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ries 5 mais elje leUra été retirée en, 1780 &r 1782,
pour être donnée aux juges des Élevions & des
traites , avec rappel en la cour des aides î excepté
en Normandie , où les inundans des trois généralités
connoififent encore des droits d’infpeéteurs
aux boucheries feulement. Voye% les articles
D r o it s d’ inspecteurs a u x bois sons &
d’inspecteurs a u x boucheries.
Mais ces magiftrats en matière de droits d’aides
connoififent encore en première inflance , fauf
1 appel au confeil,.des conteftations quifurviennent
au fujet des quantités de boiflons que les gens du
commun font venir chez eux , 8c qui font fuivis
comme provifionnaires, parce qu’on foupçonne
de l’abus dans leur confommation. C ’eft aux
tendant à régler la confommation que ces particuliers
peuvent faire , eu égard à leurs facultés , à
leur état , au nombre de perfonnes dont leur famille
eftcompofée, & à la quotité des/fh polirions
qu’ils paient 5 Èe à rendre une ordonnance qui les
affu jettilfe au/paiement des droits de détail de
l’excédent de leur confommation naturelle. L’arrêt
du confeil du 13 février 1731 attribue dans ce
cas la compétence aux in tendans ; & ut» grand nombre
d’autres arrêts , notamment ceux des 28 juillet
J 7/0 j 31 décembre 1754 & 14 feptembre 1756 y
ont confirmé celui de 17313 & en ont ordonné
l ’exécution.
En matière de droits de douane ou de traites,
les intendant font nommés pour connoître des
conteftations quifurviennent à l’occafion des droits
uniformes & généraux par les arrêts qui les éta-
bliflenr. La raifon de cette attribution eft, que
ces droits étant toujours établis pour l’avantage
& la profpérité du commerce national, & par des
vues générales adoptées par le confeil, c’eft aux
commiflaires départis dans les provinces ii juger
en première inftance dans ces cas-, & au confeil
à prononcer en dernier refifOit, comme feul foju-
verain en matière de lëgiflation fifca'e , 8c pouyant
feul connoître les motifs de l’établiffement des
droits uniformes.
D ’après ces principes , toutes les fois qu’ une
marchandife eft prohibée, foit généralement, foit
localement, ou fufette à des droits prohibitifs,
prefque toujours ce font les intendant qui font
juges en cette partie.
I! ne refte plus, pour terminer cet article, qu’à
placer les réflexions que nous avons annoncées,
& qui compofent le chapitre 31 de l’excellent
©uvrage Intitulé : De C administration des finances i
f?ar M. Ne cker, trois vol. in-40. tom. 3 , pag’
379-
Les intendant de province doivent éclairer &
féconder l’adminiftrarion générale dans toute
l’étendue du département qui leur eft confié ; ainfi
l ’on ne fauroit apporter trop d’attention aux choix
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des perfonnès qui doivent remplir ces places. Un
long ufage y appelle uniquement les maîtres des
requêtes ; Sç fi quelquefois on fuit aveuglément
l’ordre d’ancienneté, fouvent auffi l’ on s’en écarte
par des confidérations de faveur , ce qui vaut
bien moins encore. L’on a vu dés jeunes gens,
fans aucune expérience & fans autre préparatif
que les bons airs & les amufemens de Paris aller
gouverner une province auffi confit!érable en population
que plus d’un royaume de l’ Europe. On
cro.yoit tout exeufer, en difant que ces jeunes
gens avoient un nom dans la robe ; mais les droits
8c les befoins des peuples, n'eh ont-ils pas un
auffi dans les faftes de l'humanité? Certes, d’après
un pareil principe d’adminiftration , il eft heureux
que les Montmorëncis ne veuillent pas être inten-
dans ; car dans les proportions , il faudroit leur
donner au berceau cette marque de confiance.
Le nombre des maîtres des requêtes n’eft que
de quatre-vingt ; ainfi, même en apportant une
attention impartiale dans le choix de ceux qui
fe deftinent aux intendances , on ne peut trouver
que rarement la réunion de qualités que ces places
exigent. Je crois donc qu’il ne faudroit pas donner
l’exclufion aux magiftrats d’un ordre différent,
quand on découvre en eux des talens propres à
déterminer la confiance du fouverain : toutes ces
prérogatives , toutes ces feétions dans un efpace
déjà très-circonfcrit, ne fervent qu’à refterrer les
moyens de I’adminiftration. 11 n’y auroit de véritable
motif pour s’aftreindre en tout tems aux
maîtres des requêtes , qu’autant que leur état les
fôrmeroit particulièrement à l’efprit d’adminiftration
; mais c’eft ce qui n’eft point; car jufqu’au
moment où ils font défignés pour une intendance,
ils ne fô font occupés que de rapporter au confeil
des requêtes en caflation : ce genre de travail ha\
bitue, fans doute, l’efprit à une forte de logique 5
mais comme c’eft toujours entre deux points donnés
qu’on eft forcé de juger, cet exercice n’eft
point l’apprentiffage de l’adminiftration , dont le
génie elt abfoîument différent, & dont l’éducation
exigeroit plutôt qu’on effayât de bonne heure *
& à découvrir ce qu’on ne vous montre pas, &
à parcourir plufieurs objets à la fo is , 8c à faifir A
avec facilité, différens rapports, 8c à claffer^avec
ordre, une grande divernté de connoiffances. Je
voudrois encore confeiller aux jeunes magiftrats
qui fe deftinent à l’adminiftration des provinces,
de fe tenir foigneufement en garde contre cette
roideur que donnent toutes les morgues d’état : il
faut, pour rendre tous fes mouvemens plus moelleux,
perdre un peu fa vanité de vue; c’eft l’autorité
qui enorgueillit, ce font les devoirs qui rendent
modefte ; il faut donc lesjftudier ces devoirs,
il faut les comprendre, il faut en avoir le coeur
& l’efpric pénétrés : alors, & ce feroit un grand
avantage , aucun intendant ne paroîtroit jaloux
d’être feul promoteur du bien qu’on peut faire
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dans fon département ; alors ils n’envieroient point
la part que Ie-fouverain voudroit confier à des ad-
miniftrations provinciales ; ils. trouveroient que
c'eft encore un beau rôle de fuivre le développement
de ces adminiftrations, de féconder leurs
travaux, & d’ éclairer , à cet égard, l’opinion du
gouvernement: mais malheureufement, la plupart
des hommes ne renoncent qu’avec peine aux détails
d’autorité, même les plus pénibles ; 8c il faut
une forte d’élévation dans l’efprit 8c dans les
fentimens pour appercevoir, dans l’adminiftrarion
publique , quelque chofe de plus attrayant que le
charme du commandement. Je fuis néanmoins per-
fuadé q u e , dans les provinces d’adminiftrations
provinciales & dans celles de pays d’États, les
intendant ont des moyens plus fûrs pour acquérir
de la réputation , 8c pour favorifer leurs vues
d’ambition : mais au lieu d’être fi facilement jaloux
de leurs prérogatives, au lieu de chercher à élever
autorité contre autorité, comme fi la leur feule
émanoit du prince, il faudroit q u e , s’oubliant
entièrement, ils ne fiiflfent inquiets que du bien
public ; c’eft alors que la confiance leur arriveroit
de toutes parts , & que chacun fe plairoit à relever
leurs talens & leur caractère ; au lieu que
l ’homme avide de fe montrer & d’agir fans nécef-
fité , excite la critique & la malveillance.
Il feroit fort à defirer que les magiftrats nommés
aux intendances, fuffçnt plus long;tems perma-
ïiens dans les mêmes provinces ; la fcience eft en
toutes chofes l’ouvrage du tems ; 8c c’eft renoncer
à un bien précieux , que de facrifier les avantages
qu’a donné l’expérience, le conviens qu’ un intendant
, en paffant d’une province dans une autre,
conferve l’inftruCtion qui réfulte des apperçus
généraux : mais toutes les connoiffances qui tiennent
aux lieux 8c aux circonftances, font abfolu-
fnent perdues; 8c les améliorations commencées
fe trouvent fufpendues, ou par l’inexpérience , ou
par l’amour-propre d’ un fucceffeur.
Il eft encore un ufage donc j’ai eu I’occafion de
reconnoître l’inconvénient : la préfentation aux
places intendant n’ eft attribuée qu’en partie à
1 adminiftration des finances ; le miniftre de la
guerre prend feul les ordres du roi pour ces nominations
dans les provinces frontières ; 8c comme
ce font les plus lucratives & les plus honorables,
il arrive que vers l’époque où les intendant des
provinces de l’intérieur peuvent y afpirer, ils font
plus affranchis du befoin de mériter l’ approbation
du miniftre des finances ; & cependant, leurs
rapports avec ce département , font, dans toutes
les généralités indiftinCtement , Ja partie de leurs
fondrions la plus eflentielle.
Q y e dans ces diverfes obfervations, cependant,
on ne voie rien de particulier aux hommes préfets.
Je connois plufieurs intendant qui n’ont be-
fipin, ni de frein, ni d’encouragemens, & je dois
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dire que perfonne n’a plus de plaifir à leur rendre
juftice que moi , & à faire valoir leurs fervices.
Seulement puifque je répands ici mes penfées,'j’avouerai
que j’ai toujours confidéré comme une
petite manière , ce dépit de v o i r , à la tête des finances
, un homme étranger à la magiftrature ; il
me femble qu’il y a comme un manque de dignité
perfonnelle dans cet efprit de corps , lorfqu’il fe
développe avec énergie ; je doute que Montef-
quieu eut pris fait 8c caufe avec effervefcence pour
tous les préfidens ; Helvétius, pour les fermiers
généraux ; ni, de nos jours ,-M. de Malesherbes,
pour tous les gens tenans la cour des aides : c’ eft
donc , il eft permis de le dire , par un fentiment
de fa petite fortune , qu’on met fon orgueil en
fociétë, ou fes jetons en bourfe commune.
Il y a autant d'.intendant que de généralités.
V^oyeç ce mot.
On ajoutera feulement qu’il a été formé une
nouvelle intendance à Bayonne en 1784, par des
démembremens des généralités de Bordeaux 8c
d’A u ch , qui avoient déjà eu lieu en 17 6 7 , & q u i
avoient été réunis par édit du mois de janvier
177ƒ. Ainfi les chofes fe retrouvent dans l’état où
elles étoient avant cet édit.
IN T E N D A N S D U C OM M E R C E . C e font
-des magiftrats établis pour s’appliquer aux affaires
du commerce , 8c qui ont entrée & féance au
confeil royal de commerce , pour y rapporter les
mémoires , demandes & propofitions qui leur
font renvoyées par le miniftre des finances , auquel
ils rendent compte de l’état des affaires.
Les places d'intendant du commerce, d’abord érigées
en commiffions au nombre de fix , par édit
du mois de mai 1708 , pour être unies à fix offices
de maître des requêtes , furent réduites à quatre
par édit du mois de juin 1724 , & mifes eii
charges.
L ’édit du mois de juillet 1 7 7 7 , enregiftré au
parlement lé 12 août fui van t , afupprimé ces quas
tre charges pour les convertir en commiflions ,
ainfi qu’elles avoient été primitivement , avec
neuf mille livres pour appointemens & frais de’
bureaux, & toutes les prérogatives attribuées pat
l’édit de 1708.
Les intendant du commerce doivent , par leur
furveillance, embraffer tout Je royaume , & tous
les objets d’induftrie qu’il renferme. Chacun a un
département qui comprend un nombre déterminé
de provinces , & toutes les manufactures qui s’y
trouvent.
Leur fupérieur immédiat eft le contrôleur général
des finances , ou le fecrétaire d’Etat de la marine
; le premier , comme furintendant du commerce,
intérieur'& extérieur par terre ; le fécond
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