
pendamment cîe ces rapports , fous léfquels il mérite
d'être conftdéré, il préfente en même temsles <
vrais principes de la legiflation des finances de
l'Etat 3 dont la profpérité ne peut s'effeétuer que
par les grands mouvemens de la circulation générale
j à laquelle lès poffeflions des gens de mainmorte
mettent malheureufement des obftacles trop
multipliés. D'après ces confidérations , on s'attend
bien que cette loi doit trouver une place dans
ce Dictionnaire.
Louis 3 par la grâce de Dieu 3 roi de France &
de Navarre : à tous préfens 8c avenir , falut. Nous
étant fait rendre compte de la fituation des finances
clés divers hôpitaux de notre royaume 3 nous
avons vu , avec peine , que le plus grand nombre
n’avoit pas des revenus proportionnés à fes be-
foins 3 ce qui mettoit ces maifons dans la nécef-
fité 3 ou de reftreindre leurs oeuvres de bienfaisance
, ou de folliciter fréquemment les fecours du
gouvernement. En même tems nous avons remarqué
qu'une partie de leurs capitaux confiftoit en
immeubles , forte de biens qui , fur-tout entre les
maips d'une adminiftration collective 8c changeante
3 dont les foins ne peuvent jamais égaler l'activité
de l'intérêt perfonnel, ne procuroient qu'un
très - modique revenu , & affujettiffoient à des
frais confîdérables d'entretien & de réparations:
Qu'il étoit même des hôpitaux qui • jouifloient
de droits purement honorifiques s pofTeflion ab-
iblument vaine & indifférente pour eux s 8c que
l'avantage des pauvres invitoit à convertir en un
revenu réel. Qu'enfin on ne pouvoit fe diflîmuler,>. •
que fi le foible produit des immeubles peut être
préféré par des particuliers , en raifon de la plus
grande iolidité qu'ils croient appërcevoir dans ce
genre d'emploi, il n'étoit pas raifonnable de fou-
mettre à un pareil facrifice le revenu des maifons
Eofpitalières y puifque par les titres privilégiés
qu'elles réunifient , leur fortune ne pourroit être
expofée à aucun évènement, toutes les fois qu'elle
feroit liée à celle de l'Etat.
Nous avons donc penfé , que fi nous pouvions
augmenter les reffources applicables au foulage-
ment des pauvres , fans donner aucune atteinte à
la fùreté de leurs capitaux 3 nous remplirions un
des objets les plus dignes de notre bienfaifànce j &
nous avons cru qu'un des moyens efficaces d'atteindre
ce but, feroit, que les diverfes admihiftra-
tions d'hôpitaux procédaient , à mefure d'occa- i
fions convenables 3 à la vente des immeubles dont
elles font en pofTeflion. Et en même tems que nous
avons jugé à propos de les y autorifêr fans diflinc-
tion , nous avons cherché à leur préfenter un emploi
du produit de ces ventes, qui fût à la fois fo-
lide , avantageux, fufceptible d'accroiffement, &
conforme aux loix établies pour les deniers des
communautés ; en conféquence , nous avons ordonné
qu'à mefure que ces ventes auroient lieu 3
d'après k s délibérations des diverfes adminiftrations
d’hôpitaux , le produit en fût appliqué, par
préférence , à l’acquittement de leurs dettes , aux
conftruélions des lieux clâurtraux que nous aurions
approuvées j & quant au furplus, fans ôter à ces
adminiftrations la liberté‘ de le placer dans les
effets prefcrits par l'édit de 1749 , nous les auto-
rifons à en faire verfer le montant dans la caifle
générale de nos domaines, pour 3 le fonds, en être
employé à rentrer avec équité dans la partie de
nos domaines aliénés à trop vil prix, ou pour nous
aider à faire de nouveaux traités avec les enga-
giftes.
L'utilité effentielle & permanente que l ’Etat &
nos finances retireront ainfi de l'emploi de ces
capitaux, prêtera une nouvelle force aux enga-
gemens que nous prendrons envers les maifons hof*
pitalièresj & quoique des engagemens de cette nature
fuflent déjà fuffifamment garantis par la religion,
la politique 8c Tordre public, nous avons réfolu
d'y joindre encore toute la fanétion que les loix
& les formes les plus refpeétables de notre royaume
peuvent nous préfenter.
C ’eft pour remplir ce but , que nous voulons
qu'à l'égard des fonds qui feront verfés dans la
caifle de nos domaines ,'il foit paffé un contrat
particulier en faveur de chaque maifon de charité
, le quel contrat, revêtu de lettres patentes
3 déclarera que les deniers fournis font le
bien des pauvres , & la dette la plus facrée de
notre Etat.
Il y fera de plus ftipulé que les intérêts feront
payés tous les trois mois , exempts à jamais de
toute retenue , avec affectation fpéciale .& privilégiée
fur les revenus de nofdits domaines, en
autorifant même, dans tous les tems, nos cours dé
parlement à décerner des exécutoires fur ces
mêmes revenus, dans le cas du moindre retard
du payement, de manière que la tutelle du bien
des pauvres continuev à leur être particulièrement
commife.
A u moyen de ces diverfes précautions , nous
avons penfé que toute efpêce d’inquiétude feroit
d'autant moins fondée , qu'une grande partie des
biens des hôpitaux, confîftant en oCtrois, exemptions
& franchifes , repofe uniquement fur la
fimple continuation de notre protection & de notre
libéralité.
Et quoique parmi les immeubles des hôpitaux 3
il y ait un grand nombre de maifons, 8c dont
par conféquent, une partie du capital: dépérit
par le tems ; cependant, dans la vue de prévenir
toute efpèce d'objeCtions relatives aux effets généraux
de l'augmentation progreflive du numéraire »
& délirant que les hôpitaux de notre royaume
confervent en entier , & dans tous les tems
le fruit de nos difpofitions bienfaifantes, nous
leur ayons encore afluré k dédommagement d«
l'augmentation progreflive que Ton peut attendre
dans la valeur des immeubles j & à cet e ffe t ,
nous voulons que tous les vingt-cinq ans, l’engagement
que nous aurons pris envers les maifons
hofpitalières, foit augmenté d’un dixième en
capital & arrérages , & qu’ à chacune des révolutions
fufdites, ilfoitpafTé un nouveau contrat, conforme
à cette promefle, & pareillement revêtu
de lettres patentes , \ moins toutefois que quelques
unes de ces maifons, renonçant à 1 augmentation
dont nous venons de faire mention ne
défiraflent, par préférence , que les arrérages^ des
contrats conflitués à leur profit, fuflent ftipules en
mefures de grains, dont la quotité feroit déterminée
d'une. manière invariable , l’oit de gre a
gré, foit en raifon du prix moyen de cette denrée
, depuis les dix années antérieures à la pafla-
tion du contrat.
Nous pouvons d’autant plus aifément laifler
l’alternative de ces conditions , qu’au moyen du
genre d’emploi que nous propofons de faire des
deniers verfés dans la caifle de nos domaines ,
nous profiterons nous même de l’augmentation
qui pourroit furvenir au prix des denrées 5 8c
nous procurerons encore à nos finances un avantage
progreflif, ■ en faifant rentrer dans la circulation
générale cette fomme confîdérable d'immeubles
, q u i, dans la main des hôpitaux , ne
contribuoient aux befoins de l'E ta t, ni par des
lods & ventes , ni par les vingtièmes, ni par
aucune autre efpèce d'impofition.
Nous contentons cependant à affranchir des
droits feigneuriaux & de centième denier la
première vente des immeubles.
Nous avons vu d’ailleurs , avec plaifîr , que
Tadminift ration de Y hôpital général de notre bonne
ville de Paris, à qui nous avons bien voulu communiquer
ce projet de lo i, en avoit adopté
toutes les principales difpofitions} & nous aimons
à nous perfuader que les autres maifons hofpitalières
fe porteront fucceflivement à fuivre cet
exemple, fur-tout fi elles confidèrent qu’elles
ne pourroient avec juftice , demander des prolongations
8c des augmentations d'impôts à charge
à nos peuples, tandis qu'elles négligeaient d’accroître
leurs revenus par des moyens fimples &
raifonnables, qui s'accordent avec le bien de
l’Etat, & que nos vues générales d'adminiftra-
tion leur préfentenr.
Enfin nous avons remarqué avec fatisfaétfon
que les mêmes difpofitions qui augmenteroient le
revenu des hôpitaux, déchargeroient en même
tems les adminiftrateurs de ces maifons , dés
foins journaliers néceffaires pour la manutention
& la çonfer-vation d'immeubles aufli multipliés, au
moyen de quoi toute leur attention pourroit être
déformais dirigée vers les détails de bienffifaoçe
8c de charité 3 qui influent fî eflentiellement fur
le fort des pauvres 8c le foulagement des malades.
A ces eau fe s , & autres à ce nous mou»*
vaut î de lavis de notre confeil, & de notre
certaine fcience, pleine puiffance & autorité
roy ale, nous avons par notre préfent édit perpétuel
& irrévocable , d i t , ftatué & ordonné ;
difons, ftatuons & ordonnons, voulons 8c nous
plaît ce qui fu it:
A r t i c l e p r e m i e r .
Nous autorifons tous les hôpitaux de notre
royaume , fans diftin&ion, à procéder, à mefure
d'bccafions convenables & par voie d'enchères
publiques, à la vente de tous leurs immeubles
réels. •
I L
Nous voulons que le produit de ces ventes
foit appliqué par préférence , au rembourfement
des dettes des hôpitaux, ou aux nouvelles conf-
tru&ions des lieux clauftraux que nous aurions
approuvées , 8c pour ce qui reliera dudit prod
uit, nous .autorifons les adminiftrateurs defdits
hôpitaux 3 ou à le placer dans les effets prefcrits.
par l'édit de 1749 , ou à le verfer dans la caiflé
générale de nos domaines.
I I I.
Il fera paffé par les commiflaires de notre coa-
fe il, au profit de Y hôpital ou maifon de charité*
dont les fonds auront été verfés dans ladite caifle ,
contrat de conftitution , dont les arrérages, qui
courront à compter du jour du verfement dans
ladite caifle de nos domaines, feront fixés à raifon
de cinq pour cent, & déclarés exempts 8c affranchis
de toutes retenues préfentes & à venir ;
voulons que tous les vingt-cinq ans, depuis la
date du contrat conllitùé en faveur d'un hôpital,
& pour les caufes mentionnées au préfent article ,
il en foit pafle un nouveau à fon profit 8c dans
les mêmes termes, niais avec accroiflement d'un
dixième en capital & arrérages fur les capitaux
8c arrérages primitifs defdits contrats.
I V.
Si néanmoins quelques-uns des hôpitaux préfé*
roient aux contrats ci-deflus, avec les accroifle-
mens qui y font attribués, des çontrats dont les
arrérages fèroient ftipulés en mefures de grains,
nous autorifons les commiflaires d.e notre confeil
à fouferire des contrats de cette nature ; dérogeant
à cet effet, en faveur des pauvres feuler
ment, à l'ordonnance de 1 yéy & à toutes loix
poftérieures, qui auroient défendu de conftituer
des rentes en grains pour prêt de deniers j 8c
en ce cas, nous voulons, qu'à l'époque de chacune
de ces eonftitutions particulières, la quotité des
mefures de grains, repréfentant les intérêts en
* efplcçs à f k q pour & devant former U
R r x ij