Ces lettres-patentes donnoient aufiî cours, dans
la même ville, à toutes fortes de marchandifes étrangères
, & accordoient à ces foires , ainfi qu’aux
marchands qui s’y rendoient, les mêmes, privilèges
dont jouiffoient les foires de Champagne,
de Brie & du Landy, 8c les marchands qui les
fréquentoient.
Les guerres que la France eût à foutenir contre
l’Angleterre, 8c qui fuivirent de près cette
première conceifion , en empêchèrent l’effet.
Mais Charles , étant monté fur le trône , il rendit
au mois de février 1445 , de nouvelles lettres
patentes , par lefquelles il établit en ladite
ville de Lyon à perpétuité trois foires par année,
chacune de vingt jours , avec exemption de. tous
droits d’aides , foraines 8c autres.
Ces trois foires dévoient commencer ;
' L ’ une, le premier lundi d’après Pâques ;
La fécondé, le 26 juillet,
Et la troifième, le premier décembre.
Louis X I , dans l’intention de punir les Géne-
vois , qui s’étoient révoltés contre le duc de Savoie
y leur fouverain, 8c pour faire tomber les
foires de Genève, qu’il avoir fupprimées par un
édit de l’année 1462 , rendit au mois de mars de
la même année, des lettres - patentes, depuis
confirmées par un édit du 14 novembre 1467,
par lefquelles il change le nombre, l’ordre & le
tems de la tenue des foires de Lyon. Il en étendit
encore les privilèges 8c franchifes, 8c leur donna
la forme qui s’obferve encore aujourd’hui. 11 en
établit quatre de quinze jours chacune.
La première , commençant le premier lundi
d’après la quafimodo.
La fécondé , le 4 août j
La troifième , le 3 rîovembre i
Et la quatrième, le premier lundi d’après les
Rois.
Les privilèges accordés à la ville de Lyon ,
parles lettres - patentes de 146 2, étant pour la
plupart obfervés , nous croyons devoir rapporter
la fubftanee de ce règlement, qui contient X I articles.
Le premier, fixe l’époque & la durée de chacune
des quatre foires * 8c la feule différence qui
foit furvenue à cet égard , ç’eft que celle de ces
foires , qui çtoit alors la quatrième , eft devenue
la première, d’apjès le changement arrivé dans
la façon de compter l ’année.
Suivant le II article , toutes monnoies étrangères
doivent avoir cours à Lyon pour leur jufte
valeur 5 pendant la durée de ces foires il étoit
même permis dans le même-tems , de faire fortir
du Royaume ces monnoies, ainfi que tout or-,
argent monnoyé ou non monnoyé, en quelque
forme 8c efpèce que ce fût.
L’ art. III défigne quels font les privilèges accordés
à ces foires , après la fuppreffion de celles
de Genève, 8c les déclare, ainfi que les marchands
8e marchandifes, francs à toujours, de
toutes impofitions , charges 8c tributs ordinaires,
& extraordinaires, même de ceux mis fur le vin
& la viande.
L ’article IV nomme le bailli de Mâcon, con-
fervateur & gardien de ces foires 5 cette confer-
vation a depuis été donnée aux prévôt des marchands
& échevins de la ville de Lyon.
Par l’article V , les marchands & marchandifes
font déchargés de tous droits de marque , & repréfailles.
Le V I e permet à toutes perfonnes de quelque
nation 8e condition qu’elles foient, de tenir banc
de change public auxdites foires.
Le VII 8e V IIIe prefcrivent ce qui doit être
obferyé pour les changes 8e échanges 8e intérêts
dans le tems des foires, ainfi que pour le payement
des lettres de change faites en foire , pour y
être payées.
L ’article IX permet aux marchands étrangers ,
fréquentant lefdites foires, ou s’établiffant à Lyony
d’ÿTaire teftament 8e difpofer de leurs biens comme
s’ils étoient regnicoles , ou dans leurs propres
pays; 8e veut qu’en cas de décès, fans ordonnance
particulière , leurs héritiers naturels recueillent
leurs fuccefiions fuivant les loix 8e coutumes de
leur pays : le roi renonçant à tous droits d’aubaine
8e déshérence.
L’article X accorde aux foires de Lyon , les
franchifes des foires de Champagne , de Brie 8e
du Landy ; en cônféquence , ordonne que toutes
les dettes qui y feront faites > feront privilégiées,
8e que contr’elles ne pourront valoir aucunes letr
très , répits , délais ou impétration qui pourroient-
en reculer ou en empêcher le payement.
Enfin , par le X lè article , le roi prend fous f$,
protection 8e fauve-garde fpéciale, les marchands
yenans en foires, ainfi que leurs effets 8e marchandifes.
La vîilç de Lyon a joui paifiblement de ces qua*
tre foires 8e de toutes leurs franchifes, pendant
le règne de Louis XI. Elle en obtint même la
confirmation de Charles V I I I , par les lettres^pâ-
tentes, données à Blois, au mois d’oélobre 14835
mais elle s’en vit dépouillée fix mois après cette
confirmation , 8e Tes foires furent transférées à.
Bourges, où elle relièrent jufqu’en 1494 , quelles
furent remifes en leur premier état, par des lettres
patentes , données à, Auxonne ^ au mois, de
juin de la même année.
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C ’eft donc à cette année 1494 | qu’on
peut réellement fixer l’époque de l’établiflement
des quatre foires de Lyon 5 car, quoique dès le
mois de mai 1487, on eût rellitué à cette ville celle
du lundi après Quafimodo 8c du mois de novembre;
ce ne fut qu’en 1494, que toutes les quatre furent
véritablement rétablies, 8c que les anciennes
franchifes ,-dont elles ont toujours joui depuis,
fans interruption , furent entièrement confirmées,
ainfi qu’elles l’ont été par les ro is , fuccelfeurs
de Charles VIII.
Les principales confirmations des quatre foires
de Lyon , que les habitans de cette ville ont obtenues,
font de Louis XII en 1498 ; de François I
en 1354 & l 555 i de François I I , en 1559 ; de
Charles.IX en 1560, 1569 8c 1373 > de Henri III
en 1381 , 1582 8c 1583; de Henri IV en 1594
& 1S9S y de Louis XIII en 16 13 , 1623 & 1634,
& de Louis X IV , au mois de décembre 1643.
Les édits qui ont réduit les intérêts de l’argent
en 1601 f 1634 8c 166s j ont toujours réfervé les
promefîes ou billets faits en -foires de Lyon ; ce
qui eft une nouvelle confirmation de leurs- privilèges.
Les lettres patentes du mois de juin 1494, en
confirmant celles du mois de mars 1462 , établif-
fent quelles font les immunités dont jouiffent les
habitans 8c négocians de la ville de Lyon pendant
ces quatre foires. Nous croyons devoir nous borner
dans cet article, à ce qui regarde les droits
des fermes, fans parler des privilèges particuliers
de la ville de Lyon, fur lefquelles on peut
confulter Le recueil imprimé a Lyon en 1649 , cher
Guillaume Barbier.
Les franchifes des foires de Lyon, relativement
aux droits des fermes , confillent fuivant la déclaration
du 7 avril 1333 ; les arrêts du 28 décembre
3700, 3 o&obre 1702, 17 août 1713 & 21 février
1 7 3 6 ,8c les articles C C X X IX , C C X X X ,
8c C C X X X I du bail de Forceville , en ce que
toutes les marchandifes qui fortent de ladite ville
pendant les foires , pour être tranfportées , foit
dans les pays- étrangers , foit dans les provinces
réputées étrangères , font exemptes des droits de
fortie du tarif de 1664 , dans l’étendue des provinces
des cinq grofies-fermes ; mais fuivant l’article
X I I , de l’arrêt du 3 oélobre 1702, elles
doivent acquitter les droits de la traite domaniale
Jorfquelles y font fujettes par leur nature.
Les marchandifes fortant par les provinces de
Languedoc , Provence 8c autres lieux, où la fo raine
eft établie , jouiffent de l’exemption des
quatre cinquièmes de ce d ro it; elles en payent
feulement le cinquième denier ’ ainfi que les droits
de la réâpréciation faite en 1632, avec les augmen
tâtions , conformément aux articles C C X C I
du bail de Domergue, G C X C IJ 1 du bail de
Finança, Tçme I I ,
C a r lie r , & â l’article X de l’arrêt du 3 octobre
1702.
C e lu i du 21 février 1736 , dont ces difpofitions
fon t t ir é e s , ordonne en outre , que les marchandifes
fortant des foires de Lyon, feront affujetcies
à tous les droits locaux des provinces où il y en a
d’ établis ; foit dans l ’in té r ieu r , foit aux limites
du Royaume ; ce qui eft confirmé par l’article
C C X X I X du bail de Force ville.
Il eft néanmoins quelques marchandifes & denrées
qui ne jouiffent point de la franchife des foire»
de Lyon : favoir les bleds & les grains , les meules
de moulins, le fe r , les verres à vitres, dont
on fait payer les droits de foraine en entier, quoique
fortis pendant les foires.
Suivant l’ arrêt du confeil du 17 août 1713,
les marchands , tant François qu’étrangers , qui
achètent des marchandifes deftinées pour les pays
étrangers ou pour les provinces réputées étrangères
, ne jouifient de l’exemption des droits de
fortie, qu’en faifant fortir lefdites marchandifes
de l’étendue des cinq grofîes-fermes , dans les
quinze jours de la durée de la foire ou elfes auront
été achetées, 8c en repréfentant les acquits
ou certificats de franchife , lignés des commis
prépofés par les prévôt des marchands & échevins
de la ville de Lyon , dûement contrôlés par
les receveurs & contrôleurs de la douane, 8c certifiés
par ceux des portes, ainfi qu’il a été pref-
crit par les arrêts de 1624 & 1627.
Si néanmoins les marchandifes étoient retenues
par le mauvais tems., ou par quelqu'autre empêchement
légitime , elles ne laifieroient pas de
jouir de la franchife , pourvu' qu’elles eufîent été
chargées dans le tems de la foire , ainfi qu'il a été
jugé , par artêt du confeil du 18 octobre 1643,
Les lettres - patentes du 22 décembre 1533 3
ordonnent même que fi les acquits & pafieports
des marchandifes négociées aux foires , n’ont p i i
être expédiés dans le tems des foires, ils pourront
l’être dans les jours fuivans , pourvu que les
marchandifes ayent été préfentées aux maîtres des
ports , ou autres officiers au bureau de la foraine ,
dans les tems des foires & laifiees à leur garde 5
8c c’ eft vraifemblablement d’après les difpofitions
de ces lettres - patentes, que l'arrêt du 17 août
1713 , veut qu’en cas de légitime empêchement ,
bien & duement juftifié, il foit accordé aux marchands
un plus longvdélai par les officiers des traites
, fuivant la circonftance du tems 8c la différence
des lieux.
C e délai ne do it néanmoins s’ entendre que des
marchandifes fôrties de Lyon pour pafier dans
quelque province du Royaume. Les lettres - patentes
du 22 feptembre 13J3, & les arrêts de
1624 & 162.7 » ont accordé pour les marchandi-
fes qui foxten; du Royaume , le tems d’ une foire
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