
parce qu‘il eft cenfé acquité après leur fabrication
dans le royaume. A l’égard de celles qui font
apportées du pays étranger , lorfqu’eîles font
deftinées pour l ’hôpital général de Paris , elles font
affranchies de ce droit par décifion du confeil du
20 juillet 1719*
Ayant été reconnu que les huiles d’olives apportées
d'Italie dans les cinq groffes fermes, fous le
nom $ huiles de la côte ou de la rivière de Gênes,
étoient fujettes à de moindres droits que les huiles
de Provence & de Languedoc, qui avoient déjà
acquitté le droit de fortie de ces provinces Iorf-
qu’elles entroient dans celles du tarif de 1664,
un arrêt du 17 décembre 1 7 3 7 , fixa à trois livres
par quintal le droit auquel feroient fujettes déformais
, toutes les huiles d’Italie importées dans les
ports des cinq groffes .fermes.
La chambre de commerce établie à Marfeille ,
avoit obtenu par arrêt du 21 juillet 17 2 7 , la
faculté de percevoir, à fon profit, d’autre part,
un droit de dix fols par millerolle d'huile étrangère
qui y étoit apportée. Elle repréfenta en 1738
que le produit de ce droit ne pouvoir fufEre à l’abonnement
de plus de cinquante mille livres qu’elle
payoi-t comme ville franche, & demanda que
les trente-cinq fols impofés au-delà du droit du-
tarifde 1664 fur les huiles en queftion fuffent levés
pour fon compte. Cette faveur lui fut accordée
par l’arrêt du 16 décembre, 1738 & reçut dans
la fuite quelque extenfîon. L ’arrêt du 28 mars
1741 ordonna que le droit de trente-cinq fols feroit
perçu, non-feulement fur les huiles venant de
la rivière de Gênes dans les ports des cinq groffes
fermes , mais encore fur celles qui feroient apportées
de Marfeille , fans repréfenter les acquits
des droits de fortie de la province.
Un autre arrêt du 24 avril 1742 , régla que
conformément à l’arrêt du 21 juillet 1 7 2 7 , cette
chambre continueroit à faire percevoir à fon
profit à Marfeille , le droit de dix fols par mille-
rolle fur les huiles étrangères 3 même lorfqu’elles
feroient déclarées pour les ports des cinq groffes
fermes } mais qu’il feroit tenu compte de ces dix
fols fur les trente-cinq fols qui feroient payés
dans ces ports , lorfque les huilçs de la rivière de
Gênes y feroient déchargées, à moins que les
négocians n’aimaffent mieux acquitter tout de fuite
à Marfeille, le droit de trente-cinq fo ls , auquel
jcas ces huiles n’y feroient plus fujettes.
La chambre de commerce remarquant que depuis
la déclaration de guerre en 174 2, les huiles
de la rivière de Gênes étoient portées dans les
cinq groffes fermés, parle Rhône & par la Loire,
au lieu de fuivre la voie de mer, elle obtint par
arrêt du 23 février 1745 , la permiflïon d’établir
un bureau à Digoin fur la Loire à l’entrée
des cinq groffes fermes, pour y faire la perception
de fon droit de trente-cinq fols. Maïs en
meme-temps il fut prefcrit des précautions 8c des
formalites pour diftinguer les huiles étrangères
des huiles de Provence , qui prendroient la route
de Digoin 8c qui font exemptes de ce droit. Les
receveurs de 1 adjudicataire des fermes perçoivent
pour la chambre de commerce de Marfeille, 8c
lui rendent compte par des états particuliers.
Cette chambre afferme ce d ro it, qui depuis
1781 eft fujet aux dix fols pour livre au profit
du r o i , environ cent mille livres, & fa perception,
tous frais, faits laifie un bénéfice de près de
vingt-quatre mille livres.
A la fortie du royaume , les huiles doivent en
Provence feize, fols huit deniers du quintal pour
droit de foraine , & quinze deniers pour celui
de table de mer 5 elles font exemptes de celui
de cinquante fols , ainfi qu’il a été dit. Si elles
paffent dans une autre province non fujette aux
aydes, ou par le détroit de Gibraltar , les mêmes
droits font dûs avec le dernier. A la fortie des
cinq groffes fermes, les huiles d’olive ne payent
que vingt-quatre fols du quintal.
Le droit de la ferme des huiles eft fujet aux
dix fols pour livre comme tous les autres droit?
des fermes. Il a d’abord été affujetti aux premiers
quatre fols par arrêt du 21 juillet 1722, & il fui;
ordonné que le prix des abonnemens paffés paç
l’adjudicataire de cette ferme aux différentes provinces
du royaume , fupporteroient ce droit additionnel.
Les mêmes principes ont été fuivis dans
la fuite , lorfqu'il a été établi de nouveaux
fols pour livre par les déclarations des 3 février
1760 & 21 novembre 1763 ,• & par les édits
des mois de novembre 1771 & août 1781.
Jufqu’ à cette même époque, il n’étoit dû que
cinq fols pour chaque acquit ou certificat de payement
du droit des huiles 3 favoir, cinq fols lorfque
cç, principal excédoit trois livres , & feulement
deux fols lorfqu’il étoit au-deffous, fuivanc
l’article V de la déclaration du 21 mars 1716.
Mais ces droits d’acquits ou de certificats ayant
été affujettis aux dix 'fols pour liv re , il s’enfuit
qu’il eft dû fept fous fix deniers dans tous les cas
où il n’en étoit dû que cinq , & trois fols dans
ceux où on ne percevoir que deux.
Quoique à la rigueur ce dernier droit d’acquit
foit exigible toutes les fois qu’on perçoit un droit
quelconque au-deffus de trois livres , cependant
la régie a décidé le 10 avril 1744 qu’il ne feroit
pas perçu lorfque le droit principal n’excéderoit
pas dix fols. Voye% le tarif de 1664 commenté
tome I page. 99.
L ’arrêt du 24 avril 1722 avoit aufli difpenfc
la ferme du droit des huiles de fe fervir de papier
timbré pour les' regjftres, acquits, certificat^ de
payement 9
H p I
payement, paffavant, 8c autres expéditions ; de
toute forte} mais l ’article ï, de U déclaration
du roi du premier juin 177J a délogé à çe régie*
ment, en ordonnant qu’il feroit ufé 4U P^Plct
timbré dans les regiftres 8c expéditions néceffaires
à la régie de la partie des huiles 8c favoris, de
la même, manière que dans la régie des autres
parties de la ferme, & que 1$ droit; de timbre
feroit perçu indépendamment 4u droit. d acquit}
il s’enfuit que,ce dernier fe trouve augmenté par-
là d ’un fol fix deniers»
La connpiffançe des conteftations, élevées pour
raifon du droit des huiles, a appartenu long-temps
aux intendans des provinces » mais en 1756 d a
«té décidé lé 28 juin qu’elles feroient pottéçs
devant les maîtres des ports & les juges des traites
, ainfi qu’elles leur avoient été attribuées par
édit .du mois d’oélobra 171°»
Suivant le même édit 8c l’arrêt du 24 avril
'1 7 2 2 , les confiscations. & amendes prononcées
par les réglemens , fur les contraventions ne
peuvent être réduites ni modérées pour quelque
caufe & fous quelque prétexte que ce foit.
Les prépofés à la régie 8c à la perception du
droit de la ferme des huiles joujffent des mêmes
privilèges , immunités , franchifes 8c exemptions
que ceux des fermes générales : privilèges qui ont
été confirmés par les differens arrêts de prife de
poffefljon des adjudicataires fuccefîifs de la ferme
générale , notamment par ceux des 26 avril 1774
& y juillet 1780, qui nomme N îfolas Saîzard fous
le nom duquel eft paffé le bail aétuel. V6ye%
J3ail & djAudicataire. I
Tout ce qui a été dit des formes de percevoir
le droit des huiles d’o liv e , convient également
aux autres huiles , én obfervant que toutes celles
de fruit 8c de poilfon doivent fix.deniersp.ar livre}
que celles de graines, comme lin, rabette, camomille
, chénevi, &ç. ne doivent foie, trois deniers
aufli par livre, 8c celles d’une plus grande valeur
que les huiles d’oliv e , un fol par livre. Dans
cette derniere claffe toutes les huiles ou elïences,
pomme -huiles de gérofie , de laurier , les huiles ■
de lavande, 8cc.
Il, eft encore plufieurs réglemens , ou particuliers
à quelques provinces, ou. d’une exécution
générale , relativement aux huiles x il eft à propp_s
de les faire connôtfre.
„Par exemple, l’arrêt du 19 juillet 1746 ordonne
que le droit des huiles fera payé fur des huiles de
prife envoyées aux ifles Françoife? de l’Amérique,
indépendamment des droits impofés for lç$ mar-
chandifes de prife.
De meme plufieurs. décifiops du confeil, notamment
celles di^ 27 février 1739 8c du 13 ,mai |
175:2, ont jugé que des huiles embarquées pour 1
Finances. Tomç /A
H U I km
, les ifles & colonies Françojfes d^oient les droits
de la déclaration dç 17 1$ , pour la raifon qu’ils
fo.nt^ çenfips cfos à l’foftant que les olives font converties
en hujle. Mais il réfulte d.e cet état des
chofes , que dès étrangers enlevant, des huiles
d’olive de Provence, ne payent pas ces mêmes
droits, 8c qu’ils peuvent par conféquent en appro-
vifionner nos colonies avec un avantage fur les
bâtimens François qui acquittent ces droits,.
L ’arrêf 4u 18 octobre 1772 x ordonne que les
huiles de graine payeront à Rentrée de la Flandre
8c du Uâynault quatre francs par baril de deux
cens livres} mais le confeil a décidé le 6. août
*773 » que des huiles fabriquées dans les moulins
dë la Flandre Autrichienne, avec de? graines qui
y font portées de la Flandre Françoife , pouvaient
y être rapportées en exemption de tous droits,
fous la condition de repréfenter les marcs ou tourteaux
qui font le réfidu des graines' paffées au
moulin ou à la preffe.
Toutes les huiles de la Flandre , duHaynaulf
&• des provinces voifines qui étoient expédiées
pour L y o n , la Franche-Comté, & la Suiffe,
en paffant par la Champagne , ne pouvoient entrer
dans cette province, que par les. bureaux de Pon-
tavaire , Ba,ç à Rerry 8c Neufchâtel, conformément
à l’arrêt du 6 février 1742 , qui- prefcrit
en outre différentes formalités. Mais en 1772 il
fut représenté que cette route forçait à des détours
préjudiciables au commerce, parce que celle
de Flandre en Champagne ne paffoit par aucun
des trois bureaux indiqués 3 en conféquence l’arrêt
du 23 ^décembre permit aux conducteurs d‘huilés
originaires de la Flandre & du Haynault, envoyées
à Lyon,en Franche-Comté& en Suiffe,de les introduire
en Champagne, par le bureau d’Àubenton.
C e t arrêt ordonne en même tems » que fuivant
le réglement du 6 'février 1742 , [es acquits de
payement ou certificats, dont ces huiles doivent
être accompagnées, feront retenus en ce'bureau.
8c qu’en leur lieu & place il fera délivré des
acquits à caution , dans Iefqu.e-U la route & le
tems néceffaire ppur traverfer la Champagne, feront
déterminés à raifon de fix lieues par jour 8c dé
huitaine de plus, pour être ces expéditions repré-
(énfëes aux derniers bureau de Champagne dans
le tems prefcrit, certifiées au dos par les commis du
fermier à la fortie, de ladite provinee,& enfoite rapportées
ayeç ces certificats au bureau d’Âubenton,
Le produit général du droit fur les huiles 3 y
compris le montant de$ abonnemens accordés à
différentes provinces , eft d’environ onze cent
mille livres par an 3 ainfi, avec les djx fols pour
livre il s’élève à fei^e cens nulle livres.
h 1 huile connue fous le nom d'huile d’oeillet à
lpng tems été détendue dans le commerce à Paris
parce qu’on la jugeoit d’ un ufage dangereux fao&
T n