abfolue , fous quelques rapports qu'on le cônfi-
dère 3 il eft difficile qu'il fe foutienne fans des
faveurs & des encouragemens. On trouve naturellement
les unes & les autres dans la fuppref-
fion du droit d 'induit à laquelle il conviendrait
meme de joindre d’autres Immunités & des primes,
tant^ à l’exportation , qu’à l’importation. Voyez
l'article Inde , page yéy.
IN D U S TR IE 3 f. f. qui lignifie le travail
des mains & les inventions de l’elprit en machines
utiles aux arts & métiers. Sous ce point
. de vue 3 Yinduftrie eft une des fources de la finance.
C ’eft Yinduftrie qui fertilifeles campagnes,
qui anime, foutient & étend les manufactures ,
,qui répand la vie & l’abondance, en multipliant
les denrées & tous les moyens de fubfiftance.
C ’eft Yinduftrie enfin qui attire dans l’Etat l’argent,
qui eft le figne des richefles & de la profpérité,
& qui donne aux peuples la faculté de payer leurs
contributions aux dépenfes publiques.
Les gênes impofées à l’induftrie la détruifent
entièrement, & depuis long tems on a reconnu
combien les privilèges exclufifs nuifent à fon ef-
for. Au contraire, la liberté, des encouragemens,
la font profpérer. Bien loin donc de mettre des
impôts fur Yinduftrie , il eft d’une fage politique
de la récompenfer. On fait avec combien de fuc-
cès cette méthode eft pratiquée en Angleterre.
On fait que des gratifications accordées en Irlande
à la culture du lin & à la fabrication des toiles,
y ont produit une des plus importances manufac-
çures de ce genre qui foit en Europe.
Tous les gouvernemens mpnt jamais fi bien I
ferrti la néceffité d’exciter Yinduftrie par toute forte
de moyens. On voit fonder des prix en Italie,
-pour les cultivateurs dont les champs auront le
plus rapporté. L’empereur a porté fes vues plus
loin encore j perfuadé que Yinduftrie eft la fille de
l’inftruCtion.il a établi, en 1784, dans piufieurs parties
de fes Etats, & notamment dans la Styrie, des
pcoles publiques j & il a fait décorer, en cérémonie,
d’une médaille fufpendue à un ruban noir & jaune,
piufieurs payfans qui avoient marqué un zèle particulier
pour l’établiflement de ces écoles dans la
./campagne.. . . En leur donnant la médaille , on
Jeur adrefla ces mots : Recevez cette marque de l ’ef-
time de votre fouverain j continuez vos efforts pour
le bien de vos enfans 3 & pour Vutilité publique qui
y eft lise , 6’ foye%, comme vous V avez été jufqa’ ici ,
des modèles de bpns parens & d’amis des hommes.
Voyc% le mot In s t r u c t io n , dans le Dictionnaire
d’économie politique & diplomatique.
On a vu en 1776 , le miniftre des finances accorder
à Yinduftrie la plus grande faveur qu’elle
puifle jamais obtenir, en aboliflant Jes jurandès &
communautés de commerce , arts & métiers. C e
fuperbe monument érigé en l’honneur de la IL
berté, n’eut qu’une exiftence pafîagère. Voyez le
Dictionnaire du Commerce , au mot JURANDE.
V o y e z dans celui-ci l’article M a ît r ise . Mais
1 année fuivante , le roi inftitua un prix public
en faveur des nouveaux établiflemens de commerce
& d’indufttie.
Cette mftitution , dont les motifs & l’objet ne
peuvent être trop connus , eft configné dans une
ordonnance du roi du 28 décembre 1777 j en voici
les termes :
Le roi , dans le compte qui lui a été rendu de
fes finances , a approuvé les difpofitions qui lui
ont été préfentées pour afliirer des fecours pécuniaires
aux nouveaux établilfemens de commerce
& de manufacture qui méritern des encouragemens
: & (a majefté délirant entretenir encore l’émulation
par des motifs de gloire & d’honneur, a
jugé à propos de fonder un prix annuel en faveur
de toutes les perfonnes, qui , en frayant de nouvelles
routes à Yinduftrie nationale, ou en la perfectionnant
efifentiellement, auront fervi l'E tat,
& mérité une marque publique de l ’approbation
de fa majefté. Le prix honorable que fon amour
pour les travaux utiles l’engage à inftituer , con-
fiftera dans une médaille, d’o r , du poids de douze
onces, ayant d’un côté la tête du r o i, & de l’autre
, une exergue & une légende analogues au
fujet.
Cette médaille fera décernée dans les premiers
mois de chaque année , à commencer en mats
l779 pour l’année 1778 , ainfî de fuite, aü jugement
d’une aflemblée extraordinaire , compo-
fée du miniftre des finances , de trois confeillers
d’Etat, des intendans du commerce, & à laquelle
feront appellés les députés & les infpeCteurs généraux
du commerce. Sa majefté veut que les intendans
du commerce rendent compte à cette af-
femblée, de tous.les nouveaux établiflemens dont
on aura eu connoiflance dans le cours de l’année ,
& qu’ils ne négligent rien pour l’acquérir , foit
par leurs correfpondances avec tous les infpeCteurs
du royaume , foit ,par les avis qui leur feront
donnés par les commiflaires du roi départis dans
les provinces. Enfin , les perfonnes même qui
croiront avoir des droits~à ce concours , pourront
adrefler leurs titres au fecrétaire général du commerce.
Sa majeflé veut que le prix ne puifle jamais
être adjugé aux .auteurs de fimples mémoires
, mais feulement aux perfpnnes dont les idées
utiles auront été mifes en exécution. Le roi permet
que la perfonne qui aura obtenu ce prix , lui
foit préfentée par le miniftre de fes finances j fe
réfervant encore fa majefté d’ajouter à çet honneur
de nouvelles grâces, félon le mérite & l’im^
portance de la découverte qui aura été couronnée :
elle approuve même que l’ aflèmblée nommée pour
juge , puifle demander 1a permiffion de décerner
un fecoiid prix , s’il arrivoit que deux citoyens
euflent des droits à-peu-près égaux à cette marque
de diftinCtion. Enfin , l’intention du roi eft que
ces médailles deviennent , dans les familles , une
preuve fubfîftante d’un fervîce rendu à l’Etat , &
un titre à la protection particulière de fa majefté.
Cette médaille a été décernée en 1779 & 1780;,
avec les fuffrages de la voix publique. Depuis
cette époque , il n'en a plus été queftiom , & ce
moyen fi propre à exciter Yinduftrie , paroît avoir
été abandonné.
INSCRIPTION DE FAUX contre les procès
verbaux des employés des fermes.
U y/nfcription de faux eft une procédure qui tend
a détruire la foi due à un aCte quelconque. S’il
exifte une fentence, & que l'aCte ait été produit
pari une des deux parties, Yinfcription de faux eft incidente.
Lorfqu’au contraire elle eft dirigée contre
un aCte dont il n’a été fait aucun ufage, mais
qui fubfifte , & dont on pôurroit fe fervir , elle
eft principale j ainfi celle qui eft formée contre les
proces-verbaux des employé^ des fermes , par les
prévenus de fraude ou de contraventions contre
jefquels ils ont été rapportés , & qui en ont reçu
le lignification, eft toujours incidente.
Cette voie de procéder eft la feule que les réglemens
aient permife , pour détruire la foi qu’ ils
veulent que l’on accorde aux procès-verbaux des
commis des fermés lorfqu’ils font fignés de deux
employés, & affirmés en juftice.
L article IV. du titre ' 19. de l’ordonnance du
mois de mai 1680 porte , en effet, que ces aCtes ,
jorfqu ils feront fignés de deux archers ou gardes
des gabelles, ou même d’un archer & de deux
témoins , feront foi en juftice , & feront crus
jufqu’a infeription de faux.
L ’article IX. du du titre y. de l’ordonnance
des aides du mois de juin 1680 j l’article X IX .
de celle du mois de juillet 16 8 1, du titre commun
pour toutes les fermes, & l’article X I. du titre 11.
de celle des cinq grofles fermes du mois de février
7 3 contiennent a-peu-près les mêmes difpofi-
tions ; on les retrouve encore dans la déclaration
du 6 décembre 1707 , ainfi que dans piufieurs M
glemens pofterieurs. r
Les ordonnances que l’on vient de rappeller n V
voientpas déterminéquelles formalites dévoient ob-
lerver ceuxqui voudraient sV/jy^r/Tve,7 faux contre
les procès-verbaux des employés des fermes. Les
articles IX . du titre y. de l’ordonnance des aides ,
T , . du. «tre commun pour toutes les fermes
s etoient bornés à fixer la quotité de l’amende
qui devoit préalablement être confignée. On fui-
voit en confquence l’ordre de procéder, qui avoir
11 Prf^crIt Par Je titre 9. de l’ordonnance criminelle
du mois d’août 1670. Mais on reconnut
bientôt U neceflité de foumettre à des règles particulieres
les inscriptions de faux formées contre
les procès verbaux des employés attachés aux dite
rerentes parties des fermes, & des réglemens établirent
fucceffivement Jes formes qu’on devoir fui*
vre pour chacune. Mais ces réglemens ne conte-
nant pas encore tous les mêmes difpofitions , il
s introduit une grande variété dans la jurifpru-
dence, foit par rapport aux jurifdiCtions dans lete
quelles il falloir procéder , foit relativement à la
partie des fermes que les procès-verbaux intéref-
ioient. Cette variété fubfifta jufqu’en 1732. La
èçJaration du 25 mars , fournit aux mêmes formalites
toutes les inferiptions de faux dirigées con-
tre les proces-verbaux des employés des fermes,
a quelque partie què ces employés fufiTent attaches
, & a quelque, tribunal que les affaires fuf-
lent portées.
Il ne feroit peut-être pas inutile de c o n fé r e r
quelles furent ïj -dans la première époque . les dif-
pofitlons du titre 9. de l’ordonnance de 1670 ;
quelles ont été celles des réglemens rendus pofté-
rieurement jufquen 173Z ; de faire voir en quoi
ce dernier reglement diffère ou fe rapproche de
ceux qui 1 ont précédé ; de dire quelles font les
formalites auxquelles les in fe r ip tio n s de f a u x font'
actuellement affuj'etties i & enfin de faire connoî-
tre quelle eft la Jurifprudence qui a été adoptée
pour les cas non prévus par la déclaration de
I732-
Mais cette difeuffiqp appartenant , par les détails
qu’elle exige , plus particulièrement à la
de. Ia jurifprudence , nous renvoyons au
Dictionnaire de cette partie. Nous allons nous
borner ici a tracer ce qui , dans l’état aétuel des
do*t ^cre °hfervé par ceux qui veulent
s tnjcrire en f a u x contre les procès-verbaux des
commis & employés des fermes , & on vient
d obferver que les ordonnances des fermes n’ayant
pas ftatue fur les formalités auxquelles font tenus
ceux qui veulent s inferire en fa u x contre les proces
verbaux des commis & employés des fermes
on avoit long tems fuivi la forme de procéder
preferite par te titre 9. de l’ordonnance criminelle
du mois d août 1670 , dont piufieurs difpo-
lirions ont été abrogées en 1737 par l’ordonnance
du mois de juillet , portant nouveau réglement
fur 1e faux principal & fur 1e faux incident. Mais
comme ces anciennes ordonnances, non.plus que
celtes qui concernent différentes parties des fermes
, n avoient pas exactement réglé tout ce qui
relatif aux in fe riptions de f a u x , il s’éleva une
infinité de difficultés qui n’avoient pas été prévues,
& meme chaque cour adopta une jurifprudence
qui lui etoit pour-ainfi-dire particulière.
Le parlement de Bretagne fut la première cour
fuperieure qui reconnut la néceffité de réformer
les abus , & dans cet ob jet, il rendit 1e j avril
1689 un arrêt , qui preferivit aux juges de fon