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tières premières à l’importation. Dans ce dernier
article, font com prifes plufîeurs efpèces de drogues
propres à la teinture, lefqùelles ne font pas traitées
aulïi favorablement , lorfqu’ elles font deftinées
pour les autres provinces du royaume.
La Flandre jouit encore d’un privilège qui lui
eft particulier ; c’ eft de pouvoir tirer de Marfeille
toute efpèce de foie, en exemption de tous droits.
Elle eft même difpenfée de l’obligation de faire
palfer ces foies par Lyon , où elles doivent un
c roit de quatorze fols par livre. C ’eft ce qui a été
ordonné par arrêt du confeil du io janvier 1775 »
& par déciûon du confeil du 28 août de la même
année.
FO IR E S, f. f., ,, qui paroît venir de forain, place
publique où fe tiennent les foires & les marchés.
-Am fï, le mot foire préfente d’abord l’idée d’un
concours nombreux de marchands qui viennent
vendre leurs marchandifes , & de personnes qui fe
propofent d’en acheter.
Les foires & marchés font partie des droits
toyaux & du domaine de la couronne ; nul fei-
gneur, h^jjt-jufticier ou féodal, ne peut tenir, ni
établir foire ou marché , dans l’étendue de fes terr
e s , fans la permiflion expreffe du roi , accordée
par lettres-patentes , qui doivent être enregif-
trées.
• Afin d’augmenter le concours des foires , qui
©ccafionne de grandes confommations en denrées,
Zc une recette confidérable en argent, les fouve-
rains , qui ont des foires dans leurs Etats -, ont eu
foins de leur accorder des franchifes & des privilèges
, propres à y multiplier les ventes & les
achats. C ’eft ainfi qu’ il en étoit ufé en France à
l ’ égard des foires de Champagne & de Brie , qui
©nt long-tems été les plus célèbres du royaume,
& peut-être même de l’Europe.
Non-feulement il fe rendoit à ces foires une
Foule de marchands de toutes les parties du royaume
, mais il en venoit auffi un grand nombre d’A llemagne
& de toute l’Italie , particulièrement de
Florence , de Gênes, de Milan , de Luques & de
.Venife, qui apportoient des étoffes d’o r , d'argent
Zc de foie , des épiceries, des drogueries de toute
efpèce , provenant des Indes & du Levant. Ils
remportoient, en échange, des toiles , des étoffes
<le laine, & principalement des cuirs, dont les fabriques
jouiffoient alors d’une grande réputation.
T e l étoit l’état floriffant des foires d e Champagne
& de Brie , lorfque les comtés de ce nomfii*
xent réunis à la couronne de France en 1284 , par
Je mariage de I hilippe le-Bel avec Jeanne , ^reine
de Navarre , à qui ces comtés appartenoient.
Cette réunion, loin de maintenir la célébrité &
le luftre de c es foires , amena leur décadence 3 car.
environ cinquante ans ap rè s , on v o it que les marchands
avoient ceffé de les fréquenter , tant à
caufe du peu de fureté qu’ ils y trouvoient , que
par rapport aux nouvelles charges & importions
qui avoient été mifes fur les marchandifes, depuis
que la Champagne & la Brie étoient devenues des
provinces de France.
Au ffi , Philippe de V a lo is eut foin de rendre,”
le 6 août 1349, des lettres-patentes, pour fuppri-
mer les nouvelles im p o r t io n s , & rétablir les anciennes
franchifes. Comme les difportions contenues
dans fes lettres-patentes , ont fervi de bgfe a
celles qui ont établi la plupart des foires du royaume
, on croit devoir les rapporter en entier. D ’ ailleurs
, cet ancien monument de notre légiflatiofl
fur ce point , fera connoître quelles étoient les
précautions que l’on prenoit alors pour la police Àe cts foires , & pour empêcher l ’ufure dans les
prêts d’ argent.
A r t i c l e p r e m i e r .
Les foires de Champagne & de Brie feront re-
mifes en leur ancien état. Les bons & anciens ufa-
ges , les franchifes & les coutumes qui y furent
établis , y feront obfervés , & toutes les fervitudes
& les charges indues qui y ont été introduites d epuis
cinquante années , feront ôtées & mifes au néant.
I I.
L e r o i , fes fiic cefleurs, ou leurs g en s , n’accorderont
aucunes grâces ou r é p i t , au préjudice des
marchands , contre les libertés & les coutumes
des foires ; & fi quelqu’ un , par importunité ou
au tremen t, obtenoit de telles grâces , les gardes
des foires les regarderont comme nulles , & n ’y
auront aucun égard.
I I I .
Le s compagnies de marchands, ou ceux qui ne
feront pas compagnie , foit Italiens , Ultramon-
tains , H o rem m s , M ilan o is , L u q u o is , G énevois,
V én it ien s , Allemands , Provençaux , qui ne font
pas du ro y aum e , s’ ils veulent y négocier & jouir
du privilège des foires, ils y auront leur demeîre
par eux ou leurs faéteurs. Ils vien d ron t, demeureront
& retourneront fdrement avec leurs marchandifes
,. fous le fauf-'conduit des foires auquel
le roi les prend & les reçoit avec leurs marchancti-
fes , enforte qu’ ils ne pourront empêchés ni être
arrêtés que pour méfait p ré fen t, lequel fera puni
par les gardes des foires.
I V .
A u cuns marchands des pays nommés ci-deiTus;
on autres étrangers , ne pourront , fous peine de
confifcation , conduire par eux , ni par autres, ai»-
cunes .marchandifes ou denrées, par les détroits
du ro y aum e , iî ce n’eil pour les amener aux foires
, o u , de-là , les em p o ite r . au cas qu'elles
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aient été vendues & d é b ité e s , ou que n*ayant pas
été débitées , elles foient reftées aux foires.
V.
L e tranfport des laines hors du ro y aume, étant
caufe de l ’empirement ou de la diminution des foires , & de toutes les autres marchandifes du
ro y aum e , au préjudice de l’Etat & du p eu p le ,
aucunes laines , foit du royaume ou d’ ailleurs,
n’en feront tirees , à l’ aven ir, pour les porter dans
les pays étrangers, fous peine de con fifca tion ,
tant des laines que de corps & de biens.
V I.
Le s drapiers & les marchands des dix-fept villes
qui font tenus de venir aux foires , y feront conduire
leurs draps comme auparavant. Ils ne les pourront
vendre en gros ni en détail , pour les tranfporter
hors du royaume , avant qu’ ils aient été amenés
aux foires , & c e , fous peine de confifcation.
V I I.
T o u s les marchands d * avoir de poids ou en détail
, expoferont aux foires leurs marchandifes
pendant le tems ordinaire > fa v o ir , depuis le premier
des trois jours , des draps, jufqù’au fixième :
& au cas que , dans ce tems , ils n’aient pas tout
v en d u , ils pourront difpofer du refte de leurs marchandifes
, comme il leur plaira.
V I I I .
L e s étrangers , marchands de chevaux , auront
des étables aux foires, dans les trois jours de draps
jufques aux changes abattus.
I X .
Le s marchands de cuirs expoferont leurs marchandifes
aux lieux des foiresa c cou tumés, dès les
premiers & les trois jours des cuirs , comme à
l ’ordinaire, fans pouvoir les vendre autre parc.
X .
Aucuns marchands, allant aux foires 3 ou en rev
e n a n t , ni leurs marchandifes, ne pourront être
arrê té s , en vertu de défenfes defdites foires données
au tems paffé , à compter de la date des préfen
te s , jufques à cinq années confécutives ; pendant
ce tem s , les parties pourront s’a c co rd e r , &
ceux qui auront des défenfes pourront , fans fe
p réjud icier, pourfuivre les principaux obligés.
X I.
L e s gens du roi , baillifs , fén éch au x, & c . ne
fe r o n t , à l’a ven ir, aucunes prifes dès chevaux qui
appartiendront aux marchands fréquentans les foi-
res , à moins que ce ne foit par le commandement
des gard es, parce qu’ au moyen de ces p r ife s , les
marchands manquent de chevaucheurs pour le fait
de leur n égoce.
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x 11.
T o u te s les compagnies & les changeurs dés foires, feront en leurs changes , dans des lieux
apparens, avec des tapis à leurs fen ê tre s, ou étaux,
comme à l’ordinaire.
X I I I .
Afin que les marchands ne perdent pas , ou ne
foient pas dans la crainte de perdre , fur l’argent
qui leur proviendra de la vente de leurs marchandifes
, par le changement des monnoies , il leur
fera p erm is, en paffant leurs c o n t r a t s , de ftipuler
que les paiemens feront faits à la valeur de l’ or &
de l’argent qui aura lieu dans le tems du contrat 5
lefqùelles ftipulations feront exécutées nonobftant
toutes ordonnances contraires.
X I V .
O n n’expéd iera , à l’avenir , au cu n e scom m if-
fions fur le fait des monnoies dé fendu es, pour être
exercées aux foires ou aux environs , fi ce n’eft
feulement au chancelier & aux gardes des foires 3
ou leurs lieuténans , lefquels députeront , à cet
e f fe t , de bonnes & fuffifantes personnes.
X V .
| L e chancelier & les gardes des foires feront v enir
pardevant eux les épiciers & les drapiers . &
ceux qui font ce commerce , auxquels ils feront
faire ferment j qu’ils éliront une ou deux bonnes &
loyales perfonnes expérimentées dans les deux
métiers , lefqùelles auront pouvoir de vifiter les
poudres , les ouvrages de cire , les confitures &
autres denrées 3 & s’il s’en trou voit de mauvaifes
après avoir été vues, par quatre ou cinq, ou fix épiciers
ou drapiers appellés par ces élus , ils en Feront
leur rapport aux gardes & au chancelier, qui
condamneront les coupables en l’amende envers
le r o i , félon la qualité du méfait : ce qui fera o b -
fervé à l’égard des autres métiers qui feront exercés
aux foires.
X V I .
Les bons marchands, nonfufpeéls d’ ufure , &
fréquentans les foires , pourront feuls faire palier
des o b lig a tion s, pour raifon des fommes qu’ ils y
prêteront-, à caufe de leurs marchandifes 5 & ils
pourront faire des tranfports de ces o b lig a tion s,
fous le fcel.royal defdites fbires 3 en la manière a ccoutumée.
X V I I .
v Aucuns I ta lien s, Ultramontains , P ro v en ça u x ,
ni autres étrangers , ne pourront ufer des obligations
paffées fous le fcel royal des foi/es, s’ ils n’y
ont fait réfidence ; à l’e x c e p tio n , néanmoins, du
fauf-condu it, à l’égard des denrées qu’ ils amèneront
au x foires y ou qu’ils en emporteront.
X V I I I .
T o u te s lettres qui concerneront le fait & Ta&ion