoit peine affliétive.
X .
L'appel des ordonnances ou fentences interlocutoires
, ne pourra empêcher l’inftru&ion & le
jugement 5 défendons à nos cours de donner aucune
furféance ou défenfe de procéder > déclarons
nulles, toutes celles quipourroient être ordonnées :
voulons, fans y avoir égard, qu'il foitpaffé outre
par les premiers juges, jufqu'au jugement définitif,
inclufîvement , & que les procureurs qui auront
figné la requête foient condamnés en cent livres
d'amende, qui ne pourra être remife ni modérée.
Ces difpofitions font confirmées par arrêt 8c
lettres-patentes des 30 novembre 8c 8 décembre
172.3. Par autres arrêt 8c lettres-patentes du 14
avril fuivant, le roi déclare n'avoir entendu déroger
par lefdits arrêt & lettres-patentes de 1723 ,
à l'article 19 , du titre commun de l'ordonnance
de 1681 j qui porte que tous les procès-verbaux
feront crus jufqu’ à infeription de faux 5 ni à la déclaration
du 7 octobre 1721 , qui fait défenfes aux
juges des fermes de paffer outre à l’inftrudtion
des inferiptions de faux , contre les procès-verbaux,
lorfqu'il y aura appel de la fentence qui aura
jugé les moyens de faux pertinens 8c admiflibles ,
jufqu'à ce que l'appel ait été jugé. Voye£ , au fur-
plus , le mot In sc r ip t io n de f a u x .
X I.
Défendons à tous juges de nos droits , même à
nos cours , de donner main-levée des effets con-
fifqués , finon en confignant entre les mains du
fermier leur jufte valeur, au dire d'experts.
X I I.
Les fentences qui ordonneront le paiement de
nos droits , feront exécutées par provifion , 8c
nonobftant l'appel aux cautions baillées par le
fermier.
X I I I .
Défendons à nos cours de donner aucune fur-
féance ou défenfe de les exécuter , 8c dès à pré-
fent les déclarons nulles.
• C e s deux articles font relatifs à l'article XLIII.
du titre commun de l'ordonnance de 168 r , qui
ordonne que l’appel ne fufpendra pas l’exécution
pou.r le .paiement de l'amende , pourvu qu’elle
foit feulement de cinquante livres 8c au- deffous j
& l’article X L IV . reftreipt l'effet de l'appel à
fufpendre l’exécution , quant aux dépens feulement.
X I V .
Les jugemens portant' condamnation de droit a
feront exécutés par corps.
X V.
Le tems preferit par notre ordonnance du mois
de juillet 1681 , au titre commun , pour relever
l’appel des fentences qui condamnent au paiement
de nos droits, fera aufli obfervé pour l’appel des
jugemens portant confifcation ou amende.
Les articles rappellés ici , font X L V I I &
X L V I I I. du titre commun. Le premier porte ,
que les condamnés au paiement des droits , pour
fait purement c iv il, feront tenus de relever leur
appel dans trois mois du jour de la lignification
de la fentence , à leur perfonne ou à domicile 3
finon j le tems pafifé l’ appel ne fera plus recevable
, 8c la fentence paffera pour chofe jugée en
dernier refifort.
L ’article X LV III. ordonne , que lorfqu’ ils auront
relevé leur appel dans trois mois , ils feront
tenus de le mettre en état d’être jugé dans les
neuf mois fuivans j finon , le tems paffé, la fentence
demeurera confirmée de plein d ro it, avec
amende 8c dépens.
Quoique ces difpofitions foient déclarées, par
cet article X V , communes pour les appellations
des jugemens portant confifcation ou amende ,
plufieùrs cours 8c jurifdi&ions avoient fait, difficulté
de juger en conformité , dans les affaires où
il ne s’agiffoit purement que de confifcation ou
amende , fous prétexte que cet article X L V I I .
du titre commun , ne parle que des condamnés
au paiement des droits. Mais un arrêt du confeil
du 20 juin 1724 , accompagné de lettres-patentes,
ordonna que le tems preferit par l’ordonnance de
1681, au titre commun , tant pour-relevèr l’appel
des fentences qui condamnent au paiement des
droits , que pour mettre les appels en état d’être
jugés , feroit obfèrvé pour l’appel des jugemens
portant confifcation ou amende , en toutes matières
dépendantes des fermes générales 8ç particulières
dés droits du roi.
Un arrêt du confeil du 24 juin 1743., porte ,
que les officiers des jurifdiîtions des traites , ne
peuvent avoir aucune infpe£tion,ni fur cette fégié,
ni furies commis qu’elle emploie.
Celui du 24 août 1706 , défend à tous officiers
de juftice , de prendre aucun intérêt direét ni in-
direét dans les fermes & dans les affaires qui en
dépendent»
Enfin, l’arrêt du 29 juillet 1749 Porte * 9ue
les feuls juges des fermes pourront appofer les
fcellés chez un receveur, & que tous autres juges
ne pourront y procéder , ' qu’autant qu ils en
feront requis par le fermier, à défaut d’autres
juges.
JU S T IC E , ( chambre de ) Voye^ C hambre 3
tome I. pag. 226.
L A I
I j A IN E , f. f. Cette matière eft trop connue
par fon utilité, 8c par les différens ufages auxquels
on l'emploie, pour qu’ il foit befoin de la définir j
mais auffi cette grande utilité , en faifant une
branche de commerce très- étendue , il n’eft pas
inutile d’indiquer quel eft le régime fifcal auqueh
elle êft foumife , tant dans l'intérieur du royaume,
que dans les cas d’importation ou d’exportation.
On a vu dans le Difcours préliminaire, qui eft à '
la tête du premier volume, que, de tout tems , les
laines étoient prohibées à la fortie du royaume,
ou que l’on n’obtenoit la permiffion d’en exporter
, que moyennant une finance : c’eft ce que
porte l’ordonnance de Philippe-le-Bel , du premier
février 1304.
Dans la fuite, la prohibition des laines fut tantôt
rendue abfoiue, 8c tantôt révoquée ou mitigé
e , par les ordonnances du 13 décembre 13 2.4,
8c les réglemens du y avril 1342 , de. 1358 &
1361. Cette variation fubfifta long-tems, & 3 fans
doute, dépendoit de f abondance ou de la difette
des laines. Mais fous le miniftère de.Sully 8c de
Colbert , les vrais principes de l’adnniniftration
ayant été mieux connus , on fentit qu’il valoit
mieux envoyer aux étrangers des étoffes fabriquées
avec nos laines, que de recevoir d’eux les mêmes
laines , après qu’ils les avoient ouvrées j mais
peut-être auffi le régime prohibitif fut-il porté
trop loin à cet égard, par l’arrêt du 9 mai 1699.
» Le commerce des laines , dit l’auteur eftima-
» ble des Recherches & confidérations fur les F i- ■
33 nances, étoit anéanti par les gênes auxquelles il
» étoit afîujetti. Il étoit défendu par cet arrêt, à •
» toutes perfonnes qui n’étoient , ni marchands
» delaines 3 ni fabricans d’ étoffes , d’acheter des
m laines , pour les revendre 8c en faire trafic , à
33 peine de mille livres d’amende 8c de punition
33 corporelle.
n Pareille prohibition empêehoit l’achat des
» laines, avant que les moutons euffent été ton-
*> dus. .De cette ordonnance, décernée par un
33 bon motif , mais peu éclairé , il réfultoitque
33 les labourenrs 8c les fermiers ne trouvant plus
35 la même concurrence «^’acheteurs , ne ven-
» doient plus leur laine au même prix. Le défa-
?f vantage d'une partie fi précieufe de l’agricul-
35 ture , en avoit dégoûté le cultivateur 5 mais
33 tandis que celui-ci vendoit fa laine à bas prix,
33 le public la payoit plus cher , parce que la ’
quantité de la denrée étoit diminuée , ainfî que
s» le nombre des vendeurs.
•» De la défenfe d’arrher les laines avant qu’ el-
L A I
» les fuffent tondues , naiffoit un abus deftruétif
33 des manufactures 8c de la qualité des ouvrages5
33 car le cultivateur prefle d’argent, tondoit fes
33 moutons avant que les chaleurs euffent donné à
33 leur toifon le nerf 8c la longueur convenables.
33 Un fabricant intelligent J qui auroit arrhé 8c
33 payé cette laine 3 à condition que la tonte-en fe-
33% roit différée jufqu’à la mi-juin, terme pfeferit
33 par les ordonnances de M. Colbert , auroit
33 encouru des ppines graves , en faifant une ac-
33 tion très-utile à l’Etat.
33 La liberté de l’achat 8c des ventes des laines
33 fut rendue en 1716 , parce q u e , dit l ’a rrêt, fi
33 les réglemens de 1699 étoient exécutés , ils
33 mettroient une grande contrainte dans le com-
33 merce des laines 3 dont il eft important pour le
33 bien public, que les ventes 8c les achats foient
33 libres.
33 II défendit cependant d’arrher lès laines fur
33 les moutons avant le mois de mai ; peut-être
33 eût-il été defîrable que ce terme eût été reculé. ««=
Toutes les laines non filées, apportées du pays
étranger dans le royaume , ne doivent aucuns
droits d’entrée , depuis les arrêts des 12 novembre
8c 9 décembre 1749 ; mais comme il en vient
auffi du Levant , 8c que toute efpèce de mais
chandife originaire de ces. contrées , ne peut être
introduite en France que par le commerce de Mar-
feille , à peine de payer un droit de vingt pour
cent de la valeur , il eft néceflaïre que les laines
foient accompagnées de certificats des magiftrats
des lieux d’où elles proviennent,' qui conftatent,
qu’en effet elles n’ont pas été prifes en Afie ou en
Afrique: c’elt ce qui eft ordonné par "l’ arrêt du
confeil du 11 janvier 1746. Koyei L e v a n t .
(commerce du)
Cependant , comme plufieurs laines des Etats
de l’Europe peuvent, par leur nature 8c leur con-
fiftance , le dilfinguer facilement de celles du Levant
, elles ont été difpenfées du certificat en
queftion. Telles font les laines d’Efpagne 8c d’Angleterre.
Le confeil a décidé auffi le 3 juillet 1762 , que
les laines frifées apportées du Nord étoient dans
le même cas. Il en eft de même des laines qui
viennent direétement de Lilbonne 8c des autres
ports de Lortugal , fans toucher en aucun pays
étranger , d’après les décifions du confeil des 25
novembre 1757 8c 23 juillet 1761.
Les laines de Vigogne , qui ne font pas apportées
immédiatement d’Efpagne , celles qui fenc