
billet du collecteur , qui exige une nouvelle taxe
ftir le fel à raifon de fix florins quinze fols ( treize
livres fept fols ) par fac de fel.
Indépendamment de cette taxe , ceux qui tiennent
quatre vaches ou plus , 8c dont la famille ell
de huit perfonnes , en comptant deux enfans de
huit ans & au-deffous pour une perfonne, payent,
pour la confommation de leur famille , treize florins
dix fols par année (vingt-fept livres feize fols.)
Un plus grand ou un moindre nombre de perfonnes
, font taxées dans cette proportion.
Les familles font enregiftrées fuivant la quantité
de perfonnes dont elles font comppfées au tems
du dénombrement annuel.
La moindre de ces familles tenant quatre vaches
©u plus , ell réputée de quatre perfonnes , & taxées
à fix florins quinze fols ( treize livres fept
fols. )
Ceux qui tiennent moins de quatre vaches , ne
payent que moitié de l'impôt , dans les mêmes
proportions du nombre de perfonnes dont les familles
font compofées : la moindre des familles
eft toujours réputée de quatre perfonnes , 8c paye
trois florins fept fols huit deniers ( fix livres.treize
fols huit deniers. )
Ceux qui n’ont qu’une vache ou trois génilfes,
ne payent qu'un florin treize fols douze deniers
( deux livres feize fols )
On ne comprend pas dans le dénombrement relatif
à cet impôt, les domeftiques qui font impo-
fés au droit de heere-geld , efpèce de capitation.
On ne compte pas non plus parmi les vachers ,
les habitans qui ont une vache ou deux , pour le
laitage de leur propre confommation.
Tous ces droits fe payent avec le dixième d’aug-
snentation en fus.
O n ne donne point de fel aux vaches, il eft employé
à faler le fromage & le beurre > ainfi le vacher
revend le fel avec un bénéfice confidérable,
& l’impôt ne lui ell point onéreux , parce qu'il
retombe en entier fur le confommateur.
Le favon fabriqué en Hollande , ou importé des
autres provinces , paye douze fols par tonne de
deux cens quarante livres pefant 5 & les favtons
étrangers , douze fols par tonne de cent quarante
livres , & le dixième en fus*
Le favon eft encore affujetti à un droit qui fe
payé à la confommation.
C e droit eft fixé à neuf florins par tonne de
deux cens quarante livres pefant.
Le favon fec qui vient de l’étranger , 8c celui
qui eft fabriqué dans le pays à l'imitation de l ’étranger
, paye fix duttes ou trois liards par Iivf&
Le dixième d’augmentation a pareillement lieu fuj
ces droits à la confommation.
Le' poiffon ne peut être confommé ni tranfporté
au-dehprs , qu’il n’ ait été expofé en vente publique
au rabais , & que le premier acheteur n’ait
payé au collecteur de cet impôt , le neuvième denier
du prix ; comme celui de l’adjudication fe
paye à l’officier qui fait la vente, la perception de
ce droit eft facile. Au refte , le poiffon étant à
bas prix , l’impôt ne fait prefque point fenfation :
le poiffon falé en mer, n’y eft pas fujet.
L ’accife fur le plomb eft de cinq fols par cent
livres pefant. On l’a étendu fur les briques , les
tuiles de toures fortes, les pierres, le marbre, les
ardoifes , les meules de moulins 8c à aiguifer , qui
font taxées par un tarif dont les détails font très-
étendus , fuivant leurs différentes natures 8c quantités.
Le droit d’importation fur le tabac ne monte
pas à deux pour cent de la valeur, 8c les droits au
détail font encore moins forts.
Tout négociant ou faéteur de tabac à fumer 8ç
à râper , paye pour la faculté de faire ce commerce
, vingt-cinq florins ( cinquante-deux livres
dix fols ) par an j & ceux .qui tiennent boutique
des deux efpèces , ou d’une feule , font taxés à
proportion de la vente qu’ils font 5 on leur fait
payer cinquante florins., ( cent cinq livres ) pour
deux mille livres & au-deffus.
Pour quinze cens à deux mille livres , vingt-
cinq florins ( cinquante-deux livres dix fols. )
Depuis mille livres jufqu’à quinze cens livres ^
douze florins ( vingt-cinq livres quatre fols. )
Depuis cinq cens livres jufqu’à mille livres, fix
florins fix fols ( douze livres dix-huit fols. )
Et pour cinq cens livres & au-deffous „ trois fh>
rins trois fols ( fix livres neuf fols.)
Chaque greffe de pipes à fumer , qui font importées
en Hollandey paye fix fols huit deniers, 8c
le dixième en fus.
On paye auffi un droit fur l*es gazettes 5 mais il
eft fi modique, qu’il rend très-peu.
D r o i t s p e r fo n n e ls .
.11 fe perçoit , fous la dénomination de heere-
geld , une capitation § à raifon du nombre de domeftiques
que chaque particulier a à fon fervice.
La capitation pour un domeftique eft de cinq
florins feize fols ( onze livres fix fols. ) Pour deux,
de dix florins fix fols, ( vingt-une livres fix fols. )
Pour trois, de onze florins douze fols ( vingt-trois
livres huit fols. ) Pour quatre , de douze florins
dix*huit fols ( Yingt-fix livres deux fols. ) Et pour
cinq , de quatorze florins quatorze fols , (trente
livres deux fols ) & le dixième en fus.
Ceux des domeftiques qui’demeurent ailleurs
que chez leurs maîtres, font enregistrés dans le
lieu du domicile du maître, 8c c’eft dans cet endroit
que cette taxe doit être payée.
On comprend fous le nom de domeftiques ,
tous ceux qui, fous quelque dénomination que ce
fo it , font logés & nourris , &: qui ont des gages
ou leur argent à dépenfer. On ne paye que trois
florins ( fix livres fix fols ) pour les garçons jardiniers,
les valets 8c les fervantes de labourage , de
boulangerie 8c de blanchifferie.
On perçoit atiffi un droit fur tous jes habitans
ayant ou occupant maifon , pour raifon d u th e ,
du café , 8c autres liqueurs qu’ils eonfomment &
font confommer chez eux j ce droit eft payé même
par ceux qui habitent en chambre garnie, lorfqu’ils
y ont féjourné un an 8c trois femaines.
Tous ceux qui pôffèdent des-emplois, font im-
pofés fur le pied du produit de ces emplois ; lavoir
, pour quinze* cens florins , à quinze florins
( cinquante-deux livres dix fols ) ; pour douze cens
florins , à douze florins , & ainfi à proportion.
Ceux dont la dépenfe extérieure fait préfumer
qu’ ils ont d’autres tevenus que leur emploi , font
taxés plus haut : ceux qui n’ont que trois cens flo-
iins de revenu 8c au-deffous , font exempts du
droit.
Ceux , qui n’ont point de revenus fixes , 5c qui
ne fubfïftent que par leur commerce ou la pro-
feflîon qu’ils exercent, font taxés d’ après le produit
qu’on eftime qu’ ils peuvent retirer de ce
commerce ou profeffion.
Les marchands qui vendent du thé 8c du café ,
font taxés à proportion du commerce qu’ils font,
depuis quatre jufqu’à vingt-cinq florins ( depuis
huit livres huit fols jufqu'à cinquante-deux livres
dix fols.)
Ceux qui tiennent café public dans les villes du
premier ordre , payent vingt-cinq florins , ( cinquante
deux livres dix fols ) 8c dans les autres villes
8c villages , quinze florins ( trente-une livres
dix fols. )
Les aqbergiltes 8c cabaretiers font taxés à raifon
de hu it, feize 8c vingt-cinq florins , ( feize livres
feize fols , trente-trois livres douze fo ls , 8c cinquante
deux livres dix fols ) pour le thé 8c café
qui fe confomment chez eux pendant l’année :
ceux q u i, au bout de l’année b affirment qu’il ne
s’eû bu chez eux ni thé , ni café , font déchargés
du droit.
11 eft pareillement dû un droit par les perfonnes
qui fe marient j ce droit eft réglé fuivant la qualité
des perfonnes , depuis trois jufqu’à quarante florins
, i depuis fix livres fix fols jufqu’à quatre-
vingt-quatre livres. )
D r o i t s r é e ls .
Les bêtes à cornes , de l ’âge de trois ans 8c
au-deffus , font impofées à fix fols par mois depuis
Je premier avril jufqu’au premier octobre, 8c
à trois fols par mois depuis le premier octobre
jufqu’au premier avril > celles au-deffous de trois
ans , payent moitié de ces droits , 8c le dixième
en fus.
Les terres enfemencées de grains, pois , fè v e s ,
lentilles , carottes , oignons , 8c autres légumes,
payent par arpent, pendant fix mois , à raifpn de
quatre fols fix deniers par mois, 8c pendant fix
autres mois , à raifon de deux fols un liard. La
Hollande n’a que très-peu de terres de cette nature.
A l’exception des potagers , le territoire de
cette province.eft prefque tout en prairies , dent
le produit eft infiniment fupérieur à celui des
meilleurs fonds en bled.
C e qui eft femé fur les digues ou levées de
terre, paye fuivant la déclaration de rufufruïtiet.
Les terres qui ne font louées que trente fols
l’arpent, ne payent aucune impofition 3 mais il en
eft fort peu dans ce cas.
Toutes les maifons en général , foit qu’elles
foient louées , foit qu’elles ne le foient pas , font
taxées à- deux 8c demi pour cent de leur valeur ^
fuivantTeftimation qui en eft faite, fans égard aux
prix des loyers , ni aux réparations ou entretien :
les estimation^ font , en général, fort inégales ,
mais toujours inférieures à la valeur réelle.
Lorfqu’ une maifon eft construite, ou qu’oa
y fait des augmentations ou améliorations , on
procède à une nouvelle eftimation , 8c l’impôt fe
fixe en conféquence.
Les prairies font affujetties au même impôt que
les maifons. On fait payer un 8c demi pour cent
des obligations qui font données par les provinces,
les amirautés Scies villes pour raifon de leurs dettes.
Les rentes ou obligations fur les particuliers,
ne font point comprifes dans cette impofition.
Toute vente d’immeubles doit être enregistrée
dans les hôtels-de-ville des lieux de leur Situation
5 formalité fans laquelle aucun titre , a&e
ou contrat n.e peut ni transférer la propriété ,
ni même donner l’hypothèque 3 8c ce droit d’en-
régiftrement eft réglé à deux pour cent du prix
de la vente j outre les frais d’ earegillrement 8c
d’expédition de l ’aéte.
S’il s’agit d’un a£fo par lequel on veut acquérir
un hypothèque fur des fonds, l’enrégiftrÇï1
Q q q i j