
tamment; par celui du 21 otlobre 1780, continue
d’avoir lieu comme par le pàfifé, jufqu’à ce qu’il
en Toit autrement par nous'ordonné.
I X.
Les procès-verbaux & autres a<ftes des commis
& prépofés , à la ccnfervation & perception de
nos droits à' infpefteurs aux boijfons, ne feront fujets
à d’autres formalités, que celles qui font prefcrites
par l’ordonnance des aides de s6So , & par les rè-
glemens rendus fur le fait des droits d’aides, que
nous déclarons communs , à tous égards , auxdits
droits d‘infpecleurs aux boijfons.
X.
A compter du jour de l’enregiftrement Sr publication
des préfentes , toutes les conteftations relatives
auxdits droits feront portées, en première
inftance, pardevant les officiers de nos Ele&ions,
ou , à leur défautpardevant les juges des traites ;
8c par appel en notre cour des aides de Paris , pour
être jugées fommairement, & à moins de frais qu’ il
fera poffible. Ordonnons que les conteftations, en
matière purement civile , q u i, lors de la publication
des préfentes , fe trouveront pendantes par-
devant les intendans 8c commiftaires départis dans
nos provinces 8c généralités, foient inftruites 8c
jugées par eux , en vertu du pouvoir que nous leur
avions donné ; 8c quant aux conteftations qui auraient
donné lieu à des procès criminels, renvoyons
lefdites conteftations, circonftances 8c dépendances,
aux officiers des .JEledtious ou lièges des
traites , dans le relfort defquels elles auroient pris
naiflance, pour être par eux jugées fuivant les derniers
errements jufqu’ à fentence définitive inclulî-
vcment, fauf l’appel en notredite cour.
X I.
Voulons au-ftirplus que l’édit du mois d’o&obre
1 7 0 5 ,8c autres édits, déclarations, lettres - patentes
8c règlemeris rendus fur le fait de nos droits
& infpetteurs aux boijfonsÜ foient exécutés félon
leur forme 8c teneur, en ce qui n’y eft point dérogé
par ces préfentes. Si donnons en mandement,
8cc. Donné à Verfailles le premier jour de
feptembre, l’an de grâce 1 7 8 1 ,8c de notre règne
le huitième.
Regijlrée , oui & ce requérant le procureur général
du roi , pour être exécutée félon fa forme & teneur, &c.
-A Paris , en la cour des aides , les 'chambres ajfem-
blêes , le 5 feptembre 1781.
IN S PE C T EU R S A U X B O U CH E R IE S ,
( droits des ) L’origine de ces droits eft dûe aux
mêmes circonftances que celle des droits d’ infpec-
teurs aux boilîons, 8c à l’édit du mois de février
1704. Les droits qui-avoient été attribués aces premiers
officiers chargés de veiller fur la qualité des
viandes'expofées en vente dans les boucheriesj
droits qui fe levèrent d'abord aii profit du r o i, ou
par les corps de ville 8c communautés , auxquels
les offices furent réunis comme augmentation d’octrois,
ainfi^que ceux d’ infpeéteurs aux boiflons, furent
de même fupprimés en 1720 y 8c rétablis en
-1/21- Us ont également été prorogés par différentes
décl; irations,
Suivant l’édit de création de ces droits, ils furent
établis à l’entrée de toutes les villes 8c bourgs
du royaume, 8c fixés à trois livres par chaque boeuf
ou vache , douze fols par veau ou geniffe, 8c quatre
fols par mouton , brebis ou chevre, pour les villes
de Paris, Lyon , Rouen, Caen, Bordeaux , Mon-
tauban, Touloufe, Montpellier, Marfeille, A ix ,
Grenoble , Dijon , Metz , Befançpn ,. Nantes ,
Rennes , Tours , Angers , le Mans , Poitiers , la
Rochelle, O rléans, Châlons , Rheims , T ro y e s ,
Amiens , Soiffons , Moulins , Riom, Clermont,
Limoges , 8c à quarante fols feulement par boeuf
8c vache, à l’entrée des autres villes 8c bourgs
fermés du royaume.
Un arrêt du confeil du 19 avril de la même année
1704, ordonna que ces droits feroientde deux deniers
par livre pefant de viande de boucherie, fans
diftinétion d’efpèce.
Différens arrêts du confeil ont auffi défigné les
lieux, en plufieurs généralités où ces droits doivent
être'perçus , quoiqu’ils ne fufient pas fermés,-mais
comme dépendans de ceux qui l’étoient. Tels font
les arrêts des 15 juillet 172.2, 2y juillet' 1 7 2 3 ,2 1
mai 16 14 , 8c 4 mai 174; , pour les provinces de
Touraine 8c de Poitou.
Dans les provinces exemptes de droits d’aides,
les infpecleurs aux boucheries font abonnés avec ceux
des infpecleurs aux boifforis ,ainfi qu’on l’a vu par
les différens arrêts du confeil qu’on a rapportés.
L’obfervation qui a été faite relativement à la
perception des deux fols pour livre fur les droits
d’ infpecleurs aux boiflons doit auffi Rappliquer
aux droits d’ infpeéteürs aux boucheries ,* mais ils
font de même fujets aux dix fols pour livre , depuis
l ’édit du mois d’août 1781.
Dans tous les lieux où il. y a des bureaux établis
aux entrées pour les aides ou pour les oélrois ,
les droits d‘ infpetteurs aux boucheries fe lèvent fur
le pied des fixations ci-deffiis, à l’entrée, furie
bétail v if ou mort, entier ou par morceaux , qui
y eft conduit ou apporté, foit par les bouchers ,
marchands forains ou autres, pour y être confom-
més. Les déclarations doivent, aux termes de l’édit
de 1704, 8c des arrêts du confeil des 19 avril de
la même année , 6-mai 8ç 22. feptembre 17.22 , être
faites dans ces bureaux j elles doivent contenir pré»-
cifément, 8c fans fraude, la qualité 8c l’âge des
bçftisux, 8c les droits en doivent être acquittés.à
rinftant de l’arrivée, à peine de trois cens livres
d ’amende, 8c de confifcation des beftiaux 8c de la
viande qui n’auroient pas été déclarés , même des
chevaux , voitures 8c équipages fur iefquels la
fraude aura été trouvée.
Dans les autres villes, bourgs 8c lieux fujets auxdits
droits, où il n’y a ni bureaux ni barrières établis
aux portes , 8c q u i, quoique murés , font ouverts
à la fraude, par des brèches ou fauffes portes,
les bouchers 8c autres font tenus de faire leur déclaration
au bureau du fermier établi dans le lieu -,
8c d’y payer les droits à l’inftant de l’arrivée, avant
de pouvoir conduire le bétail dans leur domicile
ou ailleurs. Les commis du fermier font autorifés,
par l’arrêt dmconfeil du 22 feptembre 1722, à faire
leur viiîte 8c des exercices journaliers dans les mai-
fons des bouchers, auxquels il eft enjoint de les
fouffrir à toute réquifition.
Suivant la déclaration du roi, du 4 février 17 10,
& les arrêts du confeil des 25 oélobre-1723 , ;a
avril 1726 , 8 février 1719 , premier juillet 17 3 1 ,
2 1 ,avr^ ^ feptembre 1739 , les bouchers reçus
martres dans les Villes & bourgs, fo.nr tenus défaire
déclaration des abattis qu'ils font, & d'en payer
les droits aux infpecleurs aux boucheries , quoiqu'ils
fafient leur demeure dans les villages voifins
exempts de ces droits , 8c qu'ils ne vendent point
ailleurs que dans leur domicile.
Il eft auffi fait défenfe à ceux qui, fans être reçus
maîtres, font établis dans la campagne, &
font des abattis de beftiaux, de vendre des viandes
de, boucherie ailleurs que dans leur demeure
adluélle , & de les porter au dehors, fi ce n'eft
dans des lieux fujets, en y payant les droits.
■ L'arrêt du; 22 feptembre 1722, défend expref-
fément à toutesxommunautéfreligieufes, 8e autres
perfonnes fans diftiétion, de faire tuer des beftiaux
dans leurs maifons, foit pour leur ufage ou autrement,
fans en avoir fait déclaration au bureau du
fermier, & paye les droits. Ainfi les difpofitions de
ce reglement, 8e de ceux qu'on a ci-devant cités,
doi.vent être exécutés par les bourgeois 8e habitais
, comme par les bouchers des villes 8e bourgs
où la perception des infpecleurs aux boucheries a lieu
8e même par ceux -à qui le fermier a pu faire des
abonnement. La peine de chaque contravention eft
la confifcation des beftiaux ou viandes faifies, avec
amende de trois cens livres.
Les arrêts du confeil, des 2<j*janvier 171 y 8e r i
mars 1726, qui ont réglé ce qui concernoit la perception
des droits dont il s'agit, dans le Dauphiné,
fe font en même tems expliqué fur tout ce qui y a
rapport généralement, ainfi qu'on vient de le voir.
le s vianées deftinées pour la confommation des
hôpitaux, ainfi que celles que l'on fale pour les
arme mens, font déchargées de ces droits par l'édit
de leur création.
Les étapiers en font également affranchis, pour
les viandes qu’ils diftribuent en nature aux troupes,
en remplilfant les formalités que preferivent les
arrêts du confeil des 29 mars 1704, & 24 août
l 7 i4 -
Les habitans de Saint Germain-en Laye ont auffi
obtenu l'immunité des mêmes droits par des lettres
patentes du n juillet 1722.
Un autre arrêt du confeil, du 22 feptembre de
la même année , défend aux troupes qui font en
garnifoia ou en quartier dans les villes 8c bourgs ,
d'y .faire entrer des beftiaux & des viandes , fans
en payer les droits1, 8c enjoint aux gouverneurs
des villes & places, aux officiers des garnirons,
aux mairies , prévôtés 8c maréchauffées , de prêter
main-forte aux commis à la première réquifition.
La connoiffance des conteftations relatives à la
perception des droits d'infpeUeurs aux boucheries,
a , comme celle des droits d’infpecleurs aux boif-
fons, long-tems été réferyée aux intendans , &
tout ce qui avoit rapport à ces derniers, s'appliquait
aux autres. Mais la déclaration du iy février
17 8 0 ,3 changé cette jutifprudence , en ordonnant
que les juges des Eleffions & des traites
cormoîtroient, en première inftance , des conteftations
, & qu elles fetoient portées , par appel,
aux cours des aides.
y es motifs qui nous ont déterminé à donner la
déclaration qui établiffoit la légiflation actuellement
exiftante pour la perception des droits d‘mf-
peSteurs aux boiffons, doivent également faire placer
ici celle qui concerne les droits d*infpecleurs
aux boucheries. Nous donnerons enfuite le préambule
du réglement général du premier avril17S2
qui a rendu aux intendans de la province de N o rmandie
, la connoiffance des conteftations concernant
les droits à!infpecleurs aux boucheries , juf-
qu à ce qu’il en foit autrement ordonné. .■
Louis, ,par la grâce de D ieu , roi de France &
de Navarre ; à tous ceux qui ces préfentts lettres
verront , M i t . Les droits attribués aux offices
d’infpecleurs aux boucheries, créés pat édit du mois
de février 1 7 0 4 fupprimés en 1720 , rétablis en
1722 , 8t fucceinvement prorogés pour des rems
déterminés , l'ont été indéfiniment par édit du
mois,de,novembre 1771 , pour être levés & perçus
jufqu'à cë qu'il en.foit autrement ordonné,
8t.les quatre anciens fols pour livre , auxquels ils
avaient été affujettis ^différentes époques , ont
ete , .par le meme e d i t , portés à huit fols pour,
livre. La nature de ces droits, les fraudes faciles
8t multipliées auxquelles ils font expofés, 8c qui
portent fonvent fur des objets très-minutieux , le
défit d'épargner , foit aux fermiers ou régiffeurs ,
fait aux contrevenans, les frais, toujours infépa