
<>5‘i I S L I S L
Total de fautrc part, . . ............................. 86/93,994 livrai
S B p
La fomme des droits du domaine d’Occident, y compris
les dix fols pour livre , eft de ...................................................... 4,*99,773 &v.
La recette de ces droits, &" de ceux d'octroi aux ifits , eft
d e .................................................................. ...................... ............. IgM
Le montant des droits de confômmaïton fur les mêmes
denrées, y compris ceux qui ont lieu fur les fucres raffinés ,
& lés droits locaux perçus en Bretagne , s’élèvent à ................ 2 , jƒ 2,118
Au moyen de ce que l ’arrêt du 16 oétobre 17S4 a fupprimé
la réduélion de moitié des droits, ci-devant accordée fur les
marchandifes de retour de- la traite des nègres , on peut évaluer
le produit de cette réduction , en accroiifement de celui
de confommation, à . . . . . . . . . . . . ............................... .. 8id,©8i.
Produit général des droits perçus fur les denrées & marchandifes des ijles, __
Il convient de déduire fur cette fomme le montant-de la reftituiion des droits ,
qui a lieu fur les fucres raffinés lors de leur exportation à l’ étranger ; c’eft un
objet d e . . . . . . . . . . . . . . .................. ........................ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,178,100
7 ,JJ,i,d<58
98,844
Somme nette à remplacer,. ......... ........ ...................... . 7,452,834
É T A T P R O P O S É .
Importation des ijles en France y & exportation direéle des colonies , . . . . . . . . 86,693,994
Objet des droits perçus en France-, ................ ...................... . 10,875,80/ \
Idem , des droits perçus aux ijles• ......... .................. 69,813 c I0^945’o^x®
Deduction pour les primes à accorder fur la fomme des exportations de France
à l’étranger,--------------------1.............. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,933,720
Produit n e t, en tems de paix, des droits propofés , .................... 8,011,898
Somme du produit âéluel à remplacer, .................................. 7,452,8/4
Bénéfice pour l’État, ................ .. . ....... ................ .... ..... .... //9,o
En temps de guerre, où ces mêmes droits ne
montent qu’à fix millions quatre cens deux mille
livres, l’excédent fur ce produit ne feroit que de
cent vingt-cinq mille livres*
On ne doit pas difiimuler que quoique, le fyf-
tême d’ un droit uniforme réunifié des avantages-
fenfibles pour les colonies & pour les négocians
qui font le commerce dès denrées quelles pro-
duifent, il s’élève cependant contre fon adoption,
une objedion importante , à laquelle il eftnécef-
faire de répondre»
Le droit additionel à celui du domaine d’Occi-
dent,étant de neuf trois quarts pour cent plus fort
que celui qui exifte, fon payement nécefliteroit, de
la part du commerce , des avances confîdérables 5
car les fucres & les autres articles qui doivent
le füpporter, forment les quatre cinquièmes de la
totalité des denrées, coloniales importées en
France.
Il conviendroit donc de divifer ce payement
en trois époques j favoir, cinq pour cent dans les
fix mors de l ’arrivée des marchandifes, cinq pour
I S L
cent à la révolution de l’année, & les autres cinq
pour cent, à l’expiration des dix-huit mois, à moins
qu’il barüt encore praticable de rendre le payement
de la totalité exigible dans les fix mois de
leur exportation.
Si l’on remarque qu’avec cette facilité de payer
les droits dont il s’agit feulement fur les fucres
de toute efpèce , fur les cafés , le cacao,
le gingembre & la canefice , que les cotons ,
l’indigo , le rocou > & les autres productions
des ijles font déchargés de tous droits de confommation
& locaux, après avoir payé les firrv-
ples droits du domaine d’Occident à leur arrivée
, ainfi qu’il fe pratique actuellement, on jugera
fans doute que la condition du commerce
feroit infiniment plus favorable qu’elle- ne- l’eiï actuellement
-y ajoutons encore,, que dans ce nouveau
plan, entre naturellement le projet d’impofer
à des droits de trente pour c en t, toutes les marchandifes
& denrées de même efpèce que celles
que fournirent les colonies.
On a dit ci-devant, que pouT l’exécution de
l ’uniformité propofée, on fuppofoit le maintien
des loix prohibitives qui font en vigueur depuis
une fiècle 8c en conséquence l’éloignement, des
étrangers de nos colonies.
Il s’efl: élevé à ce fujet, depuis fort peu de
tems, une grande queiïion, que l’arrêt du 30
août 178:4. paroît avoir décidée en faveur de la
liberté- C e réglement, qui devient la bafe d’un
nouveau fyftême ,.elï trop intéreffant pour le paffer
fous lilence. Eu voici les motifs & les difpoü-
tiens.
Le roi , toujours occupé du foin de concilier
l’aceroiffement dés cultures de fes colonies d’A mérique,
avec l’extenfion du commerce général -
de- fon royaume- n’a- jamais perdu de vue les
moyens qui pouvoient contribuer à la profpérité
de fes- polie fiions au-delà; des mers, fans diminuer
les avantages que la métropole devoir retirer
de fes* établiüfemens ; mais les principes à fuivre
pour parvenir à ce but ,. préfentoient des difficultés
qui ne pouvoient être vaincues,, qu’à me-
fure que l’expérience auroit éclairé fur les chan-
gemens à introduire dans cette partie- de l’admi-
nillration. .Par le: compte que fa majefté- s’efl: fait
rendre de ceux qui ont eu lieu jufqu’ à préfent,
elle a reconnu qu’il avoit été neceffaire de tempérer
fucceflivement la rigueur primitive dès le ttres
patentes du mois d’o&obre 1 7 2 7 , dont les
difpofitions écartent abfolument l’étranger du
commerce de fes colonies j & ,que pour maintenir,
dans un jufte équilibre , des intérêts qui doivent
fe favorifer mutuellement, il avoit fallu, en diffé-
rens temps , apporter des modifications à la fë-
vérité des réglëmens prohibitifs. Confidérant que
les circonftances aétuelles follicitent de nouveaux
adoucififemens, elle a jugé qu’eu les accordant
ï S L j p
il convenoit encore de multiplier les ports d’ en>-
trepôt , dans les ijles françoifes du vent & fous-
j Veljt " . en re,aifier Ie ch o ix , & de les ouvrir
dans des lieux où ils fuffent, fous la main du
gouvernement & fous rinfpe&ion du commerce
national, afin de prévenir l ’ahus d’une contrebande
deltruélive, ou de la réprimer avec d'autant
plus de févérité, que fa majefté ayant pourvu
aux befoms de fes colonies, les infraéleurs de fes
loix en deviendroient plus inexcufables. A quoi
voulant pourvoir: ouï le.rapport; le roi étant en
ion con fe il, fa majefte a ordonné & ordonne c e
qui fuit :
A r T I G I î >R£M 1ER, '
......- ...aimuiu puui laeiire {//bleuiement,
& il en fera établi trois nouveaux aux
iflts du vent ; favoir, un à Saint-Pierre pour la-
Martinique, un à la Pointe-à Pitre pour la Guadeloupe
& dépendances , un à Scarboroug pour
i abago. li en fera pareillement ouvert trois pour
bainr-Dommgue ; favoir , un au cap François un
au Port-au-Prince, un aux Cayes Saint-Louis ï
celui qui exifte au Mole Saint-Nicolas dans la
meme colonie,, fera & demeurera fupprimé.
R
P e rm e t fa m a je f t é , p a r p r o v i ï ï o n & j u f q u ’ à c e
q u n lu i p l a i f e d e n o r d o n n e r a u t r e m e n t a u x n a v
i r e s e t r a n g e r s , d u p o r t d e f o i x a n t e t o n n e a u x a u
m o in s , u n iq u e m e n t c h a r g é s d e b o i s d e f o u t e
e f p e c e , m em e d e b o i s d e t e i n t u r e , d e - c h a r b o n
( le t e r r e d a n im a u x & b e ft ia ü -x v f v a n s , d e t o u t e
n a tu r e , d e f a k i f o n d e b o e u f s & n o n d e p o r c s
d e m o r u e & p o i f f o n fa lé s , d e r i s , m a ï s , I é g u î
m e s , d e c u i r s v e r d s e n p o i l s o u t a n n é s , d e o e l -
l e t e n e s , d e r e f in e s & g o u d r o n , d ’ a l l e r d a n sM e s -
f e u l s p o r t s d e n t r e p ô t d é f i g n é s p a r l ’ a r t i c l e p r é c é d
e n t , « d y d é c h a r g e r & c o m m e r c e r l e f d i t e s -
m a r c h a n d i f e s .
r 1 r.
Il fera permis aux navires étrangers qui iront
dans les ports d’entrepôts foit pour y porter les-
marchandifes petmifes par 1 article I I , foit à vuide
d y charger pour l’étranger ,. uniquement d e i
lyrops & taffias,. & des. marchandifes venues de-
Toutes les marchandifes dont l’importation 8c
Iexportation font petmifes à l’étranger dans'lef-
dits ports d entrepôt , feront foumifès aux droits-
locaux, établis ou à établir dans chaque colonie
■ & payeront en outre un pour cent d e leim
valeur.-
V.-
Indépendamment du droit d’un pour cent
porté en l'article ci-deflus, les boeufs falés Izi
nionie 8e le goiffon falés ^ payeront- trois livres