& marchandifes provenant des Etats du duc ,
& qu’ ils y porteront pour leur confommatiorr.
Pour mettre à porté de juger que le droit de
haut-conduit n’ eft autre chofe qu’un droit de
péage, on va rapporter en quoi confifte le haut-
conduit de Nancy , tel qu’il eft configné dans
la déclaration du mois d’août 1704.
Après le dénombrement des paroiffes comprimes
dans chacune des prévôtés qui compofent le
diftriét, il ell dit : les droits feront payés comme
s’enfuit.
Pour chacun cheval * attelé à char ou charrette
, menant marchandifes ou denrées , lin
gros.
Pour chaque pièce de vin de France , d’Ar-
b o is , de Saône , fur charette ou fur eau , cinq
gros.
' Pour la queue de vin du val de Metz , deux
gros.
Pour chaque cheval chargé de quelques marchandifes
ou denrées un gros.
Pour un cent de porcs, neuf gros, & à proportion
pour un moindre nombre.
Pour un cent de moutons, deux gros, & c . &c.
Le haut-conduit par eau fe paye de même que
celuipar terre , par rapport au nombre de chevaux
, dont les charettes ou chariots , qui mènent
des marchandifes & denrées fur les ports , feront
attelés.
. La perception du droit de haut-conduit finies
marchandifes paffant d’un diftriét dans l’autre
fut fupprimée par édit d’avril 1721 3 & reftreinte
â l’entrée & à la fortie feulement de la Lorraine
pour les pays étrangeis.
Quelques ’difficultés s’étant élevées entre le
fermier du haut-conduit 3 & les redevables au
fujet des privilèges portés dans le traité 1718 ,
un arrrêt du 28 février 172J en renouvella &
confirma les difpofitions. Différentes expreffions' !
vagues, comme celles de denrée, furent interprétées
& définies. C e même arrêt régla aufli les formalités
à remplir , pour conffarer J’origine des
denrées du crû privilégié, & les faire jouir de toute
la plénitude de leur immunité.
L ’année fuivante, un nouveau réglement du 23
janvier fixa le droit dq chaque acquit à caution &
acquit de paiement pour le droit de haut-conduit y
il fut ordonné que les acquits de paiement feroient
délivrés au nom des voituriers , & les acquits à
caution , fous le nom des propriétaires dés marchandifes.
- Les principaux réglemens fur le droit de haut-
conduit , font enfuite ;
r°. L’ arrêt de la chambre des comptes de Lorraine,
du 14 ayril 1723 , & celui du 4 feptembre
qui ordonnent que tous marchands , voituriers
& conducteurs par eau, de bois étrangers,
feront tenus de payer le droit de haut^conduit d’entrée
au premier bureau, & celui de fortie au dernier.
2°. L’ arrêt du confeil du premier mais 1735 ,
qui confirme le fermier des péages de Lorraine &
Barrois , dans la perception du droit de haut-conduit
& iffue foraine fur les grains fortans de Lorraine
, deftinés au paiement du prix des b aux ,
cens , rentes & redevances , pour être conduits
dans les Evêchés , & en tous autres pays & lieux
privilègiés.
3°. L ’arrêt contradictoire dé la chambre des
comptes de Lorraine, du premier mars 1738, qui
ordonne que le droit de haut-conduit fera payé
conformément aux ordonnances & tarifs pour les
beftiaux reconduits au dehors des Etats, quoiqu’ils
ayent déjà acquitté le droit d’entrée en Lorraine.
4°. Enfin , l’ arrêt contradictoire du confeil
royal des finances & de commerce , du 22 août
*75° 5 portant que M. l’évêque de Metz fera tenu
de faire acquitter le droit de haut-conduit , &
prendre acquit à caution pour les grains , foins ,
paille, bois, & autres denrées, provenant du crû
& concrû de fes biens fitués dans l’ancien territoire
de l’évêché de Metz , qu’ il fera conduire à Metz,
ou autres lieux du pays Meffin , en paffant fur le
territoire de la fouverainete de Lorraine. Le produit
du droit de haut-conduit., eft d’ environ cent
mille livres.
HAU T-PA SSAG E . ( droit de ) , C ’eft le. nom
d’une ancienne impofition, qui fe levoit fur certaines
efpèces de marchandifes exportées du royaume.
Philippe-le-Long ayant rehouvellé , le 19 mai
i£ f i » les défenfes précédemment faites, delaiffer
fortir aucunes des marchandifes, alors prohibées ,
fans payer finance, il ftatua que le montant de ce
droit-, dont, jufqu’à cette époque, le maître des
ports avoit réglé l’emploi , feroit à la difpofîtion
de la chambre des comptes de Paris.
Les marchandifes défendues à. la fortie du royaume
, fe trouvoient comprifes dans l’ordonnancé
du premier février 13043 c’étoient les vieilles efpèces
8c l’argent en barre , les armes , les chevaux,
les mulets, toutes fortes de grains & de légumes,
les vins , le miel, l’huile, Je poivre, le gingembre
, la cannelle, le fucre, le fé r , l’acier, lé cuivre
, l’étain , le plomb , toutes efpèces de cuirs 8c
de pelleteries apprêtées ou non préparées, la foie,
le coton, la laine , le lin , le chanvre filé ou brut,
les toiles , les draps , & autres étoffes en blanc ,
crues ou non teintes , toutes efpèces de .graines
propres a la teinture, le fu if, la c ire, le fain-doux
& les graiffes. Cette ordonnance ne prononce
que la confifcation des marchandifes, en cas d’ exportation
fans permiflion.
L’inftruCtion donnée par la chambre des comptes
à trois de fes membres , nommés commiffaires
dans cette partie , indique l’origine du nom de
haut-pajfage ; elle fait voir que c’étoit à la chambre
même que dévoient s’adreffer les marchands
qui vouloient faire la traite étrangère , & qu’elle
déterminoit les fommes à payer, fuivant la qualité
& la quantité des marchandifes exportées.
Il étoit tenu regiftre des permiflions accordées ,
ainfi que du prix qu’elles coûtoient , & c’eft ce
prix que l’on trouve enfuite défigné par le nom de
kaut-paffagz. On ne peut fixer quelle en fut la
quotité lors de cet établiffement, mais on eft fûr
qu’elle étoit de fept deniers par quintal, fous François
I.
Lorfque les formalités néceffaires pour faire le
commerce d’exportation avoient été remplies au-
près de la chambre des comptes , elle adreffoit à
celui de fes commiffaires par le département duquel
dévoit fortir la marchandife, un mandement,
portant laquotité de la fomme à faire payer, 8c
Spécifiant les objets par quantités 8c qualités.
C e commiffaire , après avoir reçu la fomme fi-
xee , en délivroit une quittance avec copie du
mandement, fur lequel il inferivoit la permiflion
particulière de traire hors du royaume les marchandifes
défignées. Lorfque le conducteur étoit
arrivé dans fo lieu de paffage par lequel cette
traite devoir s’exécuter , il préfentoit fa permif-
fion au garde qui y réfidoit 5 celui-ci enregiftroit
les noms des propriétaires des marchandifes j il
faifoit mention des quantités ’& qualités 5 il ap-
pofoit fon feing ou fa marque fur chaque ballot de
marchandifes, en-indiquant le tems où elles dévoient
être expédiées. C e tems arrivé, il effaçoit
fa marque, & les ballots étoient chargés pour leur
deftination.
On a déjà vu à l’ article Fo ra in e , que le droit
de haut-pajfage s’ y trouvôit confondu avec celui
de rêve. Lors de cette réunion, le premier étoit
de fept deniers , & il eft encore fixé à ce taux,
dans les tarifs du droit de foraine , qui diftingue
ces trois droits.
Il feroit Juperflu de rien ajouter à ce qui fe lit
fous le même mot de Fo ra in e , à l ’égard du
droit de haut-pajfage. On peut y avoir recours ,
pour connaître en quelles provinces , & dans
quel cas , il eft actuellement perçu conjointement
avec la foraine.
Il exifte encore un droit de haut-pajfage ,~qui fe
perçoit feul dans quelques bureaux de la Provence,
fur la frontière du comté de N ic e , mais il ne pa-
xoit avoir rien de commun , que le nom , avec.cer
lui dont on vient de traiter. Sa quotité indique,
d’ailleurs , qu’ il eft établi poftén’eurerrent à 1577,
date de l’impofition du droit de la traite domaniale
j il femble plutôt' être une forte de droit de
traufit, puifqu’il ne fe leve que fur quelques marchandifes
originaires du comté de Nice , qui i,
pour palier d’un lieu à l’autre * empruntent le territoire
de Provence. Au furplus , il pareff que ce
droit particulier de haut-pajfage , fixé par d’anciens
tarifs manuferits , au tiers du droit principal
de la-foraine & de la domaniale réunies , produit
à peine vingt livres par chaque année.
H A Y N A U L T . Province de France , dont la
condition , relativement aux droits des fermes &
aux autres impolïtions , mérite d’être remarquée,
parce qu’elle fort de la règle commune , & qui'
d’ailleurs contribue aux finances de l’Etat d’une
manière particulière.
C e qui forme aujourd’hui le département du
Haynault , a été cédé à la France par differens
traités , & cette différence dans les époques des
réunions à la couronne, en forme également une ^
dans les droits auxquels les chefs-lieux & territoires
font affujettis.
On ne connoît en Haynault aucune impofition
fous la dénomination de tailles ; mais au lieu de
cet impôt, on y perçoit des droits connus fous le
nom d’anciens vingtièmes, feux & cheminées.
Dans quelques parties du Haynault, telles qüe
la ville & prévôté , le comté de Valenciennes , la
châtellenie de Bouchain , les paroiffes du vieux
C on d é , Hargnies , la ville de Saint-Amand, 8c
fept villages de fa dépendance , on paye au roi
une aide ordinaire & une aide extraordinaire.
L ’aide ordinaire eft repréfentative des anciens
vingtièmes ; les adminiftrations qui y font affujet-
tiés , en font la perception fur le pied des anciens
vingtièmes , & les fonds qui en proviennent fe
payent directement au roi , en fe verfant dans la
cailfe du receveur général des finances.
L ’aide extraordinaire n’a aucun rapport avec ce
qui peut s’appeller taille ; c’eft une charge établie -
dans tous les endroits où l’aide ordinaire, fe. perçoit
, pour tenir lieu de toutes les impofitions qui
ont pu ou qui pourront être faites dans tout le
refte du département & dans, tout le royaume 5
mais cette condition ne s’exécute point. Un paye
l’aide extraordinaire , & on ne paye pas moins
toutes les nouvelles impofitions , comme dans les
lieux où on ne leve point l’aide extraordinaire.
Il eft vrai qu’à Valenciennes & à Bouchain ,. le
roi accorde , chaque année , la remife de l’ aide
extraordinaire, 8c que le produit fert , à Valenciennes
, à l’acquit des anciennes rentes dont cette
ville eft chargée 5 & à Bouchain, à la conftruCtion
& -à l’entretien des ponts & chauffées , ouvrages