
donner le tableau des indemnités à accorder aux
provinces franches de gabelles 3 auxdiftri&s , lieux
& villes rédimés de cet impôt, en raifon de la
perception du droit de trois livres par quintal, qui
ferait-paye lors l'enlèvement des Tels, aux marais
falans ou aux falines.
I | Différence
I n D I C A T I ON
des diftri&s
& lieux privilégiés.
Dénombremens
formés fur les
états de naiffance,
diftradtion faite du
quart , pour les
en fans au-deffous
de huit ans.
C onsommations
préfumées
à raifon de 201.
de Tel par tête.
!du droit de 51.
par quintal ,
h totalité des
droits
que paient
actuellement
les fels enlevés
M o n t a n t
des indemnités dûes
en raifon de cette différence
, & proportionnellement
aux
confommations.
pour ces mêmes
lieux.
V i lle de Bordeaux. 5 4.} « 1
Quintaux.
10 ,9 16
/. ƒ.
1 8
L f.
15 ,2 8 2 8
V i l le de Blaye. 3 ,140 618 1 8 8 54 4
V i lle de Bourg. 525 1 8 735
V i lle de Libourne. 4.5 3S 867 1 *8 1 ,2 1 3 *6
S in e de Le fpa re. 1,400 3 4,200 •
A génois. 78,488 15 ,6 9 8 I 6 20 ,407 2
Pays de Labour. 3 2>5>25 - 6 ,5 9 1 ;2 10
00 .
CO
•S4
O
Nebouzan. 16 ,5 7 5 f i l 15 2 | 8 8,op6
Béarn. 1 - 6,<îî_3 1 5 ,3 1 6 3 75, 978
Baffe Navarre. 2 7 ,0 6 6 5>4*3 3 16,23.9
Pays de Soule. 1 3 ,1 6 9 1 ,6 5 1 3 ■ 7,956
Ifle de R b é . 11, 1(54 2,45 3 2 12. 6,377 16
Ifle d’O lé ron . 1 1 ,4 6 1 2 ,4 9 2 2 12 6,479 4
Election de Marennes.
1 6 ,6 9 1
Parrie de l'A u n is , no„
4 4 ,6 1 6
3.33 8
8,923
2 12 8,678 l6
fujette à la traite de Charente.. * 2 12 2 3 ,1 3 6 16
Idem , du Poitou. 10 4 ,013 20,803 2 12 '54 ,0 8 7 16
Bretagne. 1 ,70 6 ,13 1 3 4 1 ,1 4 6 2 i 5 9 3 8 ,4 3 1 IC
Boulonnois & Calaifis. 59?o 8 5 1 1 ,8 1 7 I IO • I 7, 7 25 ' ° .
Artois. 2 34>32 ° ' 46,864 I IC 7 °>2? 6
Flandre , Hainault &
Camb refis. 5 ° 4, 594 10 0 ,9 19 I IO 1 5 1 ,3 7 8 1 9 '
3 >° 5 3,9 3 5 1 6 x 2 ,18 6 1 1 ,50 9,850 18
Si pour l’arrangement qui doit fuivre la fqpref-
£on des douanes intérieures , tous les droits perceptibles
à l'enlèvement des fels deftinés pour l’intérieur
du royaume , étçient réunis en un feuj
fixé à trois livres par quintal , cette‘ indemnité
deviendroit nulle, ou du moins ne regarderait que
la Bretagne , & le furplus de l ’indemnité qui lui
feroit dûe , deviendrait un bénéfice à ajourer aux
onze millions cinq cens mille livres dont il a été
précédemment parlé $ ce qui le porterait à douze
millions.
G A B E L A G E , f. m ., par lequel on défignë le
tems que le fel. demeure dans le grenier où il doit
être vendu. L’ordonnance des gabelles de 1680 ,
article VIII 8c IX du tit. 4 ; l’article X X V I I du
bail de Forceville, défendent de diftribuer aucun
fel au peuple, qn’après deux ans de gabelage ;
c’eft-àdire, deux ans après fon arrivée dans les
greniers.
Du mot de gabelage, on a fait gabelle , pour
parler du fel qui a le tems prefcrit de dépôt.
Le terme de gabellant paraît auffi avoir la même
étymologie. Il fert à défigner les particuliers obligés
de lever du fel à un grenier. Dans ce fens le
mot gabellant veut dire refîortifiant.
Les gabellans de tels greniers ne font pas exaéls
à remplir leur devoir de gabelles 5 il faut les y contraindre
: voilà le langage de la régie des gabelles.
GABELEUR , f. m ., qui fe donne, fans mau-
vaife intention, par le peuple de quelques provinces,
aux gardes attachés à la partie des gabelles
: c’eft un gabeleur. Dans d’autres provinces
c ’eft une injure.
GABELLÉ DEL LÉ C E N S A R IÉ , nom d’un
droit qui fe perçoit à Gênes , fur les contrats
de mariage, à raifon de la dot des filles*
On y diftingue la gabelle des chemins, Voyer
G ênes.
G A G E f. m., au fîngulier ce mot fignifie une
fureté, & au pluriel les appointemens, ou la ré-
compenfe annuelle attachée à une place ou un
office.
Dans des befoins preffans de l ’État, on a vu
les pierreries de la couronne , quoique réputées
immeubles Sc inaliénables, être miles en gage.
Charles V I , en 14 1 7 , engagea un fleuron de la
grande couronne , moyennant quatre mille fix cens
livres tournois, & le retira la même année.
Un reglement de Philippe Augufte , du mois
de février 1218 , défend aux Juifs , qui prêtoient
beaucoup fur gages, de recevoir en gage, des or-
nerhens d’églife, ni des vêtemens enfanglantés ou
mouillés, des fers de charrue, des bêtes de labour
pu du bled non battu. Et Philippe V , dit le long,
leur permit, en 13 1 7 , de fe défaire des chofes
mifes en gage, au bout d’une année, ii elles n’é-
toientpas de garde, & au bout de deux ans, fi
elles pouYoient fe confeiYer.
GAGES IN TERM ÉD IA IR E S . On donne ce
nom aux gages qui ont couru, depuis l’époque du
décès du dernier titulaire d’un o ffice , ou de fa
réfignation, jufqu’au jour de là réception de fon
fucceffeur.
Us ont lieu encore, lorfqu’ un titulaire d’office
fe fait recevoir dans un autre office incompatible
avec celui dont il eft déjà pourvu*
Avant là vénalité des offices , on ne parloit
point des gages intermédiaires. Ces gages n’étant
donnés que pour le fervice de l’officier , ne couraient
jamais que du jour de fa réception, &
même du moment où il avoir commencé d’entrer
*en exercice. Mais depuis que la vénalité des offices
a été établie , & qu'il leur a été attribué des
gages, qui ont abufivement été confidérés comme
un fruit de l’office, plutôt que comme une récorn-
penfe de l ’officier , l’ ufage a introduit, que polir
ces fortes d’offices , les gages couraient du jour
des provifions : & l’on appelle gages intermédiaires
ceux qui courent entre le décès ou la réfignation
du dernier titulaire , & les provifions du nouvel
officier.
Les gages intermédiaires des offices vacans n’appartiennent
point aux héritiers du dernier titulaire
ni aux fucceffeurs. Us font dévolus au ro i, & c ’eft
l'adminiftration des domaines qui eft chargée d’en
faire le recouvrement, depuis les lettres-patentes
du 6 août 1777.
Antérieurement, la ferme générale fuivoit ce
recouvrement, pour lequel elle donnoit par an
cent vingt mille livres , avec la faculté, néanmoins,
décompter de cet objet de clerc à maître.
Les mêmes lettres-patentes de 1777 défendent
à tous tréforiers & payeurs des gages , aux receveurs
généraux 8? particuliers des finances , & à
tous officiers comptables , de payer les gages intermédiaires
en d’autres mains qu’en celles du ré-
giflfeur du ro i, à peine de payer deux fo is# l’en-
régiftrement de ces lettres, à la chambre des comptes
, porte que les fonds des gages intermédiaires
demeureront, pendant deux années, entre les mains
des tréforiers payeurs auxquels les fonds de ces
gages auront été faits , fans qu’ ils puiflent s’en dé-
faifir avant l’expiration des deux années de leur
exercice, pendant lequel tems, les veuves , en-
fans , héritiers & fucceffeurs des titulaires & propriétaires
des offices pourroient fe retirer par devant
le r o i , afin d’obtenir le don des gages intermédiaires
dont il s’agit, conformément aux arrêts
des 22 Janvier 17 6 3 , 20 mars 176 9 , & autres
rendus précédemment parla chambre.
Tous les gages attachés aux offices généralement
quelconques, font fujets à fintermédiat, à moins
que le titre de leur érediion ne les çn difpenfe ex-
preffément, ce qui çft très-rare.