
tous Cèux qui Turent Tucçeffivement revêtus de
cette charge jufqu’en 1575 , qu'Henri III. fît,
dans cette adminiftratîon un nouvel arrangement ,
dont on aura lieu de rendre çpmpte dans la fuite.
Il paroît que le nombre , tant des maîtres que
des autres officiers,, s,êrpit;cq<nfidérablement multiplie.},
c e ft ce,que f ÿ t çpnnoître une ordonnance
de Charles VI. du 1 mars. 13,8$, contenant réformation
fur l ’adminiltratipn du domaine.
Elle réduit à cinq qui y font dénommés, les maîtres'des
eaux &. forêts pour la partie du royaume
appellée ’ la Languedoil ; elle les charge de s’informer,
fans perte de tems,, du nombre des,autres
officiers dés, eaux & forêts , de leur capacité'
& conduite., pour .en faire leur rapport au jçon-
feil , &,fpéçialement'au viçpmte de Meluii , afin
qu'il y fpit pourvu ainfî qu’il appartiendra.
Nous avons fous la même date une ordonnance
de ce prince , qui contient réglement fur les eaux
& forêts. Cette ordonnance eft prefqu'entière-
ment conforme à celle de Charles V . de 1376 5
elle ne renferme que'quelques difpofitions nouvelles
par rapport aux, ventes , dans lefquelles
elle admet les douhjemens & les tierçemens ,
dont elle règle les formalités. Elle,rappelle auflr
les ordonnances précédentes fur le fait de la pêc
h e , fur le tems pendant lequel elle doit être interdite.
} prefcrit les dimenfions dans ces différens
tems de l'année, des filets dont on peut fe fervir ,
dénomme, ceux qui font prohibés , & enjoint aux
officiers des eaux & forêts d’y tenir la main.
Cette ordonnance q ui, relativement aux forêts,
ne concerne que celles qui dépendoient du domaine
, e ft, quant à la police pour la pêche , ainfî
que les précédentes, générale pour tout le royaume.
Son but eft de prévenir le dépeuplement
des fleuves , grandes & petites rivières , attendu
qu'il appartient au roi , de fon droit royal, de curer
O penfer du bon état 6* profit commun de fondit
royaume.
A u mois de feptembre 1412,3 Charles V I . fit
un nouveau réglement fur les eaux & forêts } ce
réglement qui eft divifé en foixante-feize articles,
eft une compilation des difpofitions contenues
dans les ordonnances de 1376 8c 1388. Il feroit
inutile de fe jetter dans le détail des changemens
qui font faits par ce réglement à quelques-unes
de ces difpofitions , ni de ce qu'il peut renfermer
de nouveau. Il eft adreffé au comte de Tancar-
v ille , fouverain maître & général réformateur des
eaux & forêts , à la chambre des comptes , aux
tréforiers 8ç aux maîtres des eaux 8c forets.
Suivant Çoufleau , ce comte d’ef Tancarville fut
lfe fécond de ce nom pourvu de cet office de
fouverain 8c réformateur des eaux & forets en
On ne croit pas néceflfaire de s’étendre fur l'ordonnance
de François I. du mois de mars 1315.
Cette ordonnance ne fait que rappeller les dif-
pofitions de celles précédemmeut rendues , 8c
fur-toUt, ainfî que l'on en a déjà prévenu , de
l'ordonnance de Charles V , de 1376.
Pliifieurs officiers des eaux & forêts, 8c notamment
ceux de* la forêt d'Orléans, perrhettoient
aux marchands d'entrer dans les ventes , & de
commencer leur exploitation avant que l'adjudi-
caton eût reçu fa perfedlion totale , par la clôture
des enchères , tiercement 8c doublement. C e t
abus donna lieu à une ordonnance du mois de
mars 1316 , qui ordonne que les ventes fe feronr
dans trois .différens jours , de huitaine en huitaine
, devant les maîtres des eaux 8c forêts des
lieux , ou leurs lieutenans , en préfence du procureur
dp roi 8c du receveur ordinaire du domair
ne , avec défenfes aux marchands d'entrer dans
les ventes , jufqu'à ce que les enchères > tierce-,
ment & doublement foient entièrement faits 8c
paffes.
On a reconnu depuis, les Jnconvéniens qui ré-
fultoient de ces délais } les enchères s tiercement
& doublement font actuellement reçus le même
jour. Les tiercement 8c doublement ne font admis
que dans les vingt-quatre heures de l’adjudication
, & il fuffit , aux termes de l’ordonnance
de 1669 , qu’il y ait une huitaine franche entre la
derniere publication 8c l'adjudication.
Au mois de janvier 1318 , François I. donna
une nouvelle ordonnance, par laquelle il fixa le
falaire des maîtres des eaux & forêts pour l'expédition
des lettres de vente 8c délivrance , fur.le
pied de dix fous pour chaque vente } celui des
gruyers , verdiers & maîtres-fergens , pour leur
affiftance & vacation au mefurage 8c martelage ,
à raifon de huit fous , par chaque journée 5 celui
des fergens ou gardes, à raifon de trois fous feulement
» celui du mefureur ou arpenteur , à raifon
de huit fous , 8c deux fous pareillement par
journée à chacun des aides jufqu'au nombre de
trois , qu'il eft autorifé d'avoir avec lui pour ouvrir
les routes , ou layer & porter la chaîne ou
corde pour ce mefurage. Les falaires du greffier
font auffi fixés-, à raifon de cinq fols par chaque
lettre de vente & délivrance.
Il eft dit que les tréforiers , chacun en fa charge
, en faifant les états des receveurs particuliers
ou vicomtes, bifferont entre leurs mains les fonds
néceffaires pour le paiement de ces falaires.
I l eft défendu aux officiers de permettre dans
les forêts aucun établiffement de tuiliers , forgerons,
potiers , verriers , ni aucun attelier de cer-
cliers, tourneurs , fabotiers, ni de laiffer extraire
des terres , des mines , du bois , 8c faire de%
cendres.
L ‘Ordonnance interdit tous monopoles, intelligences
, compagnies , afTociations fecrettes , au
moyen defquelles les ventes des forêts font adjugées
à vil prix} elle défend de détourner directement,
ni indirectement ceux qui voudraient fur-
enchérir, foit par des promefles de leur laiffer
partie des ventes, foit par des dons, conventions
ou autrement: elle laiffe cependant aux marchands
la liberté de s'affocier pour une vente jufqu'au
nombre de trois ou quatre , à condition de fe
faire connoître & enregistrer au greffe , le fécond
jour des enchères.
Elle enjoint aux officiers de tenir la main à ce
qu'il ne foit fait aucun défrichement dans les forêts
du domaine, ni dans celles dans lefquellés le
roi a des droits de gruèrie , tiers 8c danger , ou
autres droits, & de pourfuivre les contrevenans.
Elle rappelle les défenfes faites par les ordonnances
précédentes , de mettre ni tenir aucuns
beftiaux dans les forêts , à peine d’amende & de
confifcation. Elle laiffe l’amende à l'arbitrage des
officiers ; cette amende a été fixée depuis par l'ordonnance
de 1669.
C elle dont on rappelle les difpofitions , ordonne
de faire prendre 8c faifir les beftiaux trouvés
en contravention , fans ufer de tolérance ni
diffimulation par don , promeffes , affeCtion ni
autrement, fous peine de privation de leur office ,
8c même de punition corporelle.
Les beftiaux des ufagers font feuls exceptés
dans lès tems permis ^ félon la condition de l'u-
fage, & dans les cantons défenfables 8c qui leur
font deftines.
Cette ordonnance eft la première qui ait déterminé
des peines pécuniaires fixes & certaines
pour les différens délits en matière de coupe de
bois.
Elle entre , à cet égard', dans les plus grands
détails } elle dénomme les différentes effences 8c
qualités des arbres, & proportionne le taux de
l'amende à leur valeur} elle en fixe le montant au
çied le tou r, pour les arbres dont la groffeur peut
être reconnue , à l'a prendre un pied hors de terre}'
& pour le bois qui eft mis en oeuvre , & dont la
groffeur ne peut être reconnue , à une fomme
qu'elle détermine par charetée ou voiture : elle
prononce auffi des amendes pour les arbres coupés
en cime, ébranchés & déshonorés.
Celles qu'elle inflige pour la coupe des. arbres
marqués par les officiers pour être réfervés , tels
que baliveaux, parois, arbres de Iifières 8ç pieds
corniers font infiniment plus fortes.'
Elle diftingue , dans tous ces cas ÿ fi Iesl délits
on t été commis par des perfonnes privées > c’eft-
à-dire , étrangères à la fo r ê t , ou par des ufagers
adjudicataires dés ventes, ou officiers} en H
cas, elle double l ’amende. Les ufagers , en cas de
récidive , font privés de leurs ufages , 8c les officiers
deftitués de leurs offices, &même punis par
des peines corporelles.
Dans tous les cas où il écheoit de prononcer
l’amende, les délinquans doivent être condamnés
à pareille fomme, pour reftitution, dommages &
intérêts.
Enfin, fi les délits ont été commis la nuit, avec
fcie 8c feu , l’amende eft du double.
L ’ordonnance de 166$ a augmenté le taux des
différentes amendes prononcées par celle du mois
de janvier 1318 , dans la proportion de l’augmentation
qu'a voit reçue depuis cette époque la valeur
de!s bois.
Dans les tems qui ont précédé cette ordonnance
, 8c conformément aux difpofitions de celles
qui exiftoient alors , les officiers des eaux 8c forêts
ne connoiffoient que de ce qui concernoit les
eaux 8c forêts du domaine, 8c des forêts dans
lefquelles le roi a quelques droits , tels que ceux
de tiers & danger, gruerie, grairies 8c fégrairie ,
juftice, chaffe, & autres droits.
François I , par l'article X X X . de cette ordonnance
, confidérant la ruine & dépopulation de
fes forêts, & de toutes les autres forêts du royaume
, au grand détriment de la chofe publique &
de fes fujets, déclara 8c ordonna que les princes,
prélats , églifes ,• feigneurs , nobles , vaflaux , 8c
autres fes fujets , pourraient , f i bon leur fembloit ,
ufer , chacun en leur égard , dans leurs bois 8c.
forêts, des ordonnances & défenfes portées par
fon ordonnance concernant la confifcation du bétail
, adjudications & taxations d'amendes pour
arbres, bois abattus & dérobés & défrichement,
fans toutefois déroger aux ufages & droits de fes
fujets,. fi aucuns en ayoient.
Il admonefte au furplus , par le même article^
lefdits princes , prélats , églifes , feigneurs , n o-'
blés , vaflaux 8c autres fes fujets , de donner tel
ordre & provifîon à l'entretenement de leurs bois
& forêts , en ayant égard à.fes ordonnances, que
par leur faute & négligence il n'en advienne inconvénient
à la chofe ' publique & fujets de fou
royaume.
Cette ordonnance eft adreffée aux pàrlemens
de Paris, Tou lou fe , Bordeaux, Rouen, Dijon ,
à la chambre des comptes 8c tréforiers à Paris ,
au grand maître enquêteur & général réformateur
des eaux & forêts du royaume , aux baillis, féné-
chaux* prévôts, maîtres dès eaux.& forêts., 8c à
tous autres.juftkiers ou officiers, & leurs lieutenans.
;
Par.im édij: dû mois dé mai 1323 , François I .
créa un procureur du roi en titre d'office, dans
les fiègès dés makrifes qui exiftoient alors j & par