1 accife particulière des villes , la bierre paye communément
deux florins huit fols , ^ quatre livres
douze fols) par demi-tonne.
La petite bierre & la bierre aigre ou gâtée , eft
exempte de droits.
La bierre nouvelle , qui fe confomme dans le
plat-pays, pendant les mois de juin % juifîet &
août, ne paie que quinze fols par tonne , lorfque
le prix de cette bierre n'excède,pas trois florins,
( fix livres fix fols ) par tonne.
La bierre qui fe confomme à bord des bâtimens
de navigation , tant intérieure qu'au-dehors , paye
douze fols , 8c le dixième d’augmentation , de
quelque qualité que foit cette bierre.
Les bicrres qui font importées en Hollahde des
fix autres provinces, payent des droits plus forts.
\ Celles qui viennent d'Angleterre, de Liège ou
autres pays étrangers , payent douze florins ,
( vingt-cinq livres quatre fols ) par-tonne. Les
bierres même du pays , qui font dépofées dans
des vaiffeaux ou futailles étrangères , payent ce
même droit.
Les vinaigres du pays, 8c ceux venant des pays
étrangers , qui font faits avec le vin & le cidre,
payent, pour deux cens quarante bouteilles, quatre
florins feize fols , ( neuf livres quatre fols. )
Ceux qui font fabriqués avec des fruits ou eaux-
de-vie de grains , payent trois florins douze fols,.
C fix livres dix huit fols) & les vinaigres faits avec
la bierre , payent , à raifon de deux cens trente-
quatre bouteilles , un florin cinq fols , ( deux liv.
fept fols ) le tout avec un dixième d’augmentation.
Toutes les eaux-de-vie de grains , 8c tous les
yins de liqueurs , même ceux d’abfynthe, de genièvre
, ou autre de ce genre , payent des droits
différens j &• lorfqu'une efpèce eft mêlée -avec
l'autre, foit pour un tiers, foit pour un quart, ou
plus ou moins , les droits font calculés & payés à
raifon de la quantité de chaque efpèce j ce qui fait
des calculs à l'infini , 8c donne lieu fouventà des
abus 8c à des difeuflions très-difficiles à prévenir
& à terminer.
Indépendamment de tous ces droits , toutes les
liqueurs qui ibnt importées dans la Hollande,
payent, de quelque lieu qu’elles viennent, favoir,
les liqueurs fortes , à raifon de deux cens quatre-
yingt-huit bouteilles , quatorze florins, ( yingt-
neuflivres huit fols ) &. les liqueurs communes,
à raifon de neuf florins treize fols , (-dix-neuf livres
onze fols) outre le dixième d'augmentation.
Toutes les denrées 8c marchandifes qui fe vendent
à la mefurç rqnde , fop(t taxéçs à 4?$ 4r9içs
J-e iart de froment paye un florin deux fols huit
3 ( quarante quatre fols huit deniers ) le
lait faifant deux tonneaux de m e r , 8c les autres
grains à proportion. Le tonneau déciment, fix
fols j celui de chaux, trois fols j & les douze cens
livres pefant de houblon, quatre fols fix deniers.
L accife fur les farines varie fuivant les lieux &
la qualité de ces farines ; 8c en joignant à cette
accife celle de l'endroit où ces marchandifes fe
confomment, ces deux droits réunis, avec le dixième
en fus , doublent prefque par-tout le prix
naturel de la farine. Il eft défendu aux boulangers
de vendre le pain bis au-deffous du pain blanc j
mais on laiffe aux bourgeois la faculté de faire
leur pain chez eux , comme ils le jugent à propos.
Les amidonniers payent par laft, pour les grains -
qu'ils emploient dans leurs fabriques , quatorze
florins quatre fols , ( vingt-neuf livres douze fols)
il leur eft défendu d’employer des pommes de
terre.
Les brafîeurs & diftillateurs ne payent que trois
florins ( fix livres fix fols J du laft de froment,
trente fols par laft de feigle , & un florin ( deux
livres deux fols) du laft d'orge, pu bled-farrafin.
Le plat-pays ne peut introduire dans les villes,
du pain ou autres aenrées de boulangerie , qu'en
payant un florin fept fols, (deux livres neuf fols )
par cen-t livres pefant. Les villes , au contraire ,
peuvent en envoyer dans le plat-pays fans rien
payer j mais lorfque le pain 8c la farine font portés
d'une ville dans une autre , on paye le demi-
droit dans la ville où ils doivent être confommés.
Il en eft de même du pain , du bifcujt, delà farine
, qui font transportés d'une ville à l’autre pour
l’approvifionnement des vaififeaux , on perçoit le
demi droit , 8c ori paye, en outre , l’accife particulière
dans toutes les villes & les villages de la
route , à moins que le grain n'ait été moulu daüs
le diftriéf de la deftinâtion.
La farine , le bifeuit, & Iç pain qui fortent de
la province de Hollande, & ceux qui (ont deftinés
pour les bâtimens de pêche , ne paient aucuns
droits.
Dans le plat-pays , chaque collecteur forme
dans fon diftriét, une lifte ou état des perfonnes
qui confomment ordinairement du pain de froment
> 8c de celles qui ne mangent que du pain de
feigle: la quantité de pain que chaque perfonne
doit corifommer eft évaluée à un vingt-huitième,
de laft de froment, ou un faç de la Haye , pour
les perfonnes qui confomment du froment ou du
méteil , & à un quart de fac pour celles qui con-
fornment du feigle ; en conféquence, ces premières
font taxées à trois florins quinze fols (feptîiv.
un fol ) par an , & les fécondés à un florin' dix-
fept fols ( deux livres dix-neijƒ fols. ) Les en fans,
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depuis quatre ans jufqu'à dix , font comptés pour
une demi-perfonne, ou deux pour une tête.
L'accife fur les fruits à couteau 8c à noyau , &
fur les pommes de terre , eft le huitième du prix
de l'achat ; le vendeur eft obligé de* déclarer au
colletfteur la quantité qu'il en porte au marché,
leur qualité , & le prix qu'il les à vendus. Les *
châtaignes ne payent qu'un douzième.
Le beurre en gros eft taxé à raifon de deux
duttes ou un liard par livre , 8c le dixième en
fus J & celui qui fe porte au marché par petites
parties, à raifon d’un liard par livre feulement.
Les négocians, fadeurs 8c marchands de beurre
, payent par an quatre florins, ( huit livres huit
fols ) 8c un dixième en fus pour leur confomma-
tion 8c celle de leur famille 8c domeftiques , lorfque
le tout compofe cinq perfonnes } 8c au-deffous,
i] paye un quart de moins.
Les beftiaux qui font tués dans les boucheries,
payent à raifon du feptième denier de l ’achat j &
lorfque le boucher les garde trois femaines fans
les tuer, le droit fe paye par eftimatioo.
Les boeufs & vaches engraiffés hors de la province
, payent à l'entrée un florin quatre fols ,
( deux livres fix fols ) par tête , à trois ans 5 & les
bêtes de deux ans , la moitié. Les agneaux &
moutons payent indiftindemént quinze fols par'
tête , & le dixième en fus.
- Les places deftinées pour étaler 8c vendre la
viande , font louées, au profit des villes, depuis
cinq cens jufqu’à quinze mille florins : ( depuis
mille cinquante livres jufqu’à trois mille cent cinquante
livres ) ces places fe tirent au foit tous les
ans".
Le bois à brûler paye à raifon du quart de fa
valeur, 8c le dixième en fus. Le vieux bois , les
copeaux , & les bois qui fortent de ia province ,
ne payent aucuns droits. Les propriétaires ne
font exempts , pouisles bois de leur cru , que
lorfque ces bois font fur les terres de ia province.
La tourbe eft taxee a raifon de quatre fols par
tonne , 8c le dixième en fus : la tourbe grife ne
paye que la moitié du droit.
Dans les villages où font les tourbières , une
perfonne qui fait de la tourbe eft taxée à-rai fon de
trois florins dix-fept fols ( fept livres trois fols 'l
par am J
Une famille qui ne fait que de la tourbe fans
labourage, paye cinq florins deux fols douze den.
( dix livres treize fols. )
Une famille qui fait de la tourbe,
exploitation & dix vaches , paye fix
fols hnh deniers , ( treize livres huit
Finances. Tome 11,
& qui a Une
florins huit
deniers) &
dix fols quatre deniers pour chaque vache excédante
, en comptant deux géniffes pour une
vache.
Toutes perfonnes ou familles , enfin , qui ont
un domeftique, payent fept florins quatorze fols,
( quinze livres huit fols ) 8c pour deux domeftiques
8c plus , dix-huit florins dix-huit fols douze
deniers, ( trente-huit livres quinze fols ) & le dixième
en fus-.
---- ------ a avwv
eux par abonnement.
La tourbe paye à ia fortie de la province , qua-
tre (ois une dutte par tonne, & le dixième.
Le charbon de terre , qui vient de Lieue .
d Angleterre ou d'EcoiTe , eft fixé pour les braf-
feurs J diftillateurs & teinturiers ,, pour cent pe-
tées ou balances 3 a trente-neuf florins douze fols
( quatre-vmgt-deux livres dix fols ) & pour-les
autres confommateurs , à quarante fix florins qua-
tre fo ls , ( quatre-vingt-fejze livres feize fols) &
le dixième d’augmentation.
. Le fel raffiné dans la province , paye cinq florins
( dix livres dix fols ) par tonneau , & le dixième
en fus j 8c le fel raffiné au dehors , paye
outre ces cinq florins , onze florins cinq fols
( vingt-trois livres fept lois ) par cent tonneaux
pour I efltree.
Le fel deftiné pour les falaifons de la pêche,
ne paye aucun impôt : le fel qui n’eft pas raffiné
elt prohibe. '
Les perfonnes qui compofent l'équipage d'ua
yaifleau , payent , fuivant la deftinâtion des vaif-
ieaux , depuis deux Iiards jufqu’à deux fols par
tete, pour Je droit fur le fel qu'ils confomment.
La faumure paye dix-huit fols douze deniers
par anker, efpece de mefure qui contient quarante
cinq bouteilles. Le lard ou autre viande falée
qui eft importée en Hollande, paye douze fols par
tonne, 8c le dixième d'augmentation.
Outre ces droits fur ie fel , il s’en perçoit un
autre fous la dénomination de fel des vachers j ce
droit confifte dans une taxe que toutes les perfonnes
qui ont des vaches font obligées de payer
pour le fel qu’elles emploient à leur laitage ; elle
eft à raifon de feize fols quatre deniers par vache.
On exempte les vaches que le propriétaire veut
engrailfet & laifler tarir 5 pourvu qu’elles foient
fèches au mois d’avril.
Au moyen du paiement de .cette taxe , ceux,
qui tiennent quatre vaches peuvent alier chercher
un demi-fac de fel , & pour un plus grand nombre
de vaches, à proportion. Mais fi cette quantité
ne fuffit pas , ils doivent prendre un nouveau Q q q