
5* 'TE N. T
capitaux ; favoir , par* préférenc au rembourfe-
ment. de ceux des rentes a&uellement dues par
•léfdites communautés d'officiers , 8c enfuite des
capitaux des contrats que nous leur aurons donnes
pour completter la finance de leurs offices :
voulons que les intérêts des capitaux rembourfés ,
foient progreffivement employés à augmenter les
fonds d amqrtifTement jufqu'au rembourfement
entier des rentes 8c des offices , fans que , ni le
produit defdits droits , ni lefdits intérêts , puiffent
être divertis à aucun autre ufage.
V I L
Nous nous réfervons defupprimer, de fîmpli-
n er, ou de modérer ceux defdits droits réunis £n
notre main , qui nous paraîtraient trop onéreux à
notre peuple , foit par leur nature , foit par les
formalites qu'exige leur perception. Et s'il arri-
voit que le produit en fût diminué 3 il fera par
nous pourvu , par l’affignation de quelqffautre
branche de nos revenus, au paiement des arrérages
& au rembourfement des capitaux dûs aux
officiers & à leurs créanciers;
En conféquence de ces difpofîtions 3 l’arrêt du
confeil du 6 au même mois de février ordonna, que
•l'adjudicataire généraldes-fermes, ferait mis en pof-
feffion de laperception des droits attribués aux corn-,
munautés d'officiers établis fur les ports, quais,
halles, mrchés 8c chantiers de la ville de P ails , &
que le montant de leur produit ferait verfé dans
une caifife particulière établie à cet effet, pour être
employé au paiement des intérêts & rembourfè-
ment des capitaux des créanciers defdits officiers,
& de la finance de leurs offices.
C e t arrangement ne fubfîfta pas long téms. Un
nouvel arrêt du 23 juillet fupprima la caiffe particulière
, & enjoignit à l'adjudicataire des fermes.,
de remettre diredement au tréfor royal le montant
du produit des droits , 8c que le garde du
tréfor royal verferoit dans la caiffe de chacune
des communautés , les fommes néceffaires pour
le paiement des arrérages des rentes dûes aux
créanciers de ces communautés.
Lorfque les droits fupprimés en 1715 avoîent été
renouvellés en 17 2 2 , les feigneurs, les propriétaires,
habitans de Paris, qui en avoient précédemment
.été exempts, fans qu'on fâche'précifément à quel
titre 8c par quels motifs , furent confirmés dans
ce privilège , & n'ont pas ceffé d'en jouir, tant
à l'égard des droits perçus au profit de fa majefté,
que pour les-droits des communautés d'officiers
dréés en 1730.
- C e privilège confifte à ne pas payer cês droits -
fur les denrées de leur c rû, comme grains, foins,
paille , bois en corde , fagots, gibier, volaille ,
«beurre-, oeufs fromages , charbon , fous-la condition
de remplir certaines formalités prçfcrites ,
.pour empêcher les abus.
ifflsaw
Ces formalités font confîgnées dans Tàrrêt dii
2 octobre *774 * qui , d'après la réunion des
droits rétablis à ceux des fermes, ordonna que le
bureau deftine à recevoir l'enregiftrement des titres
de propriété des bourgeois de Paris privilé-
gies , & qui étoit alors tenu par les communautés
d'officiers fur les ports , quais & halles , ferait
transféré à l’hotel de Bretonvilliers.
Larticlé II. porte1, qu'à compter du premier
octobre , les privilégiés nefètont tenus de.four-
nir qu une feule expédition ou extrait de leurs ti-.
très de propriété, 8c certificats.
L article I I I , que ces pièces qui dévoient être
remifes dans le mois d'oCtobre , pourront l'être
egalement jufqu’à la fin de novembre, en fe con-,
formant, par les privilégiés , aux difpofîtions de
la déclaration du' jy mai 1722 , des arrêts du con-
fêil des-10 août 8c 12 octobre 1728 , 8c de celui
du 19 août 174 7, fur les peines y portées.
Cesdifferens réglemens enjoignent aux privilégiés
de fournir avec les titres de propriété, un certificat
en bonne forme des curés, juges pucolleéleursdela
paroifîe ou font fîtuées leurs terres, de la quanticé
d arpens de prés ou de- terre , atteftant que les
proprietaires les font valoir par leurs mains & à
leurs dépens, fans être tenus à fermé, à peine, en
cas de fauffe déclaration , de cinq cens livres d'amende
, folidaire contre les bourgeois qui rapporteraient
de^ faux certificats, & contre ceux qui les
auraient délivrés' 5 & en outre , à l'égard des premiers
, de déchéance de leur privilège , fans que
ladite amende puiffe être modérée, ni le privilège
rétabli y fous quelque prétexte que ce foit.
Il eft également prefcrit aux propriétaires dé
déclarer tous les ans , après la récolte , 8c au plu-
tard, dans le mois d’oétobre de chaque année, la
quantité de foin & d'avoine qu'ils ont recueillie,
celle qu'ils entendent faire entrer à Paris pour
leur confommation , & par quelle porte ils veulent
les faire entrer , fous pareille peine de déchéance
de privilège pour chaque année où les
formalités n'aüroient pas été remplies.
Les foins 8c avoines doivent être conduits directement
chez les propriétaires , ou fi leur mai-
fon ne fuffit pas , ils font tenus, avant l’entrée de
ces denrées , de repréfenter au bureau , les baux
des lieux qu'ils ont loués hors de leur réfidence ,
pour être enregiftrés. Ils doivent auffi faire déclaration
, 8c payer les droits des denrées qu'ils veulent
vendre.
Le fermier eft autprifé , en cas de fiSifpiçion fur
la vérité des certificats ou fur l'exaCtitude des ré coltes,
à faire dreffer procès verbal de la quantité
de foin & d'avoine recueillie communément dans
la paroiffe d'où ils proviennent, par arpent ou
par journal 3 à l’effet de reconnoître fi les bour-
E N T
geois V o n t pas fait entrer, en exemption de droits,
un excédent à la récolte de leurs terres.
L'arrêt du 2 o&obre 1774 porte encore, article
IV 3 que le bureau des privilégiés fera ouvert cinq
jours de la femaine, pendant les mois d octobre &
de novembre de chaque année, favoir : les lundi,
mardi , mercredi, jeudi 8c vendredi 3 8c trois
jours de la femaine tous les autres tems , favoir.
les lundi , mercredi 8c vendredi , aux heures accoutumées.
Article V . Qu^aucun propriétaire de terre ou
biens de campagne , .ne pourra jouir de 1 exemption
des droits fur les denrées venant de fon c rû ,
qu'autant qu'il fera valoir par Iui-meme , - qu il
âura un domicile à Paris , 8c qu'il fera venir les
denrées de Ton crû pour les confommer , & non
pour les vendre. Voulant fa majefte , que ceux
qui feroient convaincus d'avoir donné dp fauffes
déclarations ou certificats , ou qui feraient fur-
pris à vendre leurs denrées , foient déchus pour
toujours de leurs privilèges , 8c condamnes en
l’amende de cinq cens livre s , portée par la déclaration
du 15 mai 1722.
Article VI. Défend fa majefté , à tous receveurs
, contrôleurs & commis des portes & barrières
, fur les ports , quais , halles & autres lieux-
de la ville & fauxbourgs de Paris, de laiffer entrer,
en exemption de droits, aucunes, marchandifes &
denrées fujettes , que fur les ordres émanés dudit
bureau , à peine d'être'forcés en recette , 8c en
répondre en leur propre 8c privé nom.
Article V IL Sérônt, aufurplus, la déclaration
du 15 mai 1722 , les arrêts du confeil des 10 août
& 12 oétobre 1728 , j 9 août 17^7 , & 1 3 octobre
1769 , exécutés félon leur forme & teneur, ;
en. ce qui n'y eft pas dérogé par lé préfent.
La: connoîffance des conteftations au fujet de
ces droits ,. appartiennent au lieutenant-général de
police.
L'édit du'mois d’aotit 178 r , apporta différens
cbangemens dans la perception des droits d'entrée
de Paris. 11 y ajouta d'abord deux nouveaux fols
pour livre , pour avoir lieu jufqu'au. dernier décembre
1790,.
Il établit , par l’article V , une augmentation
d'un cinquième, fur les droits perçus, a&ueilement
fur tous les matériaux propres à bâtir 5 de dix
livres par quintal fur les glaces brute$ & polies
indiftindement j. enfuite une addition d'un fol par
livre , fur le fucre , la caffonnade, la bougie 8c la
cire jaune ou. blanche , & deux fols fur chaque
livre de café. Ces nouveaux droits donnent un
produit annuel de trois millions deux cens V i l le
livres.
- Il eft vrai que l'article VIII. accordoit quelque
diminution des droits additionnels fur les bçuries
E N T 93
8£ Air les bois à brûler. Que l'article X. fuppri-
moit, tant en principal que fols pour livre , les
droits attribués aux communautés des épiciers 3
chapeliers, tanneurs, corroyeurs & chaircuitiers,
fur les épiceries , drogueries 8c jambons , chapeaux
fins 8c chapeaux de laine, peaux de boe u f,
de vache , 8cc. tous lefquels droits fe perçoivent
actuellement au profit de fa majefté. Que l’article
X L fupprimoit, tant en principaux que fols pour
livre , les droits perçus, de même au profit du roi,
fur les faïances 8c verreries. Que l'articleXII. ré-
duifoit au cinquième , les droits perçus également
pour le compte du ro i, à l'entrée à Paris, des légumes
fecs , tels que les pois , les feves 8c les
lentilles 3 fur les harengs frais 8c faurs 3 fur les
fromages frais 8c fecs de toute efpece , 3c fur le
poiffon d’eau-douce , 8c qu'il modérait à moitié
les droits d'entrée fur la volaille 8c le gibier , 8c
fur les oeufs...
Mais cette modération de moitié fur la volaille
& le gibier, eft devenue une augmentation par le
fait, pour ces deux genres de comeftibles. ; en ce
que , dans le même mois d'août, un arrêt du con*.
fe il, fupprima le tarif de confîgnation, en vertu,
duquel on percevoit toute l’année, aux barrières,
les droits établis fur la volaille, le gibier, les co-
chons-de-lait, agneaux 8c chevres, arrivans pour
le compte des bourgeois de Paris , & deftinés à
leur confommation perfonnelle. C e tarif de confîgnation
avoit été précédemment arrêté fur une
évaluation modique du prix des volailles & gibier3
en forte que le droit aCbuel fe trouvoit très-infé-.
rieur à celui que dévoient naturellement acquitter
ces comeftibles, d'après leur valeur courante, 8c
variable fuivant la faifon , fuivant la difette ou l'abondance..
„ > ;
L'arrêt du 24 août rétablit.donc les chofes dans
l’état où elles dévoient être. Voici fon difpofîtif,
qui explique la différence des obligations des mai>
çhands 8c des particuliers.
Le roi étant en fon confeil, a ordonné 8c ordonne
Qiie tous ceux qui amèneront 8c feront
entrer à Paris, pour y être vendus, des volailles,
gibier, cochons-de-Iait, agneaux ou chevreaux,
feront tenus de les faire conduire au carreau de la
Vallée pour y être vendus , 8c les droits acquittés
conformément aux réglemens , 8c fur le pied
de la modération ordonnée par l’édit du préfent
- mois , avec les fols pour livre , fans pouvoir les
defcendre ailleurs, ni mener pour vendre, foit ès
hôtelleries ou autre part 5 lé tout fous les peines
portées par lefdits réglemens , pour l’exécution
defquels le fîeur lieutenant - général de police
pourra rendre telles ordonnances qu'il appartiendra
, lefquelles feront exécutoires par provifion ,
fauf toutefois l ’appel tel que de droit. Difpenfe
cependant fa majefté , ceux qui feront entrer def-
dites marchandifes pour leur confommation per