
vendant du faux-fel ^ mais non attroupés, feroient
condamnés en la peine des galères pour trois ans,
8z en trois cens livres d'amende ; ce qui a été
adopté par les articles déjà cités de celles des 18
mai 1706 & 3 mars 1711.
L'article I. de la déclaration du 15 février 1744,
a augmenté la peine prononcée par les précédentes
, en ordonnant que les faux-fauniers condam •
nés de piano en la peine des galères à tems , ou à
perpétuité , feroient préalablement flétris des lettres
G. A . L. , conformément à celle du 4 mars
1724.
Les déclarations S juillet 1704 , 18 mai
1706 , & 3 mars 1711 ^ ont prévu le cas où des
faux-fauniers armés 8c non attroupés, après avoir
été condamnés en la peine des galères , & l’avoir
fubie, ou s’y être fouftraits, en s’évadant des pri-
fons ou du bagne , fe rendroient une fécondé fois
coupables du même délit & elles ont ordonné
que , dans ce cas , ils feroient condamnés en la
peine de mort.-
L ’article III. du titre 17. de l’ordonnance de
1 6 8 0 , a ordonné que I e s f a u x - J a u n i e r s fans armes
, furpris tranfportant ou vendant du faux-fel,
avec bateaux, charrettes , chevaux , & autres bêtes
de fomme , feroient condamnés en une amende^
de trois cens livres , q u i, à défaut de paiement de
confignation, dans le mois de la lignification ou
prononciation de la fentence , feroit convertie en
la peine des galères pour trois ans.
On trouve les mêmes difpofitions dans la déclaration
du 22 février 16 6 7, qui eft le réglement
fuivi dans les gabelles du Lyonnois & de Provence,
pour.tous'les cas fur lefquels n’a .pas pof-
térieurement ftatué la ‘ déclaration du 5 juillet
3 704. Elles ont été adoptées par l’article V . de
celle du 18 mai 1706 5 mais l’article V I . de celle
du 3 mars 1711 , n’a fait l’application des peines
prononcées par l’article III. de l’ordonnance de
1680, aux f a u x - fa u n ie r s fans armes , furpris tranfportant
du faux-fel- avec bateaux , chevaux , &ç:
que dans le feul cas où ils n’auroient pas été rencontrés
attroupés , au nombre de cinq & au-def-
fus. L’ article V. de cette déclaration , q u i, comme
on l’a déjà obfervé, eft particulière à la ferme
des gabelles de Languedoc , a fournis ceux attroupés
, en la peine des galères pour trois ans , avec
amende de trois cens livres.
Il eft fenfible que les faux-fauniers qui s’attroupent
, & trouvent dans leur réunion, le moyen de
forcer Jes poftes des employés , ou de leur oppo-
fer une plus vive réfiftance , fe rendent coupables
d’un-délit beaucoup plus grave, que ceux qui marchent
ifolês. Cette obfervation femble donc jufti-
fier l.i déclaration du 3 mars 1711 * qui foumet
les premiers à une peine plus forte. Il y a lieu de
croire que fi la même gradation de peines exiftoit
dans la Iégiflation des grandes gabelles , l’on ver-
roit bientôt fe divifer ces bandes, nombreufes de
faux-fauniers z cheval ou à col , qui circulent
continuellement dans le Maine, l’Anjou, le Berri
& le Bourbonnois , & qui s’y permettent fi fou-
vent de maltraiter les employés qu’ils rencontrent,
& de troubler l’ordre & la tranquillité publique.
L ’article III. de la déclaration du 1 5- février
J744 j en dérogeant, au furplus, a ccllé de 1724 ,
a expreflement difpenfé de la peine de flétriffure
des lettres G* A . L . , les faux-fauniers qui ne feroient
condamnés en la peine des galères que par
converfîon.
L article III. du titre 17. de l ’ordonnance du
mois de mai 1680 , portoit que les faux-fau-
1 niers avec bateaux , charrettes 8c chevaux , qui
feroient convaincus de récidive, feroient condamnés
en la peine des galères pour neuf ans , avec
amende de quatre cens livres. La déclaration du
22 février 1667, celle du 18 mai 1706, & celle du
3 mars 1711 , o n t, au contraire, prononcé contre
]es faux-fauniers à cheval récidiveurs , la peine des
galères à perpétuité, fans même diftinguer le cas
où ils auroient été furpris en attroupement,de celui
où ils ne feroient pas fufceptibles du reproche de
s’être attroupés j mais cette peine eft évidemment
trop forte , elle n’auroit dû être prononcée que
Contre les feuls récidiveurs furpris en attroupement
, & les autres n’ auroient; dû être fournis
qu’en la peine , déjà allez grave , portée par l’article
III, du titre 17. de l’ordonnance de 1680.
C e t article a ordonné que les faux-fauniers à
col feroient condamnés en une amende de deux
cens livres, qui, à défaut de paiement dans le mois
de la lignification ou prononciation de la fentence,
d oit, aux termes de l’ article VIII. de la déclara-»
tion du 5 juillet 1704, être convertie en la peine
du fouet 8c de la marque de la lettre G,
On trouve les mêmes difpofitions dans la dé-i
claration du 11 février 1667 , & elles ont été adoptées
par l’article IV . de celle du 18 mai 1706 3
mais P article V . de la déclaration du 3 mars 17 1 1 ,
a prononcé contreles f a u x - fa u n ie r s à col , qui auraient
été furpris en attroupement au nombre dq
cinq & au-denus , la peine,du fouet 8c de la marque
de la lettre G. , avec amende de cent livres ,
tandis qu’il n’a fournis' ceux non attroupés qu’eri
l’amende de deux cens livres , converfible , à. défaut
de paiement , en la peine du fouet 8c de la
marque. On ne peut que fe référer aux réflexions
précédemment faites fur la différence qui exifte
entre les peines prononcées par le même régie-»
ment, contre les faux-fauniers à cheval attroupés,
8c ceux non attroupés.
L ’article III. du tit. 17 de l’ordonnance du mois
de mai - 1 6 8 0 ■, avoit ordonné que les f a u x - fa u n ie r s
à c o l, convaincus de récidive , feroient condam?
A
flès en la peine des galères pour fix ans ; ce q u i,
aux termes de la déclaration du 1 f février 1744 *
emporte la flétriffure des lettres G. A . L. , & en
Une amende de quatre cens livres. ^ Les déclarations
des 22 février 1667 , 18 mai 1706 , 8c 3
mars 1711 , ne les ont , au contraire , fournis
qu’en la peine des galères pour trois^ans » avec
amende de trois cens livres 9 jfans meme diftinguer
le cas où , après avoir été , lors de leur premier
d é lit, furpris en attroupement, ils fe feroient
une fécondé fois rendus coupables de faux faunage
8c d’attroupement. Il femble que ces régle-
mens devrôient etre réformés , tant fur cet objet
que fur les difpofitions par lefquelles ils prononcent
des peines trop fortes contre les faux-fauniers
à cheval non attroupés, convaincus de récidive.
Aucun réglement n’a déterminé quelle feroit la
peine qui devroit être prononcée contre un faux-
faunier, qui, après s’être rendu coupable dtfaux-
faunage à cheval , 8c avoir éprouvé pour ce faux-
faunage une condamnation, feroit furpris en faux-
faunage à c o l, & vice verfâ. La plupart des juges
penfent, que c’eft par la nature du fécond délit
que la peine de récidive doit fe fixer j d autres
penfent, au contraire , que la loi ne s étant pas
précifément expliquée, ils doivent interpréter fon
filence, de la manière la plus favorable à l’accufé.
Il feroit à defîrer qu’un réglement clair 8c precis,
f it ceffer cette diverfité d’opinions.
L ’ordonnance du mois de mai 1680 , avoit ob-
mis de fixer les peines qui devrôient être prononcées
contre les faux-fauniers , qui , après avoir
fubi la peine prononcée contre la récidive , feroient
une troifiéme fois furpris en faux- faunage.
Les arrêts 8c lettres-patentes des 26 janvier & 29
mai 1780 , pour faire ceffer à cet égard toute incertitude
, ont ordonné que ces faux-fauniers feroient,
une fécondé fois, condamnés aux peines de
récidive.
On a vu ci-deffus que l ’amende de trois cens
livres , encourue par les faux-fauniers à cheval ,
coupables de faux-faunage fimple , pouvoir, à défaut
de paiement dans le mois de la lignification
de la fentence, être convertie en la peine des galères
pour trois ans , & celle de deux cens livres
encourue par les faux-fauniers à col , en la peine
du fouet 8c de la marque de la lettre. G. Les officiers
de plufîetirs jurifdiélions de gabelles , en perdant
de vue que ces converfions n’ayoient été
établies, que pour procurer au fermier le moyen
de prévenir l’impunité des récidives , 8c qu’ainfi
elles 11e dévoient être prononcées que fur la ré-
quifition , ou au moins de fon confentement,
avoient adopté l’ ufage de fe déterminer, fur le vû
des requêtes par lefquelles les faux-fauniers leur
expofoient qu’ils étoient dénués de toute fortune,
& qu’en tout cas ils faifoient l’abandon de leurs
biens au fermier a à les faire mettre en liberté»
Pour faire ceffer les inconvéniens de cette faufie
interprétation , la déclaration du 26 décembre
1704 , a ordonné que la converfion en peines af-
flidives des amendes prononcées contre les faux-
fauniers , ne pourroit être ordonnée , qu’avec le
confentement de l’adjudicataire, ou après que les
requêtes préfentées par les faux-fauniers lui auroient
été communiquées , 8c qir’ il y auroit répondu.
C e réglement a fait défenfes aux juges de
mettre les condamnés hors de prifôns, à peine de
répondre en leur propre 8c privé nom des amendes
prononcées contre eux. C ’eft d’ après cette dernière
difpofition, que les officiers du grenier à fel
d’Ernée ont été condamnés envers l’adjudicataire,
par l’arrêt du confeil du 19 juillet 1712 , aux
amendes encourues par dix-huit faux-fauniers
qu’ils avoient fait mettre en liberté , avant qu’ils
euffent fubi la peine en laquelle ces amendes
avoient été converties.
L’article XII. de la déclaration du 3 mars 1 7 1 1 ,
8c l ’article VII. de celle rendue le 2 avril 1722 ,
en interprétation de la première , q u i, comme on
l’a obfervé, contieht réglement général pour jes
gabelles de Languedoc , ont également ordonné
que les amendes prononcées, contre \es faux-fauniers
ne pourroient être converties en peines af-
fliétives, fur les requêtes des condamnés, qu’a-
près que ces requêtes auroient été communiquées
au fermier, & qu’il y auroit répondu. On trouve
les mêmes difpofitions dans la déclaration du premier
mars 1723 , adreflèe à la cour des aides,de
Paris, 8c dans celle du 29 novembre 1724, adref-
fée à la cour des aides de Rouen.
La première de ces cours a , au furplus , fait défenfes
, par fon arrêt de réglement du 1 février
1743, aux .officiers des jurifdiétions de gabelles de
fon reffort , de prononcer fur les requêtes qui
leur feroient préfentées par les faux-fauniers, aux
fins de converfion en peines afffi&ives , des amendes
auxquelles ils auroient été condamnés, fauf à
faire dro it, conformément aux déclarations des J
juillet 1704, 26 décembre 1705 , 8c premier mars
1723 , à celles par lefquelles ces faux-fauniers
conclueroient à ce que leur élargiffement fût ordonné.
L ’article I. de la déclaration du 30 mai 17 5 6 , a
ordonné que ceux qui auroient été condamnés
aux galères faute de paiement, & par converfion
des amendes contre eux prononcées , feroient admis
à payer lefdites amendes après le jugement de
converfion , même après qu’ils auroient commencé
à fubir la peine des galères , & qu’ ils feroient
aufli-tôt mis en liberté , comme s’ ils avoient payé
leurs amendes après la condamnation , au moyen
de quoi les jugemens de converfion demeureroient
dans ces cas fans effet, & comme non avenus.
L ’article V IL du titre 17. de l’ordonnance des
gabelles, avoit ordonné que, lorfque ksfaux-fau*