
au bureau de fortie , pour celles des marchandifes
qui s 'y trouveront conformes.
V I.
Le s franchifes ci demis , ne feront accordées
qu'à celles des marchandifes qui auront été voitu -
rées par les meflageries royales.
V I I.
Le s maire * lieutenant de maire 3 échevins &
officiers municipaux de la ville de T o u r s , régleront
feu ls, & à l ’exclufion de tous autres officiers,
c e qui pourra concerner l'o u ve r tu re , l'ordre , l'é-
tabliffement defdites foires , la diftribution des
emplacements , ;3c le prix des lo y e r s , njagafins &
échoppés j à-l'égard des lieux propres à établir le
champ de foire , des conft ru étions qui feroient à
fa ire , & de tous changeméns qui feroient utiles &
neceffa ires, il y fera pourvu à la manière ac coutumée
} le t o u t , néanmoins , fans nuire ni préjudicier
a*ix droit & fonctions des officiers de police ,
lefquefs , après l'ouverture & l 'établi (fernen t de
chacune defdites foires, auront la connoiffance de
tou t ce qui peut concerner la fûreté publique 3c le
maintien des réglemens.
V I I I .
Le s juges confuls établis dans la ville de Tours-,
connoîtront feuls , & privativement' a tous autres
juges , de toutes, les càufes & queflions de commerce
qui naîtront pendant la durée des foires ,
conformément à l'a rtic le V I I I . du titre i S j de l'é dit
du mois de mars 1675 - , & autres poflérieurs.
Si donnons en mandement à nos âmes & féaux
confeillers , les gens tenans notre cour de parlement
& notre cour des aides à P a r is , & c . Donné
9 Verfa illes , au mois de janvier 1782. Regiflrées
en parlement & à la cour des aides , les 25 & 26
février 1782.
L'a rticle V I . de ces lettres-patentes, a été abrogé
par un arrêt du conféil du mois de juin 1782 ,
qui a révoqué celui du 9 août 1781 , qui char-
geoit la régie des meflageries , du tranfport ex clu s
if des marchandifes admifes à la franchife , ou à
une modération de1 droits en paffant dans le
jroyaume ou en en fortant.
I l s'agit maintenant d'examiner quel a été le ré-
fultat de ces nouvelles foires. Les détails qui vont
fuivre , font dûs à M . de la Grandière, maire de
T o u r s , qui a mis , à fo llk ite r leur rétabliflement,
tou te l'ardeur & la perfévérance que peuvent
donner l'amour du bien public & l'amour de la
patrie. N o u s faififlons, avec empreflement, cette
occalîon de lui marquer notre xeconnoiflance.
O n a ch oifï , pou r le champ de foire , un des
plus beaux empîacemens qui exi-fte dans l e royaume.
Egalement à portée de la L o i r e , qui amène à
de vaftes quais o ù l'o n a conflru k s des ponts commodes
, 8c de la grande route de Bord eau x, pré*
de laquelle font la place royale & le pont j les accès
d e la foire font faciles & multipliés : ce champ
de foire peut recevoir toute l'étendue dont il aura
befoin. Les- précautions & les foins , pour la f û ~ ,
r e t é , la police & le bon ordre , ne font pa s'au-’
deflous de ceux qu'on a pris , pour procurer à cette foire les agrémens du local.
L a première de ces foires s'eft tenue le 1 ƒ août
17S2 , & il s'en eft tenu fucceffivement, aux jours
défignés, ju fq u a u 2 j août 1 7 8 4 , que la cinquième-
a eu lieu.
O u tre les chevaux 3c fes beftiaux de toute ef*
pèce qui fe font vendus aux foires , les marchandifes
principales fo n t , des étoffes de fo ie , ou mêlées
de cette matière avec le coton , Je fil ou la
laine î des foies crues , des cu ir s , des draps & des
draperies, des toiles 3c toileries.
I l p a ro ît , par le relevé des exportations qui fe
font faites pendant ces cinq foires , pour les provinces
réputées étrangères, comme la Bre ta gn e,
la Saintonge , la G u ien n e, & c . qu'il y a été expédié
quinze mille fix cens foixante-neuf livres d'é-
tôffes de foie pure , ou mêlée avec d'autres matières.
. Sept cens quatrevingt-un mille fix cens dix-fept
livres d'étoffes de laine, des manufaétures du pays,
répandues dans trente-quatre villages ou paroiffes
aux environs de T o u r s & d 'Am b o ife , & occupant
quatorze mille fept cens ouvriers.
O n évalue le p r o d u it , en argent , de ces marchandifes
, & de celles qui , ayant été deflinées
pour l'intérieur des cinq groffes fermes, n'ont pas
été dans le cas de jouir de la franchife des foires ,
puifqu’en to u t t e ms elles ne doivent aucun d ro it,
à quatre millions n eu f cens vingt-cinq mille livres j
& l'o n compte que les quatorze mille fept cens
ouvriers , emploient annuellement dix-huit cens
trente-huit mille livres de laine.
L e montant des droits dont les diverfes efpèce*
de marchandifes, forties des foires de Tours, ont
été affranchies pendant deux ans ,. n’e f t , compris
les dix fols pour liv r e , que de quarante-neuf mille
cent foixante-dix-fept livres feize fols. A in f i, l'indemnité
que la juflice du roi peut accorder à fon
fermier , pour les trois foires qui fe font tenues
en 178.2 & 1783 , avant que les droits de traité
fuflent en régie , ne fait pas un objet de trente
mille l iv r e s , attendu que ces foires deviennent plus
confidérables, à rnefure qu'elles s'éloignent de i'ë -
poqué de leur rétabliflement.
A n furplus i comme ces foires ne fe tiennent que
provi foi rement pendant cinq années , afin de mettre
le gouvernement en état de juger fi,-en e f fe t ,
leur retabliffement efl avantageux à la Touraine ,
les b ons patriotes efpèrent q u'il ne reliera aucune
incertitude à ce t égard , & que l'expérience du
bien qu'elles procurent , déterminera le conféil à
faire participer les vins aux franchifes de ces foires,
- D 'u n autre c ô t é f i le projet bienfaifant de fup-
primer toutes les barrières intérieures y . &c cette
diflinétion ,dê provinces des cinq groffes fermes , ,
3c provinces réputées étrangères , fe rëalifoit un
jou r , les foires de TW-j .deviendroient fans o b je
t , ' ainfi que toutes celles qui; font établies dans
l'intérieur du royaume j mais le commerce général
y gagneroit beaucoup, en prenant plus de force
3c d'aétivité.
Le s foires, de T ro y e s font un foible refie. des £a-‘
meufes foires de Champagne 3c de Brie,, Elles,
avoient d’ abord partagé la décadence, générale
que toutes les foires^éprouvèrent lors de la réunion
ces provinces à la couronne ; mais elles
reprirent quelque luflre , par les lettres*patentes
de Philippe de Valois , qu'on a rapportées c i-d e vant.
Dans la fuite , les malheureufes & longues
guerres des Anglois dans le coe u r du royaume ;;
les orages , non moins fu n e lle s , élevés par le fa-
n atifme, firent perdre de vue les avantages qu'elles
procuraient ; elles ceffèrent d ’être fréquentées , &
il ne reftoit plus que le fouvenir de leur ancien
é c la t , à la fin du dix-feptième fiècle.-
Le s officiers municipaux de T ro y e s , defirant
ranimer le commerce 3c l'induflrie dans leur ville ,
préfentèrent au roi les titres de la conceffion des
privilèges attribués à leurs foires , 3c ils en fpllici-
tèrent le rétabliflement. Il leur fut accordé , par
les lettres-patentes du 27 août 1697 , pour n eu f
années.
C e s foires furent fixées à deux*par an $ chacune
de huit jours co n fé cu t ifs , non compris les dimanches
& fêtes.
L ’ une de ces foires commence le lundi après le
fécond dimanche de C a rême , 3c l'autre , au premier
feptembre. Mais comme les lettres-patentes
d e 1697 reflraignoient raffranchifièmetit des droits
d e fortie des cinq groffes fe rm e s , aux feules marchandifes
manufacturées à T ro y e s , à la charge
encore de fortir du royaume de fuite , fans entrep
ô t , 3c dans, l'efpace de dou ze jours , pour certains
pays étrangers , & vingt jours pour d'autres.
L e rétabliflement de ces foires n'apporta que de
médiocres avantages.
Le s maire & échevins de T ro y e s follicitè ren t,
en 1 7 0 1 , de nouvelles faveurs pour les marchandifes
fortant dés foires fit leur ville , & ils les obtinrent
, par l'arrêt du 13 décembre de la même
année j fur leq u e l, un autre du 2 juin 1705 , ex*
plique que les marchandifes auroient trois mois
pour fortir des cinq groffes fermes. En 1 7 4 2 ,
l ’arrêt du. conféil du 4 feptembre , ordonna que
• les marchandifes qui feroient dans le cas de profiter
de la franchife , feroient vifitées & plombées
au bureau des fermes.
Dans cet état des c h o fe s , toutes fortes de marchandifes
, de quelque qualité qu’elles f o ie n t ,
tant celles qui auront été fabriquées ou apprêtées
dans la ville & les fauxbourgs de T r o y e s , que les
autres qui feront vendues pendant la durée de ces foires , après y avoir été déballées 3c expofées en
v e n te , peuvent fortir , foit de l’ étendue des cinq
groffes fermes y foit du r o y a um e fa n s payer aucun
droit de fortie du ta r if de 16 6 4 ; mais elles doivent
les droits locaux des autres provinces par
lefquelles elles paffent : & à la charge , par les
marchands, de faire enlever 3c fortir les marchandifes
des cinq groffes fe rm e s -, pu du ro y a um e ,
fans aucun en t rep ô t , dans l'éfpace de trois mois ,
à compter de la date du certificat de fortie de la:
ville de T ro y e s \ & en co re, fous la condition que.
les marchands ou commiffionnaires fe r o n t , au bureau
des fermes, la déclaration, par q u a lité , quant
i t é , poids , 3c nombre de pièces , balles ou ballots
des marchandifes achetées dans la foire , du
lieu d e leur deflination y & du bureau par lequel
elles fortiront des cinq groffes fermes ou du royaume.
Les commis de la ferme doivent délivrer leurs
certificats de cette déclaration fans frais. C e s pie—
. c e s , après avoir été vifées par les maire 3c échev
in s , le font aux portes de la ville , 3c doivent
accompagner les marchandifes. L e fermier efl au.—
torifé à les faire vifîter-au dernier bureau de fortie
, s ’il Je juge à propos 5 & les réglemens prononcent
la confifcation des marchandifes , balles
ou ballots , qui ne fe trouveront pas conformes
aux certificats 3c déclarations.
Le s privilèges des deux foires de T ro y e s n 'on t
aucun rapport avec les droits d ’aides qui s 'y perçoivent.
O n a dit au mot C o m p t a b u e ^ page y j i , que
les foires de Bordeaux procurent l ’exemption de
ce droit à l'entrée & a l â fortie, pendant les quinze
jours qu'elles durent. Il faut ajouter que la première
commence le premier jou r de mars , & la
fé co n d é , le quinze oétobre. Elles furent d'abord
établies par C h a r le s V I I > l'une , le 1 $ a o û t , & la.
fé co n d é , le premier lundi de Ca rême j mais p a t
fuccefîîon de tems , ou par fuite de s guerres , e lle s
furent abandonnées. Henri II. les r é ta b lit , 3c le s
révoqua peu de tems après.
Charle s IX . ordonna leur rétabliflement, par fes
lettres-patentes du mois de juin 156J , avec l'exemption
des droits de grande & petite coutume pendant
le tems qu elles dureraient , tant a l’entrée qud
Tiffue de toute forte de marchandifes amenées , conduites
| vendues, troquées ou échangées , & achetées <t
ces foires, & chargées dans les quinze jours.
C e s deux foires fe font foutenues jufqu’ à pré