
difpofitions ont été inférées dans les articles IX.
des déclarations des 18 mai 1706 & 3 mars 1711 j
ces articles ont ajouté qu’il ne pourroit être rendu
contre les peres & mères aucun jugement de con-
vernon , a défaut de paiement des amendes encourues
par leurs enfans mineurs ; mais cette addition
étoit d'autant moins néceffaire , que les
peres & mères ne font que civilement refponfa-
bles des faits de leurs enfans mineurs, ce qui fuffit
pour établir qu’ils ne peuvent en aucun cas être,
raifon de ces faits , fournis à des peines afflictives.
Elle a néanmoins été inférée en l'article
IV . delà déclaration du 12 juin 1722. C e t article
a j d ailleurs , expliqué que les pères & mères
pourroient etre contraints , même par corps au
paiement des -amendes prononcées contre leurs
enfans.
La déclaration du 23 mars 1688 , a ordonné
que les maris feroient folidaires des amendes prononcées
contre leurs femmes furprifes en faux-
faunage , & qu’ils pourroient être contraints par
corps au paiement de ces amendes , dont , au
furplus , la converfion ne pourroit être ordonnée
contr eux. Les mêmes difpofïtions ont été inférées
dans les articles V III. des déclarations des 18 mai
1706 & 3 mars 17 1 1 .
Les maîtres, qui font civilement garans de tous
les délits commis par leurs domeftiques dans les
chofes qui intéreffent leur fervice , doivent, lorf-
que ces domeftiques font furpris avec des chevaux
ou des voitures qui leur appartiennent tranfpor-
tant du faux - fel , être déclarés folidaires des.
amendes auxquelles lefdits domeftiques font condamnés.
L article X IV . du titre 17. de l’ordonnance du
mois de mai 1680 3 dont les difpofitions ont été
confirmées par les arrêts 8c lettres-patentes des 3
juin 8c 3 juillet 1704 , 7 & 16 juillet 172.2, &
par 1 arrêt du 8 octobre 1722 , ont fait défenfes à
toutes perfonnes, à peine de complicité 3 de donner
retraite aux f a u x - fa u n ie r s 3 8c de leur adminif-
trer aucuns vivres. Les mêmes difpofitions ont été
inférées dans l’article X IX . de la déclaration du
38 mai 1706 3 8c dans le même article de celle
du 3 mars 17 1 1 . Mais celle-ci a ajouté que, dans
les cas où les faux-fauniers auroient encouru la
peine de m o r t, ' ceux qui les auroient retirés fe-
xoient, outre les amendes 8c peines pécuniaires 3
dont ils demeureroient garans & refponfables 3
condamnés, pour la première fois , à affifter au
fupplice , & en la peine des galères pour trois
a n s } avec défenfes de tenir hôtellerie ou cabaret 3
8c en cas de récidive 3 en la peine de mort.
. Il a en outre été ordonné, que, dans le cas où les
faux-fauniers feroient entrés par force & violence
dans les maifons defdits cabaretiers & hôteliers.,
ils feroient tenus, fous les peines ci-deffus , d’en
rendre plainte dans les vingt-quatre heures pardevantles
Juges des lieux, lefquels eninformeroienfy
à peine de répondre en leur nom, des dommages
& interets du fermier. Il feroit à defirer que cette
derniere difpofition eût été inférée dans les régle-
mens particuliers aux grandes gabelles..
L’article X V . du titre 17. de l’ordonnance du
mois de mai 3- a également défendu aux fermiers
des ponts 8c paliages , meûniers 8c lavandière
, 8c autres ayant bacs & bateaux fur les rivières
, de paffer ou biffer paffer les faux-fauniers ,
a peine de complicité. Voye%, à cet égard, l’article
Bacs & Ba t e a u x .
Les arrêt 8c lettres-patentes des 7 &: 16 juillet
1722 , & l’arrêt du confeil du 8 décembre de la
même année, ont enjoint aux fyadics & habitans
des paroiffes, de fonner le toefin Torfque des faux-
fauniers pafferoient dans leurs paroiffes : comme
aufli de-donner , le plus promptement poffible^,
avis du paffage de ces faux-fauniers au receveur
du grenier , & aux employés des brigades les plus
voifines 5 & ordonne que ceux qui auroient omis
de le faire , feroient condamnés en une amende
de cinq cens livres. On trouve plufîeurs arrêts qui
ont prononcé cette amende, contre les fyndics 8c
habitans de différentes paroiffes.
La déclaration du 6 décembre 1707 , l’arrêt du
confeil du 2 janvier 1704 , & l’arrêt de la cour
des aides de Paris du 17 juin 1761 , ont ordonné
que les conducteurs des meffageries 8c voitures
publiques , feroient confidérés comme les propriétaires
du faux-fel dont leurs voitures fe trou-
veroient chargées , lorfque les ballots m paquets
qui le renfermeroient ne feroient pas inferits fur
leurs feuilles j 8c en ajoutant que ces conducteurs
feroient condamnés aux peines portées contre les
faux-fauniers , ils ont déclaré les propriétaires
ou fermiers des voitures , refponfables defdites
amendes.
L’articlo XIII. du titre 17. de l ’ordonnance du
mois de mai 1680 , a déclaré les nobles qui feroient
affez lâches pour commettre le crime de
faux-faunage, déchus , eux 8c leur poftérité, des
avantages de la nobleffe , 8c ordonné que leurs
maifons qui auroient fervi de retraite aux faux-
fauniers , feroient rafées. Les mêmes difpofitions
ont été inférées dans les déclarations des 18 mai
1706 & 3 mars 17 11. Les peines auxquelles le lé-
giflateur a particulièrement fournis les nobles convaincus
d’avoir fait directement \tfaux-faunage 3 ou
dé complicité avec les faux-fauniers , doivent être
prononcées contre eux, indépendamment des amendes
& peines qu’ils peuvent avoir encourues , pour
raifon du fait particulier de faux-faunage.
L’article XII. du même titre 17. de l ’ordonnance
, en proferivant l’opinion dans laquelle
étoient quelques eccléfiaftiques , qu’ils ne pou-
voient, en aucun cas , être traduits pardevant les
ôfficiers des greniers , a expreffément ordonné
que ces officiers connoîtroient du faux-faunage
commis par les eccléfiaftiques-, 8c que lefdits eccléfiaftiques
pourroient être contraints par corps,
8c par la faifie de leur temporel, au paiement des
amendes auxquelles ils auroient été condamnés.
L ’article XI. a fait défenfes aux officiers des
greniers de faire aucun commerce de fel , à peine
de la vie 5 & de s’entendre avec les.faux-fauniers ,
à peine de confifcation de leu es offices , & d’être
déclarés incapables d’en pofféder à l’avenir.
L’ article X . a ordonné que les commis , capitaines
, gardes & archers des gabelles , 8c les autres
prépofés de l’ adjudicataire des fermes qui feroient
convaincus d’avoir fait le faux-faunage , ou
d’y avoir participé en quelque manière que ce fut,
-feroient punis de mort 5 & cette difpofition , qui
avoit été extraite de l’article X X V II I . de 1 ordonnance
de 1639 , 8c de l'article XII. de Fedit de
1660, a été inférée dans l’article III. de la déclaration
du 3 m a r s^ i 1.
Les déclarations des 20 feptembre 1711 8c 12
o&obre 17 15 , n’àvoient fournis qu’ en la peine des
galères pour neuf ans , les gardes convaincus de
s’être entendus avec les faux-fauniers pour lotir
livrer paffage. Mais l’article X . de l ’édit du mois
d’o&obre 1726 , rendu fur le fait de la contrebande,
8c l’article II. de la déclaration du 2 août
1729 , ont , de nouveau , ordonné la peine de
mort contre les employés convaincus d’infidélité j
8c la cour des aides de Paris a , par un arrêt du 31
juillet 1739 , prononcé cette peine contre deux
employés d’une brigade établie fur là Somme, qui
avoient livré le paffage de cette rivière à des contrebandiers.
L ’ article IX . de la déclaration du 2 août 1729.,
a ordonné que ceux qui , après avoir quitté leurs
emplois, feroient furpris faifant la contrebande ,
feroient condamnés aux galères pour cinq ans , &
.en cinq cens livres d’amende. La difpofition de
cet article eft exactement fuivie danr les commif-
fions du confeil établies à Valence , Saumur ,
Reims 8c Caen , a l’égard des faux-fauniers qui
font convaincus d’avoir fervi dans les brigades.
L ’article I. de l’ordonnance du roi du 20 avril
1734, a fait défenfes à tous officiers & foldats de
fecharger de faux-fel , à peine de confifcation de
ce faux-fel , 8c dés voitures 8c chevaux qui ati-
jroiént fervi à le tranfp orte rd e prifon, amende,
jeafiâtion de leurs emplois , 8c, de leur être leur
procès fait extraordinairement par le confeil de
guerre, fuivant l ’exigence des cas.
L’ article II. de cette ordonnance a ajouté, que
les cavaliers , -dragons 8c foldats , abfens de leur
troupe par congé , qui feroient'arrêtés: avec du
fe lfe ro ien t conduits 8c écroués à la requête
du fermier, dans les prifons les plus voifines des
lieux où ils auroient été arrêtés , & que leur procès
leur feroit fait par les juges ordinaires des gabelles.
L ’article X X I . a ordonné , que s’il a r ri voit que
les employés des fermes , conduifant des prifon-
niers , fuffent fpoliés defdits prifonniers par des
cavaliers , dragons ou foldats , foit dans les lieux
mêmes de leur garnifon , foit aux environs , les
auteurs de la fpoliation feroient , fi elle avoit été
exécutée à main armée , condamnés en la peine
de mort , 8t ceux qui l ’aurbieut favorifée , en
celle des galères j que leur procès feroit inftruit
par les prévôts des maréchauffées , 8c ju g é , fur
leur rapport, parle confeil de guerre dans le lieu
de la garnifon 5 & que les régiméns auxquels ap-
partiendroient les accufés,, refteroient refponfables,
tant de la valeur des marchandifes fpoliées,
que des dommages 8c intérêts du fermier, 8c de«
employés.
L’article II. de la déclaration du 30 janvier 1717*
avoit antérieurement fait défenfes aux gens de
guerre, de prêter main-forte aux contrebandiers 8c
fraudeurs, à peine de la vie > 8c celle du 12 juillet
1723 , en ordonnant l’exécution de la première ,
avoit fait aux prévôts des maréchauffées, l’injonction
d’arrêter les foldats contre lefquels il feroit
intervenu des condamnations en peines afflictives
ou pécuniaires , à l’inftant même où le fermier
leur feroit lignifier les jugemens rendus contre
ces foldats j de les confirmer dans les prifons les
plus voifines , pour y refter jufqu’à l’entière .exécution
des jugemens, 8c d’en donner avis aux
commândans des régiméns à qui ces foldats ap-
partiendroient.
Le même, réglement avoit fait défenfes aux
commandans, d’accorder aucuns congés aux fol-
j dats contre lefquels il feroit intervenu des condamnations
pour contrebande j 8c en déclarant
nuis ceux qui auroient pû être expédiés , il avoit
ordonné que les foldats qui les auroient obtenus ,
feroient pourfuivis comme déferteurs.
L’ordonnance du 20 avril 1734 , 8c poftérieu-
remént celles des 6 octobre 1744 & 22 novembre
1762 , ont féglé ce qui.devroit être obfervé, relativement
aux vifites qui pourroient être faites par
les employés dans les cafernés 8c chambrées , 8c
■ à celles des équipages des: troupes qui rentreroient
dans le royaume , ou qui pafferoient d’une province
dans une autre- Il fuffit de citer ces régle-
mens , fans analyfer leurs difpofitions : on peut
les confulter.
L ’article V . du titre 10. de l’ordonnance des
gabelles du mois de mai 1680 , a permis de faifir
avec le faux-fel , les chevaux , voitures 8c bateaux
qui auroient fervi à le tranfporter , 8c lés
marchandifes qui auroient fervi à le cacher 5 8c 3