
part difpofe par-vente de ce privilège, & U en rê-
lultott de grands inconvéniens ; les greniers n’é-
toient plus fuffifamment approvifi&nnés ; le Tel
n y fejournoit pas le tems convenable, & n’avoit
pas le tems d’acquérir le degré de fîccité' néceC-
laire. Ces inconvemens n’avoieht pas lieu , lorf-
que les_ greniers etoient fournis par les marchands
qui y depofoient leur fels, parce que ce fel étant
rendu àfmi tour de dépôt & au rabaisS il s’écou-
loit plufieurs années avant qu’ il fût mis en vente.'
C e s conlïderafions engagèrent Louis X I I à calfer
& révoquer, par une ordonnance du 15 mai 1 roo
f?ir«Si eS C° T efl,0m d e ,Ce genre qui avoient été
faites,& a ordonner que les généraux des finances,
chacun dans.fa généralité, taxerait pour chaque
fr?n!»r ’ £ pr'1 du f^ . e“ égard à la fituation-des
greniers, & que les prix amfi fixés ne pourraient être
crus ni haufles, mais, feulement diminués par les
dente J c01iformement aux ordonnances précé-
Par une autre ordonnance du 11 novembre iyo8
il enjoignit: aux grenetiers , contrôleurs 5e mefu-
reurs de refider d affilier à la defcente & vente du
S i , 1 de ,™11« a ce qu’il fût emplacé dans des
fa lies ou celliers a rez-de-chauffée, ou deux pieds
plus bas au plus, de la rue ; de ne point fouffrir que
les marchands defcendilfent dans lesgfeniers fel fur
le l, afin que le dernier arrivé ne fût pas le premier
vendu; de procéder a la vente du fel en gardant l’ori
dre & tour de papier fans l'interrompre,fi ce n’eft en
cas de rabais , qui même ne ferait admis qu’aucant
que le fel pour lequel il ferait offert, aurait été mis
«ritou? grenier en ” eme tems que celui qui ferait
, î,1 eft Jéfendu aux grenetiers de prendre plus de
douze deniers pour la commiffion qu’ils donneront
pour la délivrance du fel par imp ôt, & aux
habitons des lieux ou la diftriburion dufel fe fait par
Impôt, dans le cas où ils en auraient belbin d'une
plus grande quantité, de s’en approvifionner dans
aucun autre endroit que dans le grenier où le fel
par impôt eft délivré, à peine de çonfifcation &
de grandes amendes arbitraires.
..„Cett5 rOri 0" nance tenfe™ e encore plufieurs
autres difpofitions , foit pour obvier aux abus
qui fe commettoient de la part des grenetiers &
controleurs, fous pretexte de déchet dans lés greniers,
foit pour prévenir les manoeuvres auxquelles
fe livraient les mefureurs en mefurànt les fels,
tion • fcente dans ies greniers , ou à la diltribu-
François I. par fon ordonnance du mois de juin
i f i y , ajouta plufieurs difpofitions à celles que
I on vient de rapporter. p M
aUX grenetiers contrôleurs de
tenir regiilre de ceux qui viendront prendre le fel
dans les greniers, feparément par paroiffe.
Dans les greniers où le fel feleve par impôt- , les
grenetiers doivent envoyer au commencement de
chaque annee, dans les paroiffes de leur arrondiffe-
mentjleur commiffion porrant mandement d’impo.
a 5r e, montant de ce que la paroilfe doit prendre
•e ’ 5e" e colhmlfl>°n doit erre lignée parlegren-
netier St le controleur auxquels il elt attribué,pour
chaque commiffion, douzé deniers de taxation i
partager entre eux par égale portion. -
II leur efl défendu de commettre les colleéleurs
pour la levee de 1 impôt du fel ; ils doivent être élus
par les habitans des paroiffes, & ces colleéleurs
doivent avoir les mêmes falaires que ceux fixés aux
collecteurs des tailles.
Les colleéleurs font tenus trais femaincs après
Ja confeélion- du rôle, d’en remettre un double en
bonne forme & ligné deux,aux grenetiers & controleurs
: ce rôle doit contenir les noms & fur-
noms de tous les habitans de la paroiffe , leur impôt
& le nombre de leurs, gens & famille.
Les grenetiers & contrôleurs,lors de leurs vifites
dans les paroiffes, doivent porter l’expédition qui
leur a ete remife ; ils font autorifés à fe faire re-
prefenter les-râles destailles, & s’ils reconnoif-
lent & découvrent, que quelque habitant, de
quelque état , qualité ou condition qu’il foit,
n a pas levé le fel au grenier de fon reffort, ou n’en
a pas levé en quantité fuffifante pour fa confom-
mation , eu egard à fes facultés, famille , gens
ferviteurs & ménage, ils doivent le condamner I
la reltitution des droits d e gabelle & à telle amende
& autre peine qu’ils aviferont bon être.
L ordonnance du zy août 1 yy 5 enjoint à tous
l fS c , e“ eurs ùes tailles, des pays où le droit
de gabelle a cours, d’envoyer quinze jours après
1 expiration de l’année , aux grenetier & contrô-
leur des greniers donrils font reffortiffans, un dou-
° e, ,g,qe “ eux \ ùe l’affiette de la taille de Tannée
ÇwC,^ eDîe3 ^ e des gentilshommes & gens
d eglife des paroiffes dont ils font colleéleurs:
les maires , confuls & échevins des villes franches,
doivent pareillement envoyer des copies desaffiet-
tes qui ont pu être faites dank lefdites villes.
La meme^ ordonnance enjoint aux officiers, des
mefurages d Ingrande , Rouen & autres lieux des^
depots, de tenir chacun deux regiftres 3 dont les
feuillets doivent être cotés &,paraphés 3 par un
fecretaire du roi , & traverfés par un cordon fcellé
du grand Tceau. L'un deafes regiftres doit contenir
le me forage & les referiptions délivrés en conformité
j l’autre les certificats des defcente« & réceptions
du fel aux greniers mentionnés dans la
refeription.
Les ^ marchands font tenus, à peine d'y être
contrains, ainfi que leurs cautions ,'de rapporter
aux gardes & contrôléur$Jdes< mefurages , dans Je
tems fixe par leur founliffion ,• les certificats de
defcente-& de réception au grenier., du fel coa»
tenu dans les referiptions, & fauté par eux d'y avoir
fatisfait dans le tems preferit, ils peuvent être
contraints au payement du droit de gabelCe,
Les détails dans Iefquels on vient d’entrer, font
çonnoître que jufqu'à cette époque le fel avoit été
marchand j il étoit vendu dans les greniers du roi,
pour le compte des particuliers qui étoient tenus
de l’y faire conduire : les droits du roi étoient reçus
, lors de chaque vente, par les officiers , &
le prix du fel fe payoit aux marchands.
' T , ■ ' A- -, • . \
L annee ï ^41 vit naître un autre ordre de chofés.
Le ‘motif de ce changement, expofé dans le préambule
de l’ordonnance du 1 juin 1541, futTi'mpuif
fance des réglemens antérieurs, malgré la rigueur
de leurs difpofitions, des amendes .& punitions
quelles prononçoient, pour arrêter, les fraudes &
malvérfations commifes au détriment de la gabelîe
& à la grande charge & foule du peuple.
François I. expofe dans cette ordonnance, que
dans la vue de pourvoir a ces défordres r il. avoit
fait mettre en fa main , par fes çommiffaires qu’ il
avoit députés à cét effet, tout le fél exiftant dans lès
falines des généralités de Lariguedbùy, Guienne &
Bretagne j que ces çommiffaires avoient fait leur
rapport de la quantité de fel trouvée dans ces falines
, & des moyens qu’ils avoient jugé les plus
propres à remplir fes intentions : que ces commif-
faires avoient enfuite été renvoyés par lui V pour
faire leur^ rapport de toute la procédure qu’ils
avoient fàitë fur les lieux , à plufieurs des préfi-
dens des comptes,des aides , tréforiers de France,
généraux des finances, maîtres & confeillers défaits
comptes , aides, & autres bons & notables
perfonnages, officiers du roi, pour -, fur le to u t,
donner leur avis, ce qu’ils auroïent fait ; & le roi
defire en-conféquence, relever fes fujets des mo-
leftatiops , travaux & charges qu’ils ont accoutumé
porter, par lefdites recherches & informations
, & efpérant que la confervation de fes droits
de gabelle en fera augmenter le produit, de forte
qu’il pourra diminuer les deniers des tailles au
foulagement du peuple j il ordonne qu a l’avenir
ceux qui achèteront & enlèveront du fel des marais
falans , feront tenus de payer les droits de gabelle,
lors de Tenlévement , aux receveurs établis
fur les lieux d’où les Tels feront tirés.
Les droits dii roi, fur lés fels deftinés à l’appror
vifionnement des pays fujets à la gabelle, font fixés
, par cette ordonnance, à quarante-cinq livres
tournois par muid, mefure de Paris, y compris
la -crue de quinze livres par muid qui avoir été établie
en 153 7, pour le payement des gens des compagnies
fouveraines. Le marchand .ayant acquitté
ce droit, & muni d’un brevet ligné des officiers
établis fur les marais, contenant le nom du marchand,
le lieu où le lèl avoit été pris , la quantité,
le prix de l’achat 8e le payement du droit de
gabelle 9 avoit la liberté de porter, vendre 8e diftribuer
fon Tel par-tout où bon lui fembloit, ce
qui entraînoit la fuppreffion des greniers 8e des
différens officiers qui y avoient été prépofés 5 mais
cette nouvelle formelle régie 8e de perception exi-
geoit une multiplicité de nouveaux officiers, fous
,1e titre de confervateurs, procureurs du r o i, greffiers,
receveurs, contrôleurs , gardes, mefureurs ,
commis pour veiller à ce. qu’il ne fût détourné atir-
cun fel des marais falans , fans avoir acquité les
droits dont il s’agit.
l l y avoitauffi quelque provinceroù les droits du
du roi étoient réglés^ différemment, & qui donnèrent
lieu à des difpofitions particulières dans l’ordonnance
du premier juin 1541.
Par cette ordonnance , le droit de gabelle de
fout le fel vendu , troqué ou échangé dans les falines,
marais 8z autres lieux des pays de Guienne,
Bretagne, Poitou, Saintonge, ville & gouvernement
de la Rochelle , & porté à la pêche pour la
Talaifon en mer du poiffon , eft fixé au même prix
que le fel aura été payé, par l’étranger qui en aura
Tait l’achat , & je quart de ce prix doit être payé
comptant par forme de provifion , tant par le pêcheur
que par l’étranger , fuivant la fixation qui
fera faite , chaque mois , du prix du fel , par le
cohfervatëur dudit quart, fur les lieux , avec le
procureur du roi & lès gardes & contrôleurs ,
afin de prévenir les fraudes que les vendeurs pour-
roient faite fur la déclaration du prix.
Quant aux fels q u i, des marais, pafferont dans
Tinterieur des mêmes provinces , pour leur con-
fommation, il doit être payé pour le droit de gabelle,
d’abord comptant aux receveurs fur les ma-
. rais , le quart du prix de la première vente i 8r
enfuite aux receveurs fur les. lieux où fe feront les
autres ventes , trocs ou échanges , le quart du
prix pour chacune de toutes lefdites ventes, trocs
ou échanges j tk le demi-quart, pour la crue ordonnée
pour le paiement des gages des compagnies
fouveraines. Ç e s dernières ventes ne peuvent
être faites que dans les lieux qui doivent être
défignés, & où il doit êtreétabli, ainfî que fur les
marais , des officiers , pour affurer la perception
dudit quart.
Le fel deftiné pour la confommation des habi-
tâns clü duché de Bretagne, eft déclaré exempt,
pour le prêfent, dudit quart & de la gabelle , à la
charge dé prendre le fel dans les marais de ladite
province, & avec la précaution de ne faire la dif-
tribution , dans les différens lieux, que de la quantité
neceffaire aux habitans , pour leur provifion
d’une année feulement.
Il paroît que , peu de tems après cette ordonnance
, la divemté qui fe rencontroit dans la fixation
des 4r°hs de gabelle , fut envifagée comme la
principale caufe des fraudes & des abus qui fe
commettoient.
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