
avait quinze morues aufïi gâtées , arrangées dé la
même manière que les autres ,.; avec du Tel neuf
dans Tintérieur. Au fimple apperçu , les employés
évaluèrent le poids des morues à foixante & deux
livres , & celui du fel à foixante & douze livres ;
la faille du tout fut déclarée -, & le nommé Val-
lière conduit à Château-Gontier , où on le conf-
titua prifonnier.
Le procès-verbal porte , qué les employés & le
prçvenu arrivèrent en cette ville fur une heure
après midi y l’aéte d’écrou , au contraire , eft daté
d'avant midi : on lit que le concierge des prifons
a été chargé de la perfonne du fieur Vallière,
capturé avec cent livres de faux-fel. Le fel me-
furé au grenier, produifit trois quarts de minot. Le
2-43 l’ adjudicataire préfenta requête au liège des gabelles
de Château-Gontier 3 tendante à la vente
provifoire du cheval, de l’équipage & des morues ;
le procureur du r o i , à qui elle fut communiquée,
confentit à la vente du cheval & de l’équipage :
mais à 1,’égard de la morue , dite gâtée , il requit
qu’elle fût jettée comme immonde : une ordonnance
du même jour autorifa la vente du cheval,.
de l’équipage & des morues. La procédure au
fonds-fut mife en état , par la .répétition des employés
& l’interrogatoire du prévenu. Celui-ci
nia fon faux-faunâge , mais fans ofer paffer à Yinf-
eription de faux. Le procureur du roi crut pouvoir
le fuppléer : en conféquence, le 7 avril, il déclara
vouloir s 'in s c r ir e en f a u x , nomma fes témoins , &
dépofa Tes moyens. Ordonnance ..du 9 , qui les
admet.
Ils font au nombre de trois :
l ° . Le procès-verbal dit les. morues entièrement
gâtées , & qu’on les a dépofées au bureau
des gabelles : cependant le receveur ne les a jamais
vues 5 car s’il les avoit vues , au lieu d’e n .
requérir la fubmerfîon , comme il l’a fait fur l’expo
fé de corruption contenu au procès-verbal ,. il
en auroit requis la vente au profit du fermier. Le
fait vrai , eft que IR morues , dites entièrement
gâtées, ne l’étoient pas , parce qu’ elles ont été
achetées par plüfieurs particuliers, qui attelleront.
qu’elles étoient bonnes. Cette vente a été faite
par les employés , à leur profit , malgré les ordres
du receveur , qui. avait preferit de les fub-
merger.
x°. Il y avoir contradiction entre le procès-
verbal & l’ aéle d’écrou , portant que Vallière a
été capturé avec cent livres de fe l, & le procès-
verbal atîefte qu’il ne s’en eft trouvé que trois
quarts de minot.
s 5°• L a été d ecrou eft dit rédigé avant midi, à
Château-Gontier ; & fuivant le procès-verbal, les
employés ne font arrivés à Château-Gontier ,
ayec Vallière, que fur les une heure après midi.
Sur l’appel interjetté par l’adjudicataire, à la
cour des aides, M. l’avocat général, feule partie
du fermier dans cette caufe, obferva qu’elle pré-
fentoit deux queftions , l’ une principale > l’autre
fubfidiaire..
i ° . Le miniftère public eft-îl recevable à s in f.
crire en faux contre un procès-verbal d’employés f
2°. En le fuppofant, les moyens,admis en pre--
mière inftance éroient ils pertinens ?
Sur la première queftion , il. établit que fon;
fubftitut au fiège des gabelles de Potfànçé s’étoit
livré à un foin étranger à la nature de fes fonctions
, en sinferivant en fa u x , au lieu & place du
fieur Vallière , contre le procès verbal qui iricul-
poit ce prévenu de faux-fa 11 nage. Tels furent les
moyens développés à l’ appui de cette affertion.
L'infer i p t i on de faux contre un procès-verbal en^
matière de ferme , eft une exception purement ci-.,
v ile , contre'l’aétion intentée par le fermier, fur le
fondement de ce procès-verbal 3 le terme de cette
exception de la partie civile , eft la demande en
renvoi de j ’aétion du fermier., avec dommages-
intérêts s’il y a lieu : elle eft donc la défenfe- de la
partie civile feule, nulle autre quelle, ne peut s’érr
fervir 5 le miniftère public ne fauroit y avoir recours,
& elle ne lui appartientffpas, parce qu’elle
a pour objet, non l ’interet public, mais celui d’un
particulier en état de fe défendre , qui eft le maître
de renoncer à cette exception , qui eft cenfé y
avoir renoncé , lorfqu’il n’en a point fait ufage
dans le tems & dans les formes preferites par la.
loi , & qui, enfin -, ne peut être relevé de fa négligence
par l’intervention de la partie’ publique.
Les fonctions de celle-ci fe bornent à faire exécuter
les Ioix publiques du royaume 3 à défendre l’intérêt
de l’Etat, ceux de l’Eglife , des mineurs, &
de tous ceux que les loix regardent comme hors
d’état de fe défendre eux-mêmes y ce qui ne peut
s’appliquer à un particulier pourfuivi en confé-
quehee d’un procès-verbal rédigé par des employés
des fermes.
Il eft vrai qu’ une ïnfeription de faux en; matière ■
de ferme , de même qu’une inferip don de faux incident
dans les matièrés ordinaires , peut donner
lieu, par fes fuites, à une procédure extraordinaire
& intéreffer directement le miniftère public 3 mais
ce tï’eft qu’au moment où le réglement à l’extraordinaire
a changé l’affaire de nature y*où la procédure
, de civile qu’elle étoit jufques l à , eft devenue
criminelle, que la partie publique doit paroî-
tre , pour requérir, contre le coupable, les peines
affiiCtives ou infamantes qu'il peut avoir- encourues.
Quant à . Yinfcnpdon de faux proprement dite,
elle ne peut appartenir, dans ces fortes de matières,
au miniftère public. La déclaration de 1732
fuffiroit pour le prouver. Toutes lés formes ri-
goureufes qu’elle preferit , telle que la configna-^
tion d’amende , la lignification de la quittance au
fermier, la déclaration d’infeription dans un délai
fatal , ne peuvent évidemment s’appliquer qu’aux
fraudeurs , dont on a voulu enchaîner la mauvaife
foi » 8c non au .miniftère public , pour qui ces
formes feroient injurieufes 3 ce qui fuffit pour
conclure , .que le législateur ne s’ eft occupé que
des inferipdons de faux qui pourroient être formées
par les prévenus de fraude 3 qu’il n’a rien
exigé en ce cas du miniftère public , parce que
la nature même des chofcs ne lui permettoit pas-
d ’y recourir. La feule voie qu’il puiffe prendre ,
& qui convienne à la dignité de fes fonctions , eft
celle de la plainte , dans le cas où des commis fe
feroient, à l’occafion de leur emploi, rendus coupables
de quelque crime de nature T être pourfui-
vis par la partie publique.
Après avoir ainfi établi fur la première queftion,
que Y ïnfeription de faux tentée par le procureur du
roi dii fiège des gabelles de Château-Gontjer ,
étoit non-recevable , M. l’avocat général paffa à
l ’examen de Ta fécondé queftion fubfidiaire. 11.
pofa pour principe , que pour que des moyens de
faux fuffent admiffibles , i l fallait qu’ils, fuffent
contraires à l’énoncé du procès-verbal, & qu’ils
fuffent d’ une nature grave. Difcurant enfuite chacun
des moyens de faux admis dans t’efpèce , il
fit voir qu’ils ne réuniffoient point ces deux caractères
5 qu’en les fuppofant prouvés , il n’y.
auroit que des inattentions & inexactitudes légères
à reprocher aux employés 5 que le procès-.’
verbal n’en feroit pas moins vrai , & la contravention
du fieur Vallière pas moins confiante. 11
ajouta que cette fécondé partie de la caufe n'étoit
que fubfidiaire 3 que comme elle n’étoit point celle
qui déterminoit fes cônclufions, il ne propoferoit
pas d’ infirmer purement .& fimplement la. feu-',
tence , parce qu’on pourroit induire de ce prononcé,
que le procureur du roi de Château-Gontier
avoit été recevable à:s 'inferire en faux y mais
que l’inadmiffibilité des moyens adoptés par là
fentence , avoit déterminé à l’infirmer. Il conclut
en .conséquence, à ce que l’ordonnance dont étoit
appel , & toute la procédure qui l’ avoit précédée,
fut déclarée nulle. L’ arrêt qui a adopté ces conclu
fions , juge bien pôfîtivement que le miniftère
public eft non-recévable à s'inscrire en faux contre
les procès:verbaux des employés , à la place des
parties contre lefquelles ces procès-verbaux font
rendus.
Pour réfumer , au furplus , les difpofitions de
*a déclaration de 1732 , & des réglemens poflé-
rieurs, Y ïnfeription de faux eft la feule voie de
procéder dont ceux contre lefquels les commis
& employés des fermes ont rapporté des procès-
verbaux , peuvent valablement faire ùfage , pour
détruire , la foi que les ordonnances & réglemens
ont voulu que les juges accordaffent à ces aéles,
lorfqu’ils fe trouveroient fignés de deux employés,
& par eux affirmés.
Ceux qui veulent s'inferire en faux , doivent le
déclarer à l’audience , ou par écrit 3 favoirceux
qui ont été affignés^, au plus tard dans le jour de-
l’échéance des affignations qui leur ont été données
-'y & ceiix qui fe trouvent conflitués prifon-
niers -, dans Les vingt-quatre heures dé leur premier
interrogatoire , f i , avant la plainte du fermier, il
leur a été donné copie du procès-verbal rapporté,
contr’eux 3 & dans le cas contraire , dans les
trois jours de leur premier interrogatoire , pourvu
que le fermier leur ait fait lignifier dans les vingt-
quatre heures de cet interrogatoire , une copie du
procès-verbal.
- Les uns & les autres, en déclarant qu’ils entendent
s inferire en faux , doivent faire fignifier au
fermier la quittance juftificative de la configna-
tion de l’amende pour infcripcion de faux , fixée
par i article. II. de la.déclaration de 17 3 2.
Le même jour que les prévenus ont déclaré
vouloir s in fe r ir e enfaux, ils-doivent, foit par eux-
mêmes , foit par.un procureur qui doit, à l’inflint
de la déclaration , faire fignifier au fermier une'
copie de fa procuration fpécfale , en paffer & ligner
1 aéte au greffe , déclarer par le même aét@ ,
les noms qualités & demeures des témoins dont
ils entendent fe fervir , & faire fignifier cet aéîe
au fermier, dans le jour de fa date.
Lorfque les inferivans ont rem
pli ces différentes
formalités, ils doivent fournir &
:mettre au greffe,
dans les vingt-quatre heures ,
leurs moyens de
faux.
Le fermier eft difpehfé . de faire comparoître
les commis rédacteurs des procès verbaux, pour
les foutenir véritables. 11 efi également difpenfé-,
tant dé repréfehter les originaux de ces aéles, que
de'Téclarer vouloir s’en fervir, s’ils ont été affir-
més , & s’il en a été dépofé des doubles au
greffe.
Lorfqu’il fe rend appellant des fentences qui
ont juge les moyens de faux admiffibles , les juges
doivent attendre , pour paffer outre à l ’inf.
truction, qu’il air été ftatué fur fon appel, & ils
ne peuvent procéder à l’audition des témoins ,
que le lendemain du jour où les fentences qui ont
admis les moyens, lui ont été lignifiées.
Iî leur eft défendu d admettre aucune preuve
testimoniale , ou de recevoir aucune plainte contre
les commis & employés , tendante à détruire
leurs proces-verbaux , fauf aux parties à s inferire
en fan* ; comme aufli d’avoir égard aux procédu-
res qui ne feroient pas conformes aux difpofitions
de la déclaration de 1752 , ni d’ accorder d’autres