
Ajoutons ici,.que les lettrels-patentes en forme
d’édit du 12 août de cette année 1784 ,. ont retiré
de la ferme & de la régie générale , plusieurs
droits , tel# que ceux des quatre membres de la
Flandre Maritime , 8c le privilège de la vente des
eaux-de-vie , ceux de widangle, pour en accorder
la perception & l’exercice à la province , dans les
termes fuivans.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France 8c
de Navarre, à tous préfens & avenir, falut. Les
magiftrats & chefs-collèges delà Flandre Maritime3
repréfentans les Etats de la province , nous ont
expofé , conformément à leur délibération du 21
juillet dernier ^ que les-droits des quatre membres
dzFlandres^tablis originairement par les Etats de
cette province , fur les confommations des habi-
tans, pour alléger le poids des impofitions territoriales
, ayant été réunis à notre domaine au moment
de la conquête , ils n’ont ceffé , depuis lors , de
réclamer contre les effets de cette réunion ', q u i,
en les privant de la perception de leurs oétrois ,
tandis qu elle avoit été confervée aux provinces
voifines, les avoit réduits à faire fupporter, par le
cultivateur, le poids entier des charges publiques >
que pour éviter,du moins,les inconvéniens irréparables
d’une régie étrangère 3 ils avoient obtenu, par
arrêt du confeil du 13 no v .iy j^ , de faire eux-mêmes
la perception de ces droits, qui leur furent abonnés
pour une fomme annuelle de fix cens mille livres j
mais qu’un autre arrêt du confeil les retira de leurs
mains en 17 76 , au préjudice des engagemens qu’ils
avoient contractés j qu’ ils efpèrent aujourd’hui de
notre juftice 8c de notre bontéÉ que nous voudrons
bien leur rendre, à titre de b a il, cette même perception
3 aux offres qu’jrls font de nous en donner
le même prix que nous en retirons par la régie 3 8c
de verfer en notre tréfor royal * pour tenir lieu dé
cautionnement, la fomme de dix millions.,. qu’ils
nous fupplient de leur permettre d’emprunter 3 fur
le pied de quatre & demi pour cent 3 rembourfa-
bles dans l’efpace de dix années , 8c même à la volonté
des prêteurs^, à charge par eux d’avertir fix
mois d’avance... Ayant égard à ces fupplications,
& voulant que nos fidèles füj'ets de la Flandre3 qui,
dans tous les tems 3 nous ont donné des preuves
fignalées de leur attachement 8c de leur z è le , ref-
fentent, en cette oécafiôn , de nouveaux effets de
potre bienveillance, nous avons agréé la demande
§c les offres des Etats de cette province , & nous
nous fommes engagés folemnellement à ne rien
faire 3 ni ordonner en aucuns cas , qui puiffe apporter
aucun trouble , empêchement ou innovation
j aux difpofîtions qui feront faites à ce fujet.
A ces caufes, & c .
A r t i c l e p r e m i e r .
Les droits connus fous la dénomination de
droits des quatre membres de Flandre 3 y compris
celui de la vente des eaux-de-vie, enfembîe les fols
pour livre d’iceux , lefquels droits font aujourd’hui
partie des objets compris dans la régie générale
, en feront diftraîts 8c défunis 3 à dater du
premier feptembre prochain , & la perception
s’en fera , à commencer de cette époque, par les
magiftrats & chefs-collèges, repréfentans les Etats
'delà province maritime , auxquels nous les avons
laiffés 8c laiffons à bail par ces préfentes , pour le
terme & l’efface de dix années , moyennant le
prix de huit cens mille livres par an.
I I.
Les droits de widàngle, fur les beftiaux fortant
de la province, ainfî que les droits fur le f e l , le fquels,
quoique compris fous la même dénomination
de droits des quatre membres , ont été réunis
à notre ferme générale, en feront pareillement dif-
traits, ainfique lés fols pour livre , pour faire partie
dudit bail, au profit defdits Etats delà Flandre
Maritime 5 à charge par eux de payer, chaque année,
à la ferme générale , l’indemnité du produit
defdits droits , évaluée à la fomme de vingt-trois
mille livres , qui fera en fus des huit cens mille livres
du prix de leur bail.
• I V . V . V I . & V I I .
Lefdits Etats ver feront au tréfor royal la fomme
de dix millions ,_à titre de cautionnement , dont
l’intérêt fera payé fur le pied de quatre & demi
pour cen t, qui fera prélevé en dédu&ion du prix
de leur bail , duquel ils n’auront à donner que
trois cens cinquante mille livres. Ils font autorifés
à emprunter cette fomme, tant dans le royaume
qu’en pays étranger , & d’en délivrer des recon-
noiflances de deux mille livres chacune, cronfti-
tuables à la volonté des prêteurs , & les intérêts
en feront payés de fix mois .en fix mois.
Ges lettres-patentes ont été enregiftrées au parlement
de Douai, le 13 août fuivant.
U
La Flandre a également obtenu un abonnement
pour les droits de domaine, en forte que les droits
ae contrôle , centième denier, infinuation , n’y
ont pas lieu.
C e t abonnement a été fixé , pour les fix années
de l ’adminiftration de Vincent René', par trois arrêts
du confeil, qui comprennent le principal 8c
les dix fols pour livre. Savoirs
Pour l’intendance de Flandre , à deux cens cin-
quante-fept mille cinq cens cinquante livres.
Pour le pays 8c comté de Cambrefis, vingt-fept
mille, fept cens cinq livres.
Pour la province de Haynault , foixante-dix-
huit mille fept cens quatrevingt-quinze livres.
^ Et par arrêt du ly décembre 178 l , pour la province
d’Artois , y compris les droits d’ ufage 8c
communaux, à cent foixante-onze mille fept cens
cinquante livres.
Mais pour conferver , néanmoins , au fermier
de ces droits la faculté de faire les recherches né-
ceffaires à leur confervation, l’arrêt du confeil du
21 janvier 1749 défend aux notaires , tabellions,
greffiers , prévôts , magiftrats , baillis , maires ,
ëchevins , gens de loi & autres , faifant fonction
de perfonnes publiques dans les provinces de Flandre
8c d’Artois , de remettre aux parties les minutes
des aéles tranflatifs de propriété 3 leur enjoint
de tenir des regiftres de ces minutes , & des répertoires
ou protocoles des minutes 8c regiftres , en
la forme prefcrite par la déclaration du 9 mars
1698 5 de communiquer , tant lefdites minutes
& regiftres que les répertoires ^ au fermier des domaines
, & à fes prépofés , & de lui en délivrer
des extraits 3 de faire mention, dans les aéles tranf-
latifs-de propriété, de la nature des biens vendus,
donnés , échangés , ou hypothéqués, s’ils font-
en fief ou .en roture, 8c d’où ils relèvent, foit du
domaine, foit des feigneurs particuliers.
La Flandre n’eft pas non plus fujette aux gabelles
5 mais comme elle peut communiquer à la Pi-
cai'die, par l’Artois & le Cambrefis,, on a cru devoir
prendre des mefures , pour empêcher que le
fel gris ne paflat de la Flandre, dans les deux dernières
provinces.
L ’ üfage du fel gris eft interdit , tant pour les
greffes que les menues falaifons , à l ’exception de
la pêche dans les villes maritimes, & l’on ne peut
en faire amas , commerce ou tranfport., que dans
les villes fermées , & avec certaines précautions 3
le tout à peine de confifcation, & dç trois mille
livres d’amende , fuivant l’ arrêt du confeil du 23
mars 1720.
Il eft cependant permis d’en tranfporter dans les
villes ouvertes d’Honfcottc , Bailleul, Armentiè-
Finances, Tome II,
fês & Saint-Amand, pour les raffineries qui y font
établies j on eft obligé de le. dépofer dans les ma-
gafîns des raffineurs : il faut que chaque magafin
foit fermé à deux clefs différentes, dont une doit
être entre les mains du raffineur , 8c l’autre, en
celles du contrôleur du bureau des fermes établi
dans chacune des quatre villes.
Enfin , on ne peut tirer le fel du magafin, que
pour être mis, fur le champ, en préfence du contrôleur
, dans la chaudière ou les poêles où il
doit être converti, en fel blanc , conformément à
l’article V . du même arrêt.
On obferve que Honfcotte, Bailleul , Armen-
tières 8c Saint-Amand, font les feules villes ou-r
vertes où il peut y avoir dès raffineries de fel.
Le fel gris deftiné pour les villes fermées 8c
pour les quatre villes ouvertes , fe tire des ports
de Dunkerque, C a la is , Boulogne 8c Gravelines >
mais il ne peut être conduit à fa deftination, ni
tranfporté d’une ville à une autre permife , qu’en
rempliffant les formalités preferites par les arrêts
du confeil des 23 mars 1720 & 16 juin 1722.
Suivant l’article XII. de l’arrêt du confeil du 25
mars ci-deffus rappellé , il eft libre aux négocians
de Bergues , Lille & Douay , d’envoyer du fel
gris, à l’étranger , à la charge non-feulement de le
faire fortir 3 favoir , pour celui de Bergues, par le
bureau d’Oftcapel ; pour celui de Lille , par les
bureaux du Pont-rouge , Halluin , Dunkart, Bé-
zieux 8c Condé 3 8c pour celui de Douay , par les
bureaux de Bereu 8c Mortagne 3 mais encore fous
la condition de prendre un acquit de paiement 8c
à caution , dans le lieu de l’enlèvement , & de le
rapporter, déchargé par les commis du bureau de
fortie , dans le tems limité.
L’article X V . du même arrêt, défend expreffé-
ment aux habitans, de grifeler le fel blanc . fous
les mêmes peines qui font portées par les ordon-
nances contre les faux-fauniers.
La Flandre , ainfi que quelques autres provinces
dénommées dans la déclaration du roi du premier
août 1721 , n’eft point fujette au privilège
exclufif de la vente du tabac 5 mais il eft défendu à
fes habitans de faire aucune plantation 8c culture,
d’établir aucune manufa&ure , aucuns magafins,
amas , ni entrepôts de tabacs , dans les trois lieues
limitophes du pays où ce privilège a lieu, à peine
de confifcation des tabacs , 8c de quinze cens üy.
d’amende.
Il eft également défendu à tous ceux qui demeurent
dans l’étendue de ces trois lieues, d’avoir, pour
leur ufage, une plus grande provifion de tabac que
celle de deux livres, par mois, pour chaque chef de
famille, fous peine de confifcation du tabac, d’une
amende de cent livres pour la première fois,. & de-
cinq cens livres pour la fécondé.