
blis par un autre édit du mois de juillet , &
fupprimés de nouveau par arrêt du confeil du 11
'décembre^ 1658 ; mais leurs droits continuèrent
d’être perçus au profit du roi , fous le nom de
jauge b courtage. Ces offices furent encore recréés
par édit du mois de février 1674 , fous le titre de
jaugeurs de futailles & courtiers de vin., cidre , eau-
de-vie , bierre y huile , b autres boijfons & liqueurs ,
pour en être établi tel nombre qu’il feroit juge
nëceflaire par le confeil, dans toutes les villes &
lieux du royaume.
C e t édit fixoit les droits de courtage à dix fols
par muid , mefure de Paris, pour les boilfons &
liqueurs : le droit d’une pièce d’eau-de-vie étoit
dans la proportion de trois pièces de vin.
-1 La jauge étoit réglée à cinq fols par muid , &
pour les autres vaiffeaux à proportion. Ces deux
droits réunis dévoient, fuivant un arrêt du confeil
du premier décembre de la même année 1674,
être perçus avec ceux de gros , lors de la vente,
dans les généralités , villes & lieux où le gros a
cours , & payés à la vente en détail , dans lés
lieux exempts du gros. Ces offices , ainfi que les
droits qui leur étoient attribués , furent de nouveau
fupprimés par arrêt du confeil du 19 feptem-
bre 1679.
Enfin , la déclaration du 10 odtobrc 1689 »
tablit les droits de jauge & courtage. Cette déclaration
, qui forme encore le titre de la perception
adtuelle , a réglé les droits de courtage,
Savoir i
A dix fols par muid de v in ,
Trente fols par muid d’eau-de-vie.
Et fix fols par muid de bierre , cidre & poiré.
Et ceux de jauge , à la moitié de ceux de courtage.
Ainfi , les droits connus fous la dénomination
de jauge & courtage , font de quinze fols par muid
de vin , quarante-cinq fols par muid d’eau de-
vie , & de neuf fols par muid de bierre , cidre &
poiré.
Ces droits qui fe perçoivent aujourd’hui ainfi
que nous venons de l’obferver , fur le pied fixé
par la déclaration de 1689 1 onc $(§£ dans tyïïfê les
pays d’aides, fujets ou non , au droit de gr.os j fa-
v o ir , le droit de jauge une fois feulement à la première
vente , Sc celui de courtage 3 autant de fois
que les boilfons font vendues & revendues.
Ils fe perçoivent à la vente en gros ou à la vente
en déta il, ou à l’entrée , ou au palfage , fuivant
les lieux où ils font établis. Ils fe lèvent fur le
vin & les autres boilfons , dans tous lés lieux où
le droit de gros a cours même dans la généralité
d’Amiens , & dans l’éle&ion de Paris fur les
eaux-de-vie, attendu qu’ils n’ont pas été compris
dans la réunion des droits de gros & de detail
aux droits payés aux entrées- fur cette liqueur. Us
font dûs dans le même cas où le droit de gros fe
perçoit, à l’exception de la ville de Rouen, où ils
font payés aux entrées , fuivant l’arrêt du çonfeu
& la déclaration du premier décembre 1689.
Le droit de courtage fe perçoit auffi conjointement
avec le gros manquant, dans les lieux ou fs
font les inventaires , conformément à l’ arrêt du
confeil du premier décembre 1 6 7 4 . H fe leYe de
même , à la vente en gros , dans,les pays qui font
exempts du droit de gros , miîs fujets à l’augmentation
, ou qui ayant été originairement fujets au
gros , en font exempts , au moyen du paiement de
l'équivalent , ou de quelqu’autre droit- Telles
font les difpofîtions des arrêts du confeil des 21
janvier 1675 & 5 août 1679.
Dans les lieux originairement exempts des droits
de gros & d'augmentation , les droits de jauge b
courtage s’y perçoivent au détail, excepté en Normandie
, où iL fe lèvent aux entrées avec la fub-
vention fîmple , dans les villes & bourgs fujets a
ce droit j celui de jauge b courtage ne s’exige au
détail dans cette province , que dans les villages
& lieux exempts des droits d’entrée.
Laville de Lyops’eft rachetée, en 169$ , des
droits de jauge b courtage au détail , au moyen
d’une fomme de trente mille livres , rappellée
dans l’arrêt du confeil du 12 décembre 1693.
Conformément aux arrêts du confeil des ƒ Sc
22 novembre 1718, 30 juin 1719» & 21 février
1736 , les droits de jauge b courtage font dûs par
toutes fortes de perfonnes fans exception , même
par les eccléfiaftiques , pour les boilfons du cru
de leurs bénéfices, qu’ils vendent en détail , quoiqu'ils
en foient exempts à l’entrée lur les, mêmes
boilfons, dans les lieux où ces droits fe perçoivent
à l’entrée : les eccléfiaftiques n’étant, en général,
exempts d’aucun droit de détail.
Les droits de jauge b courtage fe perçoivent
dans cinq cas différens.
1 ». Sur les boilfons fortant d’un pays d’ aides, où
le droit de gros n’a point cours , pour entrer
dans un autre où il a cours.
20. Sur celles qui palfent dans un pays exempt
d’aides, ou à l’étranger. Il eft pourtant une exception
à rappeller 5 les vins du crû de Saintonge
tranfportés à l’étranger , ou dans les provinces où
les aides n’ont point cours , ont été déchargés des
droits dont il s’agit , par arrêt du confeil du 27
avril 170.6.,
- <3°. Sur les boilfons venant des pays exempts
d’aides, ou des pays étrangers, dans les pays d’aides
, foip que le gros ÿ ait cours ou non. ij
4*. Sur les boilfons tranfportées d’un pays fujet
au droit de gros, dans les lieux qui font exempts
du gros & de l’augmentation , ou qui ne font fujets
qu’ à l’augmentation , ou qui palfent à l’étranger.
5°. Sur les boiflons venant d’un pays exempt
d’aides , & tranfportées dans un autre pays de
même qualité , en empruntant le palfage d’un lieu
fujet -s dans un efpace de plus de trois lieues communes
du pays j ou fortant d’un pays fujet pour
rentrer dans un pays pareillement fu je t, lorfque
le palfage qu’ elles empruntent dans un pays
exempt, s’étend de même au-delà de trois lieues.
Si j dans l ’un ou l ’autre cas , le palfage emprunté
n’eft que de trois lieues & au-delfous, les
droits ne font point dûs 5 mais les voituriers font
tenus de les conlîgner, & d’obferver les formalités
preferites par lettres - patentes du 3 février
1724.
6°. Perfonne n’eft exempt des droits de jauge
b courtage à la vente en détail dans les pays d’aides
non fujets aux droits de gros , à l ’exception
des lieux fujets aux entrées en Normandie j ils
font dûs même fur le vin du crû deftiné pour la
provifion des propriétaires : les feuls eccléfiafti-
ques en font exempts , fur les boilfons provenant
du crû de leur bénéfice feulement , & non des
fonds fur lefquels porte leur titre facerdotal.
L ’hôtel-Dieu de Rouen en a été exempte , par
arrêt du confeil du 13 janvier 1695 , pour les
boilfons provenant de fon crû.
Les habitans de Saint-Germain-en-Laye , qui
jouilfent en tout tems de l’exemption des droits
d’entrée , ont été alfujettis par arrêt du confeil
du 30 décembre 1678 , au paiement 4e .ceux de
jauge b courtage fur Jes vins qui y font amenés des
lieux où le gros n’a pas cours , hors le tems du
féjour du roi ou de la famille royale.
Les arrêts du confeil des 14 feptembre 174 ƒ &
14 janvier 1749 , ont modéré les droits de jauge
b courtage au tiers , fur les vins du crû de la
châtellenie de Champtoceaux , & de la paroilfe
de Bouzillé en Anjou , conduits gn Rretagnç par
Jes habitans de cette province..
Avant de terminer cet article, nous croyons devoir
entrer dans quelques détails fur les formalités
employées pour affurer le paiement des droits de
jauge b courtage.
Dans tous les cas de vente en gros, ces droits
font payés conjointement avec le gros, & à l’inf-
tar de ce droit ; c’eft fur ce principe, que les boif-
fons qui font achetées dans les lieux où le gros a
.cours , & deftinées pour Paris , ou que les propriétaires
font venir de leur propre crû pour y
être vendus, n’acquittent point les droits dg jauge
finances. Tome. Il*
b courtage au lieu du crû, à condition de les payer
aux premiers bureaux établis par le fermier aux
environs de Paris 3 tels font ceux d’Etampes ,
Montargis, Briare , Artenay, Melun , M o re t,
Maintenon, & autres.
Les voituriers font obligés de repréfenter aux
bureaux de leur rou te, la quittance des droits
payés au premier bureau, & de IaifTer cette quittance
aux bureaux d’entrée de Paris. A l'égard
des vins venant en cette capitale , par des routes
fur lefquelles le fermier n’a point de bureaux , les
droits de jauge b courtage doivent être payés à
Paris, avec les droits d’çatrce dans lefquels ils font
confondus.
Dans tous les cas où ces droits fe perçoivent
au palfage , ils doivent être acquittés au premier
bureau établi à cet effet , foit par terre , foit par
eau , & ne peuvent être exigés qu’une feule
fois.
Les vins enlevés par mer du Poitou , pour la
Picardie , ont été alfujettis par arrêt du confeil
du ^3 avril 1678 , aux droits de jauge b courtage
qui doivent être acquittés à la fortie du Poitou. *
Il eft défendu par la. déclaration du 10 oélobre
1689 , à tous marchands & voituriers, de palier
les bureaux établis pour la levée des droits de
jauge b courtage , fans faire déclaration des boifi-
fons qu’ils conduifent, ^ acquitter les droits , à
peine de confifcation des boilfons & équipages
fervant à les conduire, & de cent livres d'amende.
C e réglemènt défend auffi , fous les mêmes peines
,^à toutes perfonnes, de tenir magafîp, ni entrepôt
de boilfons , dans les trois lieues des villes
& des limites qui féparent les pays d’aides où le
gros p a pas cours , d avec Igs pays exempts
d’aides,
La connoilfance des conteftations qui s’élèvent
fur la perception de ces droits , eft attribuée par
la même déclaration du 10 o&obrc 1689 » aux j 11-
rifdi&ions ordinaires qui connoilfent de$ droits
4 aides j c’eft-à-dire, aux Elevions.
Lg produit des droits de jauge b courtage eft
partagé entre la ferme générale & la régie générale
j il p,eut être évalué à environ cinq cens mille
liyres, dont cent cinquante mille livres à la ferme
générale , à laquelle il appartient dans les cas fpé-
cifiés aux articles V & VI. des lettres-patentes
que pous avons rapportées au napt Ba il , pag, 76
& 77 du premier volume,
JAUG E , ( droit de ) Impofîtion établie ert
Lorraine par édit de Charles I I I , du 14 novembre
1579* B jBfj fait défenfes à toutes perfonnes
de quelque qualité & condition qu’elles foient
d’expofer en vente & de diftribuer, dans les foires
, iparçhés, lieux publics , ni autres quçleoa