
publics &r autres dépenfes de l'adminiftcatioti :
mais maigre cette circonllance , les habitans de
ces cantons font plus chargés que ceux des autres
parties du departement-
Les feux & cheminées font encore des droits
reprefentatifs de la taille , & ils fe perçoivent
dans tout le Haynault, même dans les endroits où
I aide ordinaire remplace les anciens vingtièmes ,
a 1 exception de la ville de Valenciennes , & de la
ville & châtellenie de Bouchain.
t , ^ 4es ^eux & cheminées fait partie de
1 admimftration des domaines , de même que le
produit des anciens vingtièmes , dans toutes les
parties du H a y n a u lt où l’aide n’a point été établie,
enforte qu il n y a que l’aidé ordinaire & l’aide
extraordinaire qui foient verfées dans la caillé du
receveur général des finances.
Le montant de l’aide ordinaire, eft de cent dix-
Tept mille cent quatre-vingt-trois livres quatre fols
hx deniers :
Savoir ;
- _ r _ —— gum '-i.iit.ixis
y elr anujettie , treize cens foi-
xante &: deux livres dix fols, ci
Dans la prévôté, le comté de
Valenciennes,...........................
Dans la ville de Valenciennes
....................................... #
Dans la ville & châtellenie
de Bouchain ............... ...............
Dans la dépendance de Saintl.
/ . d.
1,362 lO
17,169 7
-1 4 ,2 2 2
7 8 ,3 1 9 7 I I
16,070
T o ta l............... 117,183 4 6
Les vingtièmes, feux & cheminées
, font un objet de perception
principale , d’environ
foixanre-fept mille trois cens
trente livres , c i . . 6 7 ^ 0
Ainfi , le total de ces diffé-r
rentes impofîtions, monte à . . . 184,51 j 4 6
On perçoit en fus les différens fols pour livre.
L aide extraordinaire produit encore une perception
de cent douze mille huit cens dix-neuf
livres un fol huit deniers 5 mais comme cette im-
pofîtion n eft pas repréfentative de la taille, on
n en parle que par obfervation.
Les anciens vingtièmes, ou l ’aide ordinaire qui
y a e te depuis fubftituée dans certains endroits ,
ainfi que I impôt fur les feux & cheminées , fe
trouvoient établis par les fouverains du tems de
1 Efpagne , 8c fubfiftoient lors du paflage de ces
pays fous la domination Françoife j c’étoit un
moyen,que les Etats du Haynault avoient em-
pIoye , pour payer au fouverain le tribut , 8c lui
fournir, dans les occafîons , des fecours extraor-
dinanes. L époque de l’établifTement des vingtièmes
remonte a l’année 1587.
C e n etoit point alors une impofition fixe 8c
permanente j elle ne l’eft devenue qu’en i<$p4 *
jous 1 archiduc Albert , qui gouvernoit alors les
1 ays-bas. On drefia dans toutes les villes, paroifr
fes & communautés du Haynault, des cahiers ou
cadastres , qui contenoient l’énumération de tous
les biens-fonds , & fur lefquels on impofa le vingtième
, relativement à leur produit. C e vingtième
n a jamais augmenté, quoique la valeur des fonds
fe foit confidérablement accrue j on s’eft feulement
contenté , à mefure que les befoins fe multiplièrent,
de le doubler, tripler, & même quadrupler.
On obferve qu’à Valenciennes, l’aide ordinaire,
quoique repréfentative des anciens vingtièmes, ne
fe prend pas néanmoins fur les fonds 5 il y a des
droits établis fur les différens objets de confom-
mation , qui font partie des o&rois de la viïîe, &
qui fervent à l’acquitter.
C e font les cahiers de 1604 Ë|$ forment3 encore
aujourd h u i, le titre de la levée de cette impofition
, qui n’ a point augmenté, ni en valeur, ni en
quotité, depuis la réunion de ce pays-à la France,
enforte qu’elle fe perçoié a&uellement fur le.même
pied où elle s’eft trouvée établie lors de la conquête.
Cette perception ne le fait cependant pas également
dans tout le Haynault ,• il y a des cantQps ,
tels que les territoires du Quefnoy, d’Avefnes
de Landrecies , qui ne font aflujettis qu’au paie-
ment de deux vingtièmes. Il y en a d ’autres qui e^
payent jufqu’ à quatre.
La raifon de cette différence procède des différentes
époques des réunions. Avefnes, le Quefnoy
8c Landreciçs , ont ete cédés par le traité des
Pyrénées de 1659 , & alors il ne fubfiftoit quç
deux vingtièmes , qui ont continué d’être perçus
dans ces territoires.
Maubeuge, Bavey, Valenciennes, Bpuchain,
Condé , & les autres paroifles du Haynault , ont
paffé à la France, par le traité de Nimegue ~én
1678 , & alors il fubfiftoit quatre vingtièmes.
Tous ces pays font reliés dans Je même état où
ils étoient lors de la conquête.
Les feux & les cheminées fo n t, comme les anciens
vingtièmes , des moyens employés par les
Etats du Haynault pour fournir les fubfides au
prince. V y y e ^ ce qui a été dit au mot D om a in e
d e Flandre s , A r to is & FJa y n a v l t , totne h
page 6 1 1.
On aj’outera feulement, que dans les cantons
©ù les vingtièmes ont été remplacés par l’ aide ,
la quotité, qui eft toujours la meme, s’en fixe annuellement
p.ir des arrêts du confeil , qui s’expédient
pour chaque adminiftratipn. En exécution
de ces arrêts : l’intendant fait dreffer des mande-
mens , qu’il envoie tous les ans dans chaque pa-
loifte.
Ces mandemens font toujours les mêmes.
Quant à la fomme à répartir pour l’aide, la répartition
s’en fait auflï fur chaque contribuable par les
mayeûrs 8c gens de loi j 8c comme l’ aide repréfente
les anciens vingtièmes , ce font toujours les
cahiers de 1604 qui f ° nt la bafe de cette répartition.
Dans tous les cas, fi quelque contribuable
fe plaint d’être trop taxé, c ’eft l’intendant qui en
connoît 8c fait droit aux parties : l’ impofîtion ,
d’ailleurs, eft purement réelle , & perfonne n’en
eft exempt.
A l’égard des gabelles , le Haynault eft au rang
des provinces qui en font exemptes ; mais l’ufage,
le commerce, le tranfport, 8c les amas de fel gris
font détendus dans cette province, aux exceptions
dont on va rendre compte dans un moment , à
peine de confifcation , & de trois mille livres d’amende
contre les contrevenans, même d’être punis
comme faux-fauniers fi le cas y écheoit, fui-
vant l’arrêt du confeil du 1 j juillet 1679 > & l’ar-
ticle VI. de celui du 23 mars 1720.
Ces. réglemens défendent pareillement aux ha- \
bitans des paroiffes fituées dans les trois lieues li- j
mitrophes du pays de gabelles , de faire aucun ;
amas fel blanc au-delà de ce qui eft néceflaire-
pour Tufage & la dépenfe de leurs maifons pendant
fix mois , à raifon de cent livres pefant pour
fept perfonnes par an , à peine aufli de confifcation
& de trois mille livres d’amende. M a is , d’après
la déclaration du 9 avril 1743 , dont il a été
queftion à l ’article A r to is , 8c de laquelle les
difpofitions s étendent au Haynault , , les amendes
font au jugement de l’intendant, fuivant la gravité
des contraventions 8c des circonftances qui les accompagnent.
L ’article IL de l ’arrêt du if^ ia r s 1770 , ainfi
que l’ arrêt & les lettres-patentes des premier février
& 12 mars 1743 * permettent aux.négocians
des villes fermées du Haynault 3 jufques & compris
celles de Maubéügé, Landrecies & Avefnes,
de tirer des ports de Dunkerque , Calais, Boulogne
, Etaples.& Gravelines, tout le fel gris dont
ils auront befoin pour leur commerce , 8c de le
tenir en magafin chez eux , même de le tranfpor-
ter d’une ville à l’autre , du nombre de celles qui
font permifes , à la-* charge qu’il ne pourra être
tranfport^ que dans des facs qui feront plombés
& bobine's5 avec des acquits à caution qui feront
pris dans Iss bureaux des villes de l’enlèvement,
& dont la décharge fera rapportée , certifiée des
receveurs & contrôleurs des villes de la deftina-
tion , dans le tems preferit, à peine de trois mille
livres d'amende contre les contrevenans ; & dans
le cas où quelques voituriers ou autres , feroienc
convaincus d’avoir caché , détourné, ouvert ou
falfifié les facs , ils feront réputés faux-fauniers y
& , comme tels , condamnés aux peines portées
par les ordonnances.
Aux ténues de l’article X V I . de l’arrêt de 1710,
fl ne peut être tranfporté de fel gris au-delà des
trois villes qu on vient de nommer, fous quelque
pretexte que ce foit , même pour la deftination
des villes de Mariembourg, Philippeville, Giv et,
& autres, à peine de confifcation & de trois mille
livres d’amende. Cette défenfe eft fondée, fur ce
que la communication des villes de Maubeuge
Landrecies & Avefnes , à celles de Philippevillê
& Mariembourg, qui font de la même province
ne peut fe faire qu’en traverfant une grande étendue
de terres étrangères enclavées dans le Haynanlc
franfois , & même contiguës à l’ancienne France.
Par l’article XII. il eft permis aux négocians de
Valenciennes d’envoyer.du fel gris à l’étranger, à
la charge non-feulement de le faire fortir par'les
bureaux de Saint-Amand , Mortagne, Condé , &
Blammifferon , mais encore de prendre un acquic
de payement &.à caution dans le lieu de l’enleve-
ment, & de le rapporter déchargé parles commis
du bureau de fortie , dans le tems qui aura été
marqué, à peine de trois mille livres d’amende.
Enfin , parj article X V . du même arrêt de 1720
il eft expreffément défendu aux habitans de grife-
ler le fel blanc, fous les peines portées par les ordonnances
rendues contre les faux-fauniers.
. Les règles qui doivent être fuivies pour l’exercice
des commis des fermes , dans les trois lieues
du Haynault limitrophes du pays de gabelles, fonc
preferites par les déclarations du roi du 9 avril
‘745 } 15. mai 1746 , qui ont été citées en parlant
de 1‘Artois , auquel leurs difpofitions font communes.
La province du Haynault eft abonnée pour les
droits de domaine , comme contrôle des ailes &
des. exploits , infinuation , centième denier &
petit-feel, depuis l ’arrêt du confeil du 29 min
‘ 728. Ç e t abonnement a fucceflîvement été renouvelle
avec une augmentation proportionnée
aux fols pour livre impofés en différens tems, fuivant
l’arrêt du confeil du 15 novembre 17S/. Le
prix de l’abonnement de l’année 17B1 eft fixé
tant pour le principal que les huit fols pour livre*
a foixante-treize mille cinq cens quarante-deux livres
, & pour les années fubféquentes , jufques &
compris 17SS, à la fomme de foixante & dix huit
mille fep't cens quatre-vingt-quinze livres; favoir.