
Les engagées ne peuvent prétendre la mouvance
des terres titrées ; elle eft attachée immédiatement
à la couronne , & n'en peut être réparé
e , même par échange. L'arrêt du confeil du 16
ITVV l 7 ? 1 * a. r^vocîu4 généralement toutes les
aliénations qui avoient pu être faites aux engagif-
tes , des droits de mutation des biens fitués dans
les mouvances & dire&es du roi 5 fauf à eux , s’ils
fe prétendoient lézés , à remettre les domaines
qui leur avoient été engagés , & à recevoir le
remboursement de leurs finances.
Un autre arrêt du confeil , du 16 juin de la
même année , a fait défènfe aux engagifies de
s’ immifcer, après le premier juillet fuivant, dans
la perception d’aucun des droits dont il s’agit , à
moins que la demande judiciaire n’en eût été formée
avant cette époque, à peine de reftitution &
d’amende 3 & ces difpofitions ont été renouvellées
& confirmées par l ’article V. de l’arrêt du confeil,
du 11 août 1774.
Comme ils ne font point feigneurs des* terres
engagées , dont ils n’ont que la fîmple faculté de
percevoir les fruits , ils ne peuvent recevoir la foi
& hommage des fiefs dépendans des terres dont
ils font engagiftes 5 la réferve en eft même faite
au profit du roi , par l’article X V . de l’édit de
Moulins, du mois de février 1566 , & par la déclaration
du 4feptembre 1592.
De même les engagiftes ne peuvent faifir féoda-
lement les terres mouvantes de leur engagement,
ni iifer du retrait féodal , à moins que la faculté
ne leur en foit expreflement o&royée 3 mais ils
peuvent réunir toutes les parties ufurpées , &
même , en certains cas , retirer les parts & portions
dépendantes des domaines dont ils ont l’engagement
, en rembourfant les engagiftes particuliers.
Ils n’ont point le patronage , s’il n’eft accordé
par une claufe particulière , & ne peuvent recevoir
le droit d’indemnité en deniers 3 mais comme
toute indemnité due au r o i , par les gens de mainmorte
, fe liquide en rentes perpétuelles , les engagiftes
jouiflfent de ces rentes pendant la durée de
leur engagement.
L ’engagifte peut , pendant fa jouiftance , fous-
inféoder ou donner à cens ou rente, quelque portion
du domaine qu’il tient par engagement 3 mais
en cas de rachat de la part du roi , toutes ces
aliénations font révoquées , & Je domaine rentre
dans la portion fous-engagée , franc de toute hypothèque
de l’engagifte.
On a vu par l ’article X V I I . de l’arrêt du confeil
du 7 mars 1777 , rapporté au mot D oma in e,
quelles fo n t , en partie , les charges des engagiftes
des domaines du roi. On ajoutera , qu’ils font
tenus de fournir des états en détail de la confif-
tance des domaines dont ils jouifient 3 qu’ils ne
peuvent difpofer d’aucune futaie , d’aucun baliveau
, d aucuns arbres , fans y être àutorifés par
des lettres-patentes enregiftrées au parlement & à
la chambre des comptes : c’eft ce que prefcrivent
1 ordonnance des eaux & forêts, & l’arrêt du con-
feil du 14 mars 1.685-.
Les lettres-patentes qui s’accordent dans ce cas,
ne font expediees que fur l’avis , & d’après les
proces-verbaux de la maîtrife des eaux & forêts.
i.es roturiers qui font engagiftes des domaines
du roi , ne font point fujets aux droits de franc-
fiefs, pour raifon des biens nobles qu’ils tiennent
du domaine , parce que d’aucuns édits en accordent
1 exemption. Cette faveur a , de nouveau ,
con^rmee Par 1 article X X I . de l’arrêt du con-
feil du 7 mars 1777. P °y eî la page 610. du premier
volume.
Ainfî le tiers-détenteur , c’eft-à-dire, celui qui
a acquis du preneur engagifte ou de fes-héritiers ,
doit jouir du même privilège qui eft accordé à
l’engagifte , parce que cette immunité n’eft pas
perfônnelle , mais attachée à la nature des biens
engagés. On fent bien que s’il falloit que le détenteur
d’un domaine, acquittât le droit de franc-
fief, il paieroit néceflairement une moindre finance
pour l’engagement , & que , dès-lors , la valeur
du domaine en feroit affoiblie.
E N SA IS IN EM E N T , f. m. par lequel on dé-
figne la mife en pofleflion d’un héritage roturier.
L ’aéte qui fert à mettre en poflefiion d’un f ie f ,
s’appelle inféodation ou inveftiture.
L ’an-& jour du retrait lignager ne peut courir
qu’après l’enfaifinement réel fur le contrat, & à
défaut de cette formalité, le retrait peut être exercé
pendant trente années'. Le Iparlement de Paris l’a
jugé ainfî par arrêt du 17 février 1605. Voyer ail
furplus le dictionnaire de jurjfprudence.
Nous ne devons parler ici que de l’enfaifînement
qui concerne les biens fitués dans la mouvance du
ro i, parce qu’il a pour objet la confervation des
droits du domaine de la couronne. Dans ce cas ,
l’enfaifinement eft une formalité introduite pour
conferver les directes & mouvances du ro i, par la
connoiflaiice des mutations qui arrivent du chef
des détenteurs des biens tenus de ces directes, &
pour parvenir au renouvellement des terriers du
domaine.
Suivant l’article V. de l ’édit du mois de décembre
1701 , les arrêts du confeil du 7 août 1703 ,
19 novembre 1726, 6 juin 1730, & 28 mai 17 3 7 ,
tous les contrats de vente, échange, adjudications
par decret, licitations & autres aCtes tranflatifs de
propriété des terres & héritages tenus en fief ou
en roture , tarit dés domaines qui font dans la
main ^du r o i , que de ceux qui font engagés, doivent
être enlaifinés.
La même formalité doit également être obfervée
â l’égard des biens tenus en franc bourgage, en
franche bourgeoifie ou autrement, d’après les arrêts
du confeil, des 20 mars 1742, 10 juin 17 4 9 , 17
mars & 7 décembre 1750.
Les droits à payer dans cette circonftance font
réglés par les édits de décembre 170 1 , juin 1725,
& décembre 1717.
Ils font fixés, pour les biens de cent livres &
au-defliis, à ............................................... i l . 10 f.
Pour ceux de cent livres jufqu’à mille
livres , à . . , ................................................. 4 L 10 f.
Pour-ceux de mille livres jufqu’ à dix
mille livres , à ........................................ .. 9 1.
Et pour ceux au-deflus de dix mille
livre s , à ................ 301.
Nul privilège ne difpenfe du paiement du droit
d’enfaifînement pour les biens qni y font fujets,
& ce;droit eft perçu par i’adminiftration générale
des domaines. Son produit fait à peu-près le vingtième
de la totalité de la recette des droits cafuels
dont *il compofe la mafle.
EN TR E E . ( droit d’ ) On donne,ce nom, non-
feulement aux droits de traites qui fe payent à
l ’entrée du royaume ou d’ une province, mais encore
aux droits d’ aides qui font dûs à l’entrée
des villes & bourgs fermés de murs, ou qui l’ont
été anciennement.
Sous le nom de droits de traites à l’entrée ,
on comprend ceux du tarif de 1664, établis dans
les provinces des cinq groftes fermes 3 ceux de la
douane de Lyon -y de comptablie & autres, qui fe
lèvent à l’entrée d’une ou plufieurs des provinces
réputées étrangères.
Quant aux droits d’ aides , ceux qui portent
particulièrement le nom de droits d’entrée, font
les anciens & nouveaux cinq fols , la fubvention,
la jauge & courtage , & le droit d’oétroi. Koye^
anciens cinq fols , & ces différens mots.
Les droits d’entrée de Paris devroient également
être compris dans la dénomination des droits
d’aides , puifque la plus grande partie porte fur
les boifions & fur les beftiaux. Cependant ils ont
toujours formé une clafle à part, d’abord par leur
o b je t, qui eft très-confidérable , enfuite , parce
que le nom générique de droits d’entrée , renferme
un grand nombre de droits anciens & particuliers,
qui ne fubfiftent qu’à Paris , & parce qu’en
effet ils s’acquittent aux barrières. Ces droits peuvent
être confidérés comme une impofition établie
fur le luxe & fur les commodités d ’une grande
vil'Ie , dont le poids eft peu fenfible aux contribuables
, & qu’ils ne fupporteilt d'ailleurs que
dans la proportion de leurs dépenfes. C ’eft le
remplacement de la taille 3 car où finit le territoire
fujet aux entrées de Paris , commence celui qui
eft afiujetti à la taille.
On fe plaint fouvent de l’énormité des droits
auxquels plufieurs objets font aflujettis 5 mais eu
bonne politique , ils ne font peut-être pas encore
affez „confidérables , pour empêcher Paris de
prendre un accroiflement funefte aux provinces ,
en y concentrant les richefles nationales , & y
attirant un monde d’oififs aux dépens des campagnes
, qui forment véritablement la nation & fou
opulence. Cette queftion fourniroit la matière
d’une ample difcuflion , fi on s’arrêtoit à la traiter
3 mais ce feroit s’écarter de notre plan. Nous
nous bornerons à rechercher, à la fin de cet article,
f i , d’après l’opinion où nous fommes que les
droits d’entrée n’ont rien d’exceflif, il n’y auroit
pas quelques.moyens d’en améliorer le produit,
en réprimant les fraudes de toute efpece qui l’af-
foibliflent fenfiblement.
Les droits d’entrée de Paris fur les boifions ,
étoient originairement compofés d’un grand nombre
de droits créés en différens tems , dont la
perception étoit devenue aufli difficile que compliquée.
Sous le miniftère éclairé de C o lb e r t, qui
n’étoit occupé qu’ à faire ou préparer le bien général,
on fentit la nécefîité de Amplifier ces droits.
L’ordonnance du mois de juin i 63o. les réunit
tous en un feu l, qui fut fixé fur chaque efpèce de
boifîon.
Avn.nt cette époque , les droits fur le vin con-
fiftoient dans les premiers cinq fols , établis en
15)1 & les années fuivantes 5 dans les anciens &
nouveaux cinq fols , de 1561 & 1581 3 dans les
trente fols par muid de vin , impofés en 1602 5
dans les cinq fols des pauvres , mis en 1610 5 dans
les dix deniers , dits ceinture reine , connus avant
1625 3 dans les dix fols par muid , dits de la ville ,
atcordés par forme d’oâroi en 1632 3 dans les dix
fols du canal, établis en 1629 3 dans les cinq fols
des batardeaux , énoncés dans le bail de 1630;
dans les quarante-cinq fols des rivières , créés par
déclaration du 12 janvier 1633 5 dans les trois //v.
par muid , impofées en 1636 5 dans les droits du
domaine & barrage ; dans les vingt fols de Sedan ,
mis en 1641 3 dans La fubvention de vingt 6’ dix
fols , & Y augmentation du barrage ; enfin dans les
vingt fols de £ hôpital général 3 du 11 février 16583
& dans le pari f s fo l & f x deniers pour livre.
La fixation portée par l’ordonnance de 1680,
dura jufqu’en 1719.
Jufques-là les droits à la vente en gros & en
détail continuèrent d’être perçus dans la ville Sc
les fauxbourgs de Paris , comme dans les autres
lieux fujets aux droits d’ aides. Mais le grand nombre
de marchands faifanc commerce de boifions en