
territoire , autre que celui de leur rêfîdence , &
qui les font valoir par eux-mêmes ou par leurs
domeftiques, feront cotifés en leur nom , & dans
le même rôle que les réfidens. Cette cotifation
fera faite par un chapitre féparé , à la fuite de celui
des habitans du lieu , & la taxe fera faite à
proportion du produit des biens & de la jouiffan-
ce des communaux.
Les métayers & fermiers, propriétaires de fonds
dans le même territoire où ils en tiennent à ferme,
feront impofés par deux articles féparés j favoir,
par une cote pour les biens à eux appartenans , &
par une autre , pour ceux qu’ils tiennent à ferme
bu à amodiation.
Les échevins ou habitans pourront faire procéder,
pour le paiement des cotes, à l’exploitation
des terres des abfens qui feront abandonnées.
7 ° . Suivant l’ ufage obfervé depuis long-tems
dans la province , les fiefs anciens & les biens
d’eglife d’ancienne dotation , feront impofés ,
lorfque les propriétaires les amodieront, àlapor^
non coionique, qui eft le tiers de ce que fuppor-
teroient les fermiers , s ils étoient cotifés à l’ordinaire
pour le plein.
LesTermiers des dixmes , tant eccléfîaftiques •
qu inféodées , & des novales , doivent auffi "être
impofés à la portion coionique , conformément à
1 arrêt de reglement rendu par la chambre des
comptes le 20 novembre 1762.
C ^ e m e n t eft intervenu , pour faire ceffer la
diverfite des ufages qui fubfiftoient dans les corn-
munautes , & qui. etoient autorifés par la iurif-
prudence différente des préfidiaux.
C e lu i de Befançon décidoit , que les fermiers
des dixmes dévoient être impofés.
Ceux de Vefoul & de Salins jugeoientle con*
traire.
Cette différence dans les jugemens , expoferoft
Jes commis répartiteurs & les communautés à des
procès auffi fréquens que difpendieux j ces confî-
derations engagèrent le procureur-général de la
chambre des comptes , à requérir un arrêt de ré-
glement qui donnât, fur cet ob jet, une exécution
egale & conforme, dans toutes les communautés,
aux difpofîtions de la déclaration du roi du 16 mai
l 7%6.3 Procurât fous ce point de v u e , par
1 allujettmement des fermiers des dixmes aux im-
politions , le foulagement des autres contribuables.
p
, M re™.nt rc!P,utés anciens de fie f, quant
a 1 împofition , les terres'avenues par échute au
leigneur, lesquelles ont eteimpofées comme biens
roruners, foit avant, foit depuis l'dchute, non-
Obltant tous jugemens & arrêts fur ce intervenus,
elles feront impofées pour le plein & entier
comme avant les échutes, jugemens & arrêts ; les
biens qui auront été réputés de fie f, & impofés
comme tels, fans conteftation, avant l’année 1706,
ne pourront neanmoins être impofés comme biens
roturiers, fous pretextequ’ils pourroient être originairement
avenus par échute ou réunion.
Le comté de Bourgogne eft un pays où le droit
de main-morte s'eft confervé. Le main-mortable
ne peut aliéner fes héritages de main-morte fans
le contentement du feigneur , & il fait échute à
fon profit, de tous fes biens, lorfqu’il décède fans
communier.
Les héritages main-mortables appartietanent au
feigneur , en ce cas , par droit de retour ou de
reunion ? comme ayant été donnés fous la condition
qu’ils retourneroient au cas du décès fans
communier j auffi les reprend t-il fans payer les
dettes , à moins qu’il n’y ait confepti.
Et quant aux biens francs, meubles , noms ,
droits & actions , la coutume dit , que Le feigneur
les prend dans le cas d’échute ; & M. Dunod ,
dans fon Traité de la main-morte 3 prétend que
c ’eft un droit de pécule. Il fe fonde fur la difpofi-
tion de la coutume , qui porte que , le feigneur ne
paye les dettes de fon fuje t, fur cette éfpéce de biens ,
que jufqua concurrente de fa valeur , & après avoir
prélevé tout ce qui lui étoit dû a lui-même.
N e feront pareillement réputés biens d’ancienne
dotation pour les bénéfices & communautés ecclé-
fiaftiques & religieufes , établies avant l ’année
1660 , que ceux qui feront juftifiés avoir été donnés
pour fondation originaire & primordiale ., ou
être poffédés de tems immémorial. Et à l’égard
des communautés établies depuis ié é o , les biens
feulement acquis pendant les trois premières an-?
nees j tous les autres, acquis ou donnés depuis,
feront impofés en plein.
Le roi voulant traiter favorablement les officiers
du parlement de Befançon , ceux de la chambre
■ des comptes , les reéteur, profèffeurs & diftribu-
teurs de l’univerfité, & les maintenir dans tous les
privilèges qui leur ont été attribués , foit par les
rois catholiques, foit depuis la réunion de la province
à la couronne , ordonne que tous les biens
de ces officiers, compris les avocats & procureurs
généraux , leurs fubftituts, le greffier en chef, les
gardes-fceaux & fecrétaires du roi , continueront
d’etre réduits à la portion coloniqué , de quelque
nature qu ils/oient, lorfqu’ils feront exploités par
des fermiers ou amodiateurs.
Les préfidens , confeillers , avocats & procureurs
généraux du parlement , ceux de la chambre
des comptes , les fecrétaires du roi des chancelleries
de ces cours , pourront faire valoir par
leurs mains, ou par des domeftiques falariés &
non mariés, une grange ou ferme de biens roturiers
, jufqu’ à concurrence du labourage de trois
charrues, au plus, en terres labourables } ou prés,
b o is , vignes & fruitières, à proportion , fuivant
l ’eftimation commune du pays. ....
Les correcteurs & auditeurs de la chambre des
comptes , greffiers en chef de ces compagnies , le
premier huiffier du parlement, auffi-bien que les
fubftituts , les recteurs , profeffeurs & diftribu-
teurs de l'univerfîté , jufqu’ à concurrence d’une
charrue feulement, ou à proportion.
Sans néanmoins que les uns ni les autres puif-
fent joindre plus d’une grange ou ferme enfemble,
quand même elles n’excéderoient pas ladite valeur.
Comme auffi fous la condition de faire lignifier
dans le mois d’oétobre, aux échevins & aux commis
nommés pour l’année fuivante , qu’ils entendent
tenir par leurs mains îefdits fonds.
Défenfes à la chambre des comptes 8c cour des
aides , enfemble aux préfidiaux, de faire jouir aucun
autre officier , fans exception, & fous quelque
prétexte que ce foit, du privilège de réduétion
à la portion coionique & de franchife $ les arrêts ,
fentences & jugemens contraires , que quelques
officiers non compris parmi ceux ci-deffus dénommés
, pourroient avoir obtenus par furprife ou autrement
, font déclarés nuis , & comme non
avenus.
Les détails dans lefquels on vient d’entrer, font
connoître la nature de l’impofition qui repréfente
la taille en Franche-Comté, 8c les principes par
lefquels elle eft adminiftrée.
Il paroîtque, dans l ’origine, le clergé & la no-
bleffe ne contribuoient en rien au paiement des
impofitions pour tous les biens qu’ils poffédoient,
le poids des charges retomboit entièrement fur le
peuple. On reconnut qu’il étoit de la juftice de le
divifer $ c’eft ce qui fit admettre alors une diftinc-
tion entre les fonds nobles ou de fie f, & les fonds
roturiers.
Les fonds roturiers , en quelques mains qu’ils
fuffent, furent déclarés fujets aux impofitions, 8c
1 on n’ admit d’exception , à cet égard , que pour
ceux qui avoient fait partie de l’ancienne & première
dotation des bénéfices 8c communautés ec-
cléfiaftiques.
Quant aux biens anciens des fiefs , il fut établi
que , lorfque ceux qui les poffédoient ne les fe-
roient pas valoir eux mêmes, ou qu’ ils les donne-
roient à ferme , ils feroient impofés au tiers de ce
qu’ils fuppdrteroient , s’ils étoient roturiers , &
ce tiers fut appelle portion coionique. Ainfi , fous
ce point de vue, la portion coionique eft un affu-
jettiffement, & non une exemption ou une réduction.
On porta même plus loin cet affujettiffêment,
à L’égard des biens avenus aux feigneurs par échute
ou réunion j on régla que fi , antérieurement, ces
biens avoient été impofés ce qu’on appelle en pleiny
comme roturiers , ils continueroient de l’ê tre, &
ne feroient point réputés biens anciens de fief,
quant aux impofitions, dans la main des feigneurs.
Enfin, on ne regarde comme ne devant être inj-
pofés qu’au tiers dans la main des fermiers , que
les biens anciens de fief , & les biens d’églife
d'ancienne dotation ; ainfi les terres nouvellement
érigées en fief, les fonds acquis par les églifes depuis
l’époque dans laquelle ce qui eft réputé conf-
tituer leur dotation eft renfermé, confervent toujours
leur ancien é ta t, relativement au paiement
des impofitions.
Les rois d’Efpagne, fouverains de la Franche-Comté
, avant la conquête, avoient cru devoir accorder
des prérogatives, & des marques particulières de
diftindion aux officiers du parlement,de la chambre
des comptes, ainfi qu’à tous ceux qui ont été ci-
devant nommés j ils avoient réglé que leurs biens,
de quelque nature quils' f u f f e n t , & par conféquent
les fonds même roturiers , feroient réduits, dans la
main des fermiers, à la portion coionique j & fous
ce dernier point de vue , cette portion coionique
eft un tirre d’exemption : ils leur avoient même
accordé de pouvoir tenir & faire valoir par leurs
mains, en exemption d’impofition , jüfqü’à la concurrence
d’une certaine quantité de fonds roturiers.
Le parlement & la chambre des comptes n’ é-
toient alors compofés que du nombre d ’officiers
néceffaires , pour remplir les différens fervices
dont ces cours étoient chargées } la vénalité des
charges y a été introduite depuis la conquête., &
les befoins de l’ Etat ont fait multiplier le nombre
des offices 5 c’eft ce qui a obligé à dénommer 8c
fixer , par la déclaration du 18 mai 1706 , ceux
d entr’e.ux qui jouiroient de ces prérogatives, dont
l ’effet devient très onéreux à la clafte des contribuables
, car la jouiffance de ce- privilège eft con-
fervée aux officiers vétérans , & aux veuves des
officiers des deux cours : il en réfulte , que deux
ou trois perfonnes profitent, fur un feul & même
office, du privilège de la portion coloniqué.
8°. Lès échevins chargés du recouvrement, ne
doivent point attendre , foit pour recouvrer les
cotes des particuliers , foit pour porter à la recette
les termes échus, que le receveur les envoie
^contraindre, à peine d’en fupporter lès frais.
Il eft enjoint aux receveurs , pour qu’ ils foient
à portée de connaître la recette des échevins , de
faire, tous les mois, le dépouillement des rôles,
& d’agir contre ceux quL fe trouveront rétention-
naires , par les voies preferites.
9°. Ceux qui voudront changer de domicile ,
N n ij