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de la Méditerranée , ou d’un port de cette dernière'
mer3 dans un port de la première, il eft aflujetti au
droit de dix livres , au lieu de cinq livres par
tonneau.
Il eft fingulier que le droit d t f r e t , que la politique
lèmble avoir impofé comme un moyen d’encourager
& d’accroître la marine nationale, en excitant
les voyages dans les pays étrangers , foit, de
tous les droits , celui dont la perception comporte
le plus de privilèges. Sans doute que cette politique
plus éclairée.j a reconnu qu’il convenoit de
n ufer de ce droit , que dans les occasions où elle
Voudroit exclurre de nos ports 3 des étrangers qui
lui font indifferens 3 & favorifer des alliés ou des
nations , avec lefquelles il eft avantageux d’entretenir
des liaifons de commerce 5 au relie , l’af-
franchiflement de ce droit 3 eft un échange contre
1 exemption de lemblable impofition qui exifte
dans les Etats étrangers ., ou qui pouvoir y être
împofee par réciprocité fur les navires François.
. Quoi qu’il en foit , il eft fûr que. la perception
du droit de fret a reçu beaucoup d’exceptions 5
mais feulement dans le cas où des vaifteaux étrangers
viennent dans les ports du royaume de l’étranger
3 ou qu’ils fortent des ports de France pour y
aller. La circonftance du cabotage ne comporte
qu.un feul privilège. Voici le détail des nations
qui jouilfent de cette exemption.
Les Anglois 3 par l’article II. du traité d’Utrecht,
& par différens ordres du confeil , qui fe renouvellent
après chaque guerre qui trouble la bonne
intelligence des deux nations.
Les Suédois, les Danois , les villes anfeatiques
de Hambourg, Dantzick, Brême & Lubeck, d’après
la convention de i j i 6 , l’arrêt du confeil du
4 décembre 1726 , & plufîeurs traités paffésle 25
aoûtftï7 41 , le 23 août 1742 , & rappellés dans
1 arrêt du confeil du 26 juillet 1757.
Les Hollandois, par le traité d’U trecht, & par
1 arrêt du confeil du 30 mai 1713. Dans la fuite,
•tous les privilèges dont ils jouiftbient en France
ayant été révoqués par l’arrêt du confeil du 31 décembre
1745 , ils perdirent la faveur de l’exemp*-
xion du droit de fret 3 mais elle leur fut de nouveau
accordée par les ordres.du confeil du 25 mai 1756.
Elle a été confirmée par le traité de Hambourg ,
du premier avril 1769, ainfî qu’à cette ville , à qui
elle avoit été ôtée par arrêt du cûnfeil du 24 mai
2766.
,, Elpagnols , Siciliens & Napolitains , par
J article IV. du pa&e de famille.
Le privilège des premiers s’ étend même juf-
qu au cas de cabotage 5 ils font les feuls étrangers
qui puifTent le faire , fans payer le droit de fret.
Les Siciliens & les Napolitains ne doivent pas
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participer à cette immunité , fuivant la lettre du
miniftre des affaires étrangères, du 19 mars-1762.
Les Pruffiens , d’ après le traité de commerce
au 14 février 17 J- 3 , pour dix ans, & par un or-1
dre du confeil du 20 février 1766.9 les navires de
la ville d’Elbing, par décifîon du confeil du 17 mai 1766.
Les Flamands & habitans des pays fournis à la
domination de l’empereur, d’après l’arrêt du confeil
du 16 mai 1769.
On juge bien que le produit du droit de fret
dans tout le royaume , ne peut pas être confidéra-
ble , d’après toutes ces exemptions j il ne s'élève
qu à trente mille livres , fans compter les dix fols
pour livre.
Il fe préfente une obfervation très-naturelle au;
fujet du1 droitde fret y & du mode de fa perception.
C eft que fa quotité eft mal combinée & mal
affife , en ce qu’elle porte fur la continence des bâ-
timens , au lieu qu’elle devroit être proportionnée
R la valeur des marchandifes qui compofent leur
cargaifon ; car il arrive que ce droit eft beaucoup
trop confidérable fur des marchandifes communes
& d un grand encombrement , tandis qu’il eft in-
fenfible fur des cargaifons d’un grand prix.
Pour remédier à ces inconvéniens, il paroîtroit
donc jufte & convenable, i ° . De fixer le droit de
fret araifon de deux & demi pour cent de la valeur
des marchandifes & denrées importées en France
par des vaifteaux étrangers,en s’en rapportant, pour
leur eftimation, à> celles qui fe trouveront dans le
nouveau tarif uniforme qu’il eft queftion d’établir,.
& qui doit embraffer, dans fa réforme, le droit de
fret dont il s’agit. •
y . De percevoir ce droit, en fus de' ceux d’entrée
, fur toute efpèce de denrées &" marchandifes,.
dans quelque clafle qu’elles foient placées ^ & de
quelque nature quelles foient.
3°-. D ’en exempter cependant îes denrées &•
marchandifes provenant du crû & des fabriques
des nations qui les importeront fur leurs propres
batimens , de façon qu’un Hollandois abordant en
France, fur un navire Hollandois, chargé de marchandées
reconnues ou cenfées être originaires ou
d’Hollande ou des Colonies Hollandoifes , ne fe-
roit fujet à aucun droit de fret ; & ainft des autres
nations.
4°. De former , à cet effet , un état alphabétique
des marchandifes & denrées cenfées appartenir
à chaque nation en particulier , afin que les membres
jouilfent, fans difficulté, dé l’affranchifle-
ment du droit de fret 3 quand ils les importeraient
fur batimens de leur nation.
ƒ<?. De régler les formalités qui devront être
remplies , pour juftifier légalement de l’origine-
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d'une marchandife ou d’une denrée qui ne fetrou-
veroit pas comprife dans l’état alphabétique, &
que des circonftances nouvelles, ou une découverte
heureufe , auroient fait entrer dans le commerce
d’une nation.
6°. D ’ordonner que le nouveau droit t e fret fe*
roît perçif dans les ports francs même , comme
Marleille , Bayonne , l’Orient & Dunkerque,
parce que l’intérêt général de la navigation doit
l'emporter fur un privilège particulier, qui, d’ailleurs
, procureroit les moyens d’éluder l’exécution
d’une loi nécelfaire pour la profpérité de la
.marine.
FRET. ( Droit du premier tonqeau de ) C e
dro it, ainfi.qu’on l’a remarqué au mot C o u r t a ge
, eft dû dans les mêmes cas que le droit de courtage
dont il étoit jadis une dépendance, puifqu’il
faifoit partie des émplumens attribués aux courtiers
royaux.
L e droit du premier tonneau de fret a été réuni
à ceux des' fermes , eh même tems que celui de
courtage. Sa perception , qui fe trouve rappellée
& confirmée par l’article C C C X X V . du bail des
fermes fait à Forceville en 17 38 , n’a pour titre
qu’ un ufage ancien & une polfeffion confiante, &
pour origine, i’établiflement des courtiers.
Cette perception varie fuivant la qualité des
navires & l ’étendue du trajet qu’ils ont à faire
pour fe rendre à leur deftination.
Tous les'navires étrangers qui chargent des
marchandifes à Bordeaux, pour quelque pays que
ce foit, payent dix Ijyres pour le premier tonneau
de fret de leur cargaison.
Tous les bâtimens François qui vont en pays
étranger, & fur les côtes de Picardie, à Boulogne,
Calais 6c Dunkerque, doivent également dix liv-
pour le premier tonneau.
Ceux qui ne vont que fur les côtes de Bretagne,
Normandie , à Bayonne & Saint-Jean-de-Luz ,
huit livres. 1
Enfin , les bâtimens François qui vont à la Ro-r
çhelle, àBrouage, Marans, l’IiledeRhé , & autres
ifles circonvoifines, ne payent que fix livres.
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Comme le droit de premier tonneau de fret a
lieu également à Blaye, Bourg & Libourne, fi un.
capitaine de navire n’ a pris qu’ une partie de fa cargaifon
à Bordeaux , & y a payé ce droit, il ne le
paye pas une fécondé Fois dans ces trois ports ,
au cas qu’il aille y compléter fon chargement \ il
eft feulement tenu d’y repréfenter l’acquit du bureau
de Bordeaux.
De même , s’il a commencé fon chargement
dans l’une des trois villes dénommées, & qu il ait
payé ce droit, il ne le doit plus a Bordeaux, quoiqu’il
vienne y achever fon chargement.
Pour que ce droit foit exigible dans l’un de ces
ports, il faut que le chargement qui y eft pris, foit
au moins de cinq tonneaux, qui valent dix milliers-
Quoique la perception du droit de premier tonneau
t e fret ait lieu au bureau de Blaye fur le meme
pied qu’ à Bçrdeaux , Bourg & Libourne , il
s’y rencontre, cependant une exception, en faveur
des navires ou barques chargées du vin du crû de
Blaye. Les bâtimens jouilfent de l ’exemption de
ce droit , & cependant celui de courtage eft alors
perçu pour le compte de la maifon de Saint-Simort-
Mais s’il arrive que dans un navire chargé de
vin du territoire de Blaye , on y ajoute feulement
deux ou trois tonneaux de vin d’un autre c rû , alors
le droit de premier tonneau de fret fe perçoit au
profit du ro i, ainfi que le droit de courtage , fur
cette dernière partie de vin.
Les cônteftations qui s’élèvent pour raifon de
ce droit , font portées , en première inftance ,
pardevant le juge des traites , & par appel , a la
cour des aides de Bordeaux.
Le produit du droit de premier tonneau dtfret*
e ft, année commune , un objet de quinze a feize
mille livres, non compris les dix fols pour livre ,
auxquelles il eft fujet.
Nous avons rapporté au mot C o u r t a g e , pag.
431. l’article C C X L I IL du bail de Forceville ,
dans lequel il y eft queftion auffi d’ un droit appelle
le premier tonneau de fr e t , uni a celui de courtage.
L ’obfervation qui a été faite fur la perception
| de celui-ci, eft commune à l’autre».