
fent fans interruption j mais leur état aéluel exige
quelques obfervations.
i®. L’immunité accordée par le privilège de
leur rétabliflement, ne porte que fur les droits de
tromptablie feulement Les marchandifes qui , par
leur nature , font fujettes aux droits uniformes , à
ceux des drogueries-épiceries, de vingt pour cent 3
& à tous autres que ceux de comptablie, les paient
en teins de foire comme en tout autre tems. 11
s’enfuit donc que les droits de convoi & de court
s 6 » qui lèvent à Bordeaux, ne font point
compris dans le privilège des foires, non plus que
que ceux du domaine d’occident , &r de confom-
mation, qui ont lieu fur les marchandifes des Ifles,
en vertu des lettres-patentes de 1717«
2°. Les eaux-de-vie & le fel ne participent point
à l’immunité des droits de cotnptablie , ni à l’entrée
3 ni à la fortie, pendant les foires.
39* Les vins du Pays-haut paient aufli le droit
d’entrée de comptablie en tems. de foire ; mais
ceux qui fe chargent en foire 3 jouiflent de la franchi
fe à la fortie , comme les vins de la fénéchauf-
fée de Bordeaux.
4°. Les vins de Blaye, & ceux du pays de nouvelle
conquête 3 ( Voye[ C om p t a b l ie . j doivent
toujours en tems de foire , comme hors foire , le
droit de petite coutume.
y0* Pour que les marchandifes fujettes au droit
de comptablie en foient exemptes pendant la durée
des foires 3 il faut qu’elles entrent en v ille ,
qu’elles y foient déballées , expofées en champ de
fo ir e , -& vendues ou troquées 3 en un mot 3 qu’elles
changent demain en foire même y car les marchandifes
qui tranfitent, ou paffent debout , ne peuvent
jouir de l’exemption des droits de comptablie.
Elles font alfujetties à les payer par les articles
C C X L V I I . du bail de Saunier , C C X X IV . de
celui de Fauconnet, & C C C X X I I I . de celui‘de
Forceville, à peine de confifcation , & de quinze
cens livres d’amende.
6° Les marchandifes venant par mer nè jouif-
fent des privilèges attachées aux foires 3 que
quand elles font entrées dans les limites de la féné-
chauflee de Bordeaux , après que la foire eft ouverte
} d’où il fuit que les marchandifes venant par
mer, qui pafleroient la limite prefcrite, la veille de
la foire , feroient fujettes au droit d’entrée de
comptablie , quand bien même elles n’arriveroiçnt
à Bordeaux que trois ou quatre jours après la foire
commencée.
UEftey de bis , près Caftillon en Médoc , qui
fert de limite à la fénéchaufféç Bordeloife , & qui
eft au bas de la rivière de Gironde , du côté de
M éd o c , en fert aufli pour les foires ; de façon que
les navires ou barques ne doivent pas palier cet
EJiey avant l'ouverture de U foire: autrement, les
marchandifes dont ils font chargés , font fujettes
au paiement du droit de comptablie.
7°. Il en eft de même pour les marchandifes apportées
par terre : elles ne doivent pareillement entrer
dans la fénéchauflee,qu’après l’ouverture de la
foire.
Les limites , dans cette circonftance , font les
ruifleaux de l ’Engrane de Saint-Martin , du
côté du Pays-haut, & toutes les autres limites de
la, fénéchauflée fur lefquelles font établis des bu-,
reaux.
8e . Les marchandifes qui viennent par mer^
pendant la foire , doivent être déclarées, & ne
peuvent être débarquées , fans un permis du bureau
où elles font conduites & vilitées. Mais
celles qui viennent par terre n’enont.pas befoin ,
fi ce n’eft les drogueries & épiceries , & les mar-*
chandifes fujettes au droit de convoi. Les marchandifes
qui arrivent par terre des cinq grofles
fermes, doivent être accompagnées de l’acquit du
paiement des droits de fortie du tarif de 1664 , à
peine de confifcation.
90. Les vins , les eaux-de-vie , les prunes , les
miels & les bois , ne jouiflent de l’immunité des
foires , qu’autant qu’elles font déchargées dans le
fauxbourg des Charcrons.
io°. Les vaifleaux ou barques qui ont reçu des
mafehandifes en foire , doivent fortir des limites
du coutumat avant minuit du dernier jour de la
foire , pour jouir de l’ exemption des droits de
comptablie. Ces limites font, d’ un c ô té , endef-
cendant la rivière , le petit ruifleau de la Maifon-
Rouge, au fauxbourg des Chartrons , & de l’autre
côté , pour les bateaux qui doivent remonter
la rivièfe , le ruifleau de Sainte-Croix au-defîiis
de l’hôpital de la manufacture.
Mais fi quelques bâtimens de mer n’ont pas leur
chargement entier , & que les capitaines veulent
le compléter avec d’autres marchandifes , ils ont
la liberté de rentrer après la foire finie, & d’ache-
chever leur cargaifon, en payant les droits de fon
fupplément. Les coureaux , ou grands bateaux de
rivière, ne jouiflent pas de la même liberté. Qu’ils
ayent leur chargement complet ou non , lorfqü’ ils
font fortis le dernier jour, des limites de la foire 3
ils n’y peuvent plus rentrer.
Quant aux marchandifes voiturées par terre,
elles doivent fortir de la fénéchauflée de Bordeaux,
dans les vingt-quatre heures après l’expiration de
la foire*
1 1°. T qus entrepôts & magaftns font défendus
avant & après la foire , fi ce n’eft à fix lieuçs au-
delà des limites de la fénéchauflée, à peine de con*
fifeatign des marchandifes.
12P. Les marchandifes achetées avant foire ;
ne
ne font pas dans le cas de jouir de l’exemption
des droits de fortie. 11 en eft de même de celles'
qui forît entrées pendant les foires , & qui relient
‘invendues après l’expiration de cés foires , fans
fortir de la ville ni de la fénéchauflée j elles deviennent
fujettes aux droits d’entrée de comptablie,
dont elles avoientété exemptes , & les marchands
font tenus d’en faire leur déclaration dans
les vingt-quatre heures de la fin de la foire 3 à peine
de confifcation 8c d’amende.
Il eft encore , dans l’étendue des cinq grofles
fermes,.quelques/ôirw privilégiées pour les droits
de gros ; mais il n’en eft aucune autre que celles
qui ont été nommées, qui procurent l'affranchiUe-
ment entier ou partiel des droits d’entrée & de
fortie du tarif de 1664.
Ainfî , à Abbeville & à Amiens , pendant les
deux foires 8c les douze marchés francs qui fe
tiennent dans la première de ces villes 5 pendant
les deux foires de la fécondé , il n’eft point dû de
droits de gros fur les vins qui y font vendus j ils
font feulement fujets aux droits d’augmentation.
A Chalons-fur-Marne, â Sezanne, delà même
généralité, il n’eft dû aucun droit de gros ni d’augmentation
, fur les vins vendus aux foires , par les
marchands forains & étrangers , & même par les
habitans 4e Sezanne , fur les vins de leur cru j mais
les habitans de Châlons doivent les droits 4’aug-
mentation feulement dans cette circonftance. Voye\
( G r o s .,) Droit de
Nous ne devons pas terminer cet article , fans
préfenter ici desréflexions fur les foires comparées
aux marchés , & fur la queftion de favoir fi l’éta- ;
bliflement des foires eft réellement avantageux.
Il eft évident que les marchands & les acheteurs
ne peuvent fe raffembler dans certains tems
& dans certains lieux , fans un attrait, un intérêt
qui compenfe, ou même qui furpafîe , les frais du
voyage & du tranfport des denrées. Sans cet attrait
, chacun refteroit chez foi j plus il fera confî-
derable , plus les denrées fupporteront de longs
tranfports j plus le concours des marchands & des
acheteurs fera nombreux & folemnel, plus le difi-
tr ié l, dont ce concours eft le centre, pourra être
étendu. Le cours naturel du commerce fuflït pour
former le concours , & pour l’augmenter jufqu’à
un certain point. La concurrence des vendeurs limite
le prix des denrées, & le prix des denrées limite,
à fon tou r, le prix des vendeurs- En effet,
tout commerce devant nourrir celui qui l’entreprend
, il faut bien que le nombre des ventes dédommage
le marchand de la modicité des profits
qu’il fait fur chacune , & que par conféquent le
nombre des marchands fe proportionne au nombre
aéluel des confommateurs , en forte que chaque
marchand correfponde à un certain nombre de
ceux-ci. Gela p o fé , je fuppofe que le prix d’une
Finances. Tome II*
denrée foît te l, q ue , pour en foutenir le commerce
, il foit néceffaire d’en vendre pour la confom-
mation de trois cens familles j il eft évident que
trois villages, dans chacun defquels il n’y aura que
cent familles , ne pourront foutenir qu’un feul
marchand de cette denrée. C e marchand fe trouvera
probablement dans celui des trois villages où
Je plus grand nombre des acheteurs pourra fe raffembler
plus commodément ou à moins de frais ,
parce que cette diminution de frais fera préférer
le marchand établi dans ce village , à ceux qui feroient
tentés de fe fixer dans l’un des deux autres.
Mais plufieurs efpèces de denrées feront vraifem-
blablement dans le même cas , & les marchands
de chacune de ces denrées fe réuniront dans le
même lieu , par la même raifon de la diminution
des frais j & parce qu’ un homme qui a befoin de
deux efpéces de denrées , aime mieux ne faire
qu’ un voyage pour fe les procurer, que d’en faire
deux : c’eft réellement comme s’il payoit chaque
marchandife moins cher.
Le lieu devenu plus confidérable, par cette réunion
même de différens commerces, le devient de
plus en plus , parce que tous les artifans que le
genre de leur travail ne retient pas à la campagne ,
s tons les hommes, à qui leur richefle permet d’être
oififs , s’y raflemblent, pour chercher les commodités
de la vie. La concurrence des acheteurs attire
les marchands , par l’efpérance de vendre j il s’en
établit plufieurs pour la même denrée.
La concurrence des marchands attire les acheteurs
par l’efpérancë du bon marché, & toutes
deux continuent à s’augmenter mutuellement ..jufqu’
à ce que le . défavantage de la diftancc , compenfe,
pour les acheteurs éloignés,'le bon marché
de la denrée , produit parla concurrence 3 ,8c
même ce que l’ ufage 8c la force de l’habitude ajoutent
à l’attrait du bon marché.
Ainfî fe forment naturellement différens centres
de commerce , ou marchés , auxquels répondent
autant de cantons ou d’arrondiflemens plus ou
moins étendus , fuivant la nature des denrées, la
facilité plus ou moins grande des communications,
$c l’état de la population plus ou moins nombreufe;
telle eft, pour Je dire en paflant, la première & la
la plus commune origine des bourgades & des
villes.
La même raifon de commodité qui détermine
le concours des marchands & des acheteurs à certains
lieux , le détermine aufli à certains jours ,
lorfque les denrées font d’une valeur ou d’une
qualité trop modiques pour foutenir de longs
tranfports , 8c que le canton n’eft pas allez peu^
p lé , pour fournir à un concours fuffifant & journalier.
Ces jours fe fixent par une efpèce de convention
tacite ou de convenance, quelles circonf-
tances produifent. Le nombre des journées de
chemin , entre les lieux les plus corifîdérables des
G g