
du même fief , à l’effet d'en jouir entr’eux jlter-
nacivement d’année en année.
Le feigneur d’Aflîgné, pour ce même droit pendant
quinze jours de chaque année, en le faifant
publier huit jours auparavant.
Les feigneurs de la Hunaudaye & de Montafi-
lan , pour l’exemption des impôt* & billots fur la
quantité de quatre pipes par an ; favoir, une pipe
aux fêtes de la Pentecôte, au pardon & affemblêe
du faint-Efprit dans la paroiffe duBléde'.iar;
Une autre pipe le jour de la faint Symphorien,
au pardon & alïemblée dans la paroiffe de Pleven j
Une autre pipe à la foire de la Montbian, dans
la paroiffe de Plebout ;
Enfin, une quatrième pipe à la foire de falnte-
Catherine, qui fe tient au lieu de Plancoet.
Les cabaretiers & autres habitans de St.-Aubin-
du-Cormier, de Siffré, Vieillevigne &: St.-René-
du-Bois, pour l’exemption des impôts 6* billots.
jj Ceux de la ville d’H éd é , pour l’exemption des
impôts feulement.
Les habitans de la terre & feigneurie de Porter
ie , pour l’exemption des impôts & billots fur les
vins & cidres du crû des héritages fitués dans le
fief de la Porterie.
Les habjtans de Saint-Nazaire & de Gavre, à
qui l’arrêt de 1671 prefcrit de repréfenter leurs
titres.
Les cabaretiers & autres débitans aux foires de
la N o y a le , la Houffaye & de la Broulade, transférées
à Pontivy , pour l’exemption des impôts
feulement ; privilège confirmé par l’arrêt du con-
feil du i l août 1677.
Tous les privilégiés dénommés ci-deffus , tant
ceux dont l’exemption eft à tems & fur une quantité
fixée, que ceux qui en jouiffent indéfiniment
fur toutes les boiffons qu’ils peuvent vendre, font
tenus de foutfrir les exercices des commis du fermier,
comme les autres habitans, à peine de déchéance
de leur privilège | & de cent livres d’amende.
Les droits d'impôts (s’ billots font régis , pour le
compte de la province, par le fermier des devoirs
, qui verfe leur produit dans la caiffe du tré-
forier général. De fon côté , la Bretagne a un
abonnement avec le roi pour ces droits, & il eft
de neuf cens mille livres , qui font payées à la régie
générale.
Le produit brut des droits à‘impôts & billots,
eft d’ environ onze cens mille livres , & les frais
de régie font peu confidérables, parce que le fermier
des devoirs eft tenu de les faire percevoir en
même tems que les liens.
IM P O T D U SÉL. On entend par ces mots;
le fel qu en certain canton , chaque habitant elt
rorce de prendre & de payer au prix fixé, quand
meme ce fel lui feroit inutile ; en forte que cette
obligation eft , dans le fait 3 une charge non
moins pefante que l’eft toute autre impofition.
Si Ton confidére attentivement la topographie
du pays de grandes gabelles * on apperçoit d'abord
les motifs de cette légiflation coaàive qui
les circonfcrit.
Dans la partie de ces frontières, qui eft bornée
par 1 Océan , il eft fans ceflfe expofé à des verfe ?
mens , de la part des maîtres des bâtimens qui
vont fur les marais de l’Aunis , du Poitou, de
la Bretagne , & des ifles- adjacentes , charger des
•u a - ^e^lnatlon de l'étranger 5 de la part des
villes de franchife, & même des „dépôts que
1 adjudicataire entretient aux embouchures des
principales rivières- Il confine d'ailleurs au Bou-
lonnois , à la Flandre, au Cambrefîs , 8c au Hay*
nault b provinces exemptes ; à la Lorraine , aux
trois évêchés, à la Franche-Comté, au Maçon-
nois , & au F ore z , provinces qui quoique fou-
mifes à des gabelles particulières , ont cependant
le fel a un prix très-inférieur, en comparaifon du
Pnx de cette denrée dans les grandes gabelles.
Enfin ce pays confine à l'Auvergne, à la Marche
& au Poitou, qui font rédimées, & à la Bretagne
province entièrement exempte, dans laquelle le
commerce du fel eft prefqu'entiérement libre*
Dans cet était des chofes , le gouvernement fè
fëroit erivain réfervé le privilège de la vente
exclufive du fel dans les douze généralités qui
compofent le pays des grandes gabelles, s'il n'a-,
voit pas pris les mefures néceflaires pour empêcher
que les habitans des paroilfes fituées-fur la
limite, ne confommâlfent du fel pris chez leurs
voifins. On ne pouvoit adopter vis-à-vis des pa-
roiues frontières, les moyens que les réglemens ont
donnés à radjudicataire , pour forcer celles de l'in-.
ci à ne confommer que du fel des greniers ou des
regrats. Au contraire la facilité fur les frontières ,
d'avoir du fel à bas prix, non-feulement pour
confommer, mais même pour en faire un trafic
lucratif, cxigeoit des mefures propres à arrêter
cette cupidité, ou du moins à la reftraindre.
C e font ces confidêrations qui ont déterminé â
prendre la forme d’une impofition pour affurer la
confommation en fel des paroilfes de la frontière.
Quoique cette impofition paroilfe par fon affiette
très-comparable à la taille, elle a cependant quelque
choie de moins onéreux , puifque dans le fait
les, contribuables ne font forcés de prendre pour
l'ordinaire, qu'une quantité de fel très-inférieure
à celle qu'ils leYeroient volontairement atix greniers*
S'ils étoient privés de tous les moyens de le î5t*ô-
cm-er du faux fel. Ils ont d'ailleurs la faculté de
recevoir chez eux , à c rédit, au commencement
de chaque quartier, le fel qui leur eft néceffaire
pendant ce tems, & de ne le payer qu'à mefure
qu'ils le confomment, 8c que la vente de leurs
denrées leur procure les moyens d acquitter cette
partie de leur dépenfes. Le refTortiffant d un grenier
de vente volontaire, eft oblige de fe déplacer toutes
les fois qu'ilabefoin de renouveller fes approvi-
fionnemens j il faut qu'il paye d avance^ le fel
qui lui eft livré , ou qu'il fupporte les bénéfices
que font les regratiers dans leur débit.
On a vu au furplus au mot Gabelles 3 que cette
forme d’impofition avoit été adoptée, avant même
que le gouvernement fe fût réfervé le privilège
de la vente exclufive du felj c ’eft-à-dire , lorf-
que les droits ne confiftoient qu'en une perception
de quarante- cinq livres tournois par
muid, fur tous les fels que les marchands dif-
tribuoient dans les provinces compofant aujourd'hui
le pays des grandes gabelles ; pour aflurer
cette perception fur tout le fel confommé par les
habitans des paroilfes voifines du pays exempt
ou rédimé , on leur faifoit répartir, en impôt ,
celui qu'ils dévoient confommer en raifon du
nombre de perfonnes dont leurs familles étoient
compofées , & la police qui s'obfervoit à cet
égard é to i t , ainfi que l'on en trouve la preuve
dans l’édit du i 3 août 15 7 9 , à peu ^ près la même
que celle qui fubfifte ëncoré aujourd'hui.
Le nombre des greniers d'impôt étoit même
autrefois bien plus confidérable qu'il ne l'eft aujourd'hui.
Mais les édits des mois d'avril 1667 ,
& feptembre 1668 , en ont converti un grand
nombre en greniers de vente volontaire j & tous
ceux de cette efpèce font reftés fur le même
pied , excepté celui de Saint-Amand, qui a été
mis en grenier d'impôt par la déclaration du 3
janvier 1723 , & par l'édit du mois de juin 1727.
Les règles fur lefquelles porte la régie des greniers
impôt fe trouvent réunies , tant dans le
titre 7 de l'ordonnance des gabelles du mois de
mai 1680 , que dans les réglemens qui en ont pof-
térieurement confirmé, interprété, ou changé les
difpofitions. Dans la vue de les préfenter avec
méthode , nous diviferons cet article en fept fec-
tions qui renférmeront >
i° . La répartition, le département & l'affiette
de Y impôt,
i v. La nomination des collecteurs de Y impôt.
3°. Les obligations de ces collecteurs.
4®. Le recouvrement du prix.de Y impôt.
Les droits de là colleCte de Y impôt.
6 °. Les obligations des contribuables de Y impôt.
7° . Enfin les privilégiés de Y impôt, 8c leurs
obligations.
P r e m i è r e S e c t i o n .
D e la r épar tition , du dép a r temen t & de V a f -
J ie tte de l ’ im p ô t.
La divifion de Yimpôt entre les différens contribuables
qui doivent le fupporter, eft le réfultat
de trois opérations indiquées par le titre de cette
feCtion. En effet le confeil fixe tous les ans la
quotité de Y impôt de chaque grenier j les inten-
dans , de concert avec les officiers des greniers ,
déterminent de leur côté l'impofition de chaque
paroifTe 3 & les collecteurs celle de chaque contribuable.
Les articles I & II du titre 8 de l'ordonnance
des gabelles ont a réglé ce qui doit être obfervé
relativement aux deux premières de ces opérations
, 8c les articles V I I , V I I I , I X , X , X I ,
X II 8c X I I I , ce qui eft relatif la troifième.
Conformément aux difpofitions de ces articles,
le département de Y impôt eft arrêté chaque année ,
dans les greniers qui y font fujets, en vertu de
commiffions adreffées par le confeil , tant aux
intendans, qu'aux officiers de chaque grenier ,
pour qu'ils en faffent la répartition en préfence
du commis de l'adjudicataire. Les mandemens
de Y impôt de chaque paroiffe font enfuite délivrés
au commis des fermiers 8c par lui envoyés aux
maires & échevins des villes , & aux fyndics 8c
margf. liers des paroilfes.
Lorfque la maffe de Y impôt a été réglée par
le confeil , l'adminiftration des finances adreffe
aux intendans , une commiffion qui , en indiquant
quel eft l'objet de Yimpôt de chaque
grenier , les chargent, ainfi que les officiers , d'en
faire la répartition entre les différentes paroilfes
qui doivent la fupporter. En vertu de cette commiffion
les intendans procèdent, de concert avec
les ofiiciërs , au département de Y impôt , c'eft-
à-dire à la divifion de la maffe totale de Yimpôt
de chaque grenier de la généralité , entre les différentes
paroiffes qui y font fujettes.
Quoique les officiers des greniers foient appelles
à cette fécondé opération, ils y font en quelque
forte réduits à une voix confultative , puifque
l’ordonnance accorde aux intendans, la voix
prépondérante & décifive. Il eft cependant certain
que par leur réfidence habituelle dans le reffort, les
officiers font bien plus en état, que les intendans,de
connoître la population & les reffources de chaque
paroiffe, & conféquemment de propofer la répartition
la plus jufte., & la plus favorable à la
maffe totale des contribuables.
La quotité de l’impofition à faire fupporter à
chaque paroiffe, fe détermine en général par le