
autres droits de mutation établis par les coutumes
j feroient payés pour les échanges de terres ,
Seigneuries , maifons 3 -héritages 3 & autres immeubles
, contre des rentes conftituées à prix
d’argent, comme pour les ventes faites en argent, &
que l'exemption de ces droits,auroit lieu feulement
pour les échanges d’héritages contre héritages.
' Cette dernière claufe d’exemption fut fuppri-
mée l’année fuivante , par l’édit du mois de février
5 & la déclaration du i mai 16 9 6 , confirmant
le paiement du droit dans tous les cas d’échange,.
foit qu’il y eût foulte Ou n on , ordonna
de plus , qu’il feroit payé , même dans les coutumes
qui attribuent aux feigneurs un droit de re
lie f ou autre d ro it, aux mutations par échange,
pourvu néanmoins qu’il fût moindre que celui
qui feroit dû en cas de vente , auquel cas le fur-
plus feroit payé au roi , ou aux acquéreurs des
droits d’échange.
La déclaration du 11 août 1705 , permit enfuite
aux feigneurs de retirer les droits d'échange dans
leurs fiefs & feigneuriés, fur les acquéreurs particuliers
, en les rembourfant dans trois mois, &
en payant au roi un doublement de finance 5 pafle
lequel délai ils en demeureroient déchus , &
lefdits acquéreurs particuliers maintenus & confirmés
à perpétuité , en payant au roi pareille
fomme que celle qu’ ils avoient précédemment
payée pour leurs acquifitions. Cette même déclaration
autorife aufïi les traitans, par provinces ou
généralités , à continuer de vendre , attendu que
ceux qui acquerroient d’eux feroient tenus de
payer au roi le doublement du prix de leur acquisition
, fans pouvoir entrer en poffeflion qu’après
le paiement.
Dans la fuite , c’eft-à-dire eh 1724 , l ’arrêt du
confeil du 12 décembre , ordonna que tous ceux
qui avoient fait ou feroient des échanges, feroient
tenus d’ en payer au roi les droits feigneuriaux &
féodaux , tels qu’ils font réglés par les coutumes
des lieux , pour les acquifitions à titre de vente ,
s ’ils ne juftifioient du paiement par eux fait à ceux
qui les. ont acquis du roi 5 il défendit à tous feigneurs
engagiftes ou autres , qui n’avoient pas financé
pour les acquérir, de recevoir aucuns droits
d’échange , fous peine de reftitution du quadruple
, & des peines portées par l’édit du mois de
lévrier 1674.
. Il réfulte de toutes ces difpofitions , que les
droits d'échange varient fuivant les coutumes ,
puifqu’ils ne font que la repréfentation de ce
qu’elles fixent pour les acquifitions par contrats
de vente 5 que les droits qui appartenoient aux
feigneurs dans les cas d’échange font reftés entiers j
mais que comme , en général, ils font moindres
que ceux qui font dûs lors d’une vente à prix d’argent
, le droit d’échange perçu par le r o i , eft le
fypplçment de celui qui eft payé au feigneur > de
façon que ce fupplément forme la totalité du droit
dû pour une vente à prix d’argent.
A in fi, lorfqu’ un acquéreur par échange a payé
au feigneur un droit de relief, o.u autre, il lui eft
tenu compte du montant de ce droit fur celui
déchange, attendu qu’il ne d o it, en ce c a s , que
ce qu’il auroit payé pour une acquifition à prix
d’argent.
Il faut diftinguer dans les droits d’échange,
ceux qui font dûs à caufe de biens mouvans immédiatement
du roi , & ceux qui fe prenoient
pour biens fîtués dans les directes & mouvances
des feigneurs.
Les premiers font réputés droits domaniaux,
par la reunion qui en a été faite aux domaines
dont dépendent les mouvances , & les droits font
partie de ceux qu’on appelle cafuels , dont précédemment
les receveurs généraux des domaines &
bois faifoient le recouvrement. Toutes lès con-
teftations au fujet de ces droits doivent être portées
aux bureaux des finances, & , par appel3 aux
parlemens, ou pardevant tels autres juges auxquels
appartient la connoiflance des matières domaniales
, chacun dans leur reffort, ainfi & de la même
manière que les demandes formées pour les droits
feigneuriaux dûs dans les cas de vente.
Quant au droits d’échange de la fécondé claffe ,
ils font toujours entrés dans la ferme des domaines
, & font perçus par le fermier de cette partie.
Les conteftations, pour raifon de ces droits , font
portées devant les intendans, & , par appel, au
confeil. C ’eft ainfi que s’explique l ’arrêt du confeil
du 13 octobre 1739 , portant réglement fur
les deux clafies de droits d’échange.
Lesfeuls privilégiés, à l’égard de ces droits, font
ceux qui jouiffent généralement de l’exemption des
droits domaniaux cafuels, & dans le cas feulement
où il feroit queftion d’échange de biens fîtués dans
les mouvances & dire&es du roi 5 mais ce privilège
ce lle , dès qu’il eft queftion de fonds dépen-
dans des feigneuries ou des fiefs des particuliers.
C ’eft ce qui a été décidé en nombre de circonf-
tances , notamment par arrêt du confeil du 23 décembre
1738 , rendu contradictoirement entre
l ’infpeéteur général du domaine , & les princes ,
prélats , commandeurs & officiers de l'ordre du
faint-Efprit , & par les arrêts du confeil des 12
juin 1 7 4 4 , 21 feptembre 1745 , & 28 octobre
1777, ^
On voit par ce qui a été dit page 6 16 du pre*
mier volume, fur la confiftance de l’adminiftration
générale des domaines , qu’elle eft chargée de la
régie , 4 e la fuite & du recouvrement des droits
domaniaux cafuels , parmi lefquels font comptés
ceux d’échange. Le produit de ces derniers forme
, à-peu-près, les deux cinquièmes de la malle
totale des droits cafuels , évaluée annuellement $
deux millions quatre cens mille livres, ainfi qu’elle
a été préfentée au mot. C a su e l s . ( Droits )
Il n’eft pas inutile de rappeller i c i , que plusieurs
réglemens ont affranchi, non-feulement des
droits d'échange, mais de ceux de centième denier,
tous les aétes d’échange faits dans la province de
Bourgogne & pays en dépendans , pour raifon
d’héritages & de partie de terreins au-deffus de
dix arpens. Voye^zit mot B o u r g o g n e , pag. 134
& fui vantes.
É ch ange des biens du domaine , ou échange
entre le roi & des particuliers. C ’eft le feul moyen
dont on puilfe ufer pour acquérir des biens du
domaine avec fûretê & fans attaquer les principes
de fon inaliénabilité. L’édit du mois d’octobre
1711 , prefcrit, à cet égard , toutes les
formalités qui doivent être obfervées dans ces fortes
d’ échanges , & ils ne font point regardés
comme des aliénations.
Ces formalités confiftent à faire faire des procès
verbaux d’évaluation des fonds qui font donnés
au roi.en échange de ceux qu’on en reçoit j
fi leur valeur eft égale à ceux qui font cédés par
le roi/, l’aéle d ’échange fubfifte à perpétuité $ mais
s’ il y a eu léiîon , ou fi les formalités requifes
n’ont pas été remplies , le roi peut rentrer dans
les biens échangés , en rendant les fonds qu’il a
reçus. Ç ’eft ce qui a reté ordonné'par l ’édit du
mois d’août 1667.
Cette légillation s’eft toujours maintenue , &
la chambre des comptes en a développé tous les
principes , dans fon arrêt du 2 avril 1776 5- elle
fait défenfe au duc de Bouillon , & aux autres
échangiftes qui n’ont point fait enregiftrer des lettres
de ratification des évaluations des biens &
droits échangés avec le roi , de recevoir des propriétaires
des fiefs mouvans & relevans des domaines
à eux cédés par fa majefté à titre d’échange
, aucun a<fte de foi & hommage , aveu & dénombrement.
Les détails que préfente cet arrêt font trop în-
téreffans, pour négliger de les rapporter. Ils fer-
viront à faire connoître, quand, & dans quel tems
iin échange fait avec le roi , peut être regardé
comme parfait & confommé.
» Sur la requête préfentée àla chambre par le pro-
» cureur général du r o i , contenant, que tout ce
» qui intéreffe la confervation des droits du roi dans
*» l’étendue des domaines de fa majefté eft pour
» lui un o"bjet continuel de furveillance î qu’ il ef-
*3 time qu’ il eft des devoirs indifpenfables de fon
« miniftère , de préfenter à la chambre des abus
*> qui s’introduifent au préjudice de fa majefté & de
»3 propofer au zèle de là cour les moyens d’y
» pourvoir 5 que dans ces vûes, & en s’occupant
*» des moyens de faire rendre à fa majefté les devoirs
» & fervices quHui font dûs par les propriétaires
»3 des fiefs fîtués «ans l’étendue de fes domaines ,
33 il auroit reconnu que^tous les domaines faifant
»3 partie des échanges commencés & non con-
» fommés, les propriétaires de fiefs, pour le plus
33 grand nombre , ne faifoient aucun fervice féo-
» d a l, ou que des engagiftes, qui n’ont de droit
m qu’à l ’utile des domaines jufqu’à l’enregiftre-
» ment des lettres de ratification expédiées après
33 la clôture des évaluations , & le complément
33 des formalités prefcrites par ces échanges , ont
33 néanmoins exigé des propriétaires de fief, des
33 aétes d’hommage , des aveux.& dénombremens,
>3 & qu’aucuns ^defdits propriétaires , foit par
93 ignorance de principes , foit par fédu&ion ou
33 crainte des pourfuites , ont fatisfait à ces de-
33 mandes hafardées , & fe croient, par un fer-
33 vice illégal , affranchis envers S. M. des a êtes
33 de vaflàlité qu’ils n’ont point cefle de lui devoir ;
33 qu’il eft de principe que la propriété des échan-
33 giftes n’eft que précaire ou jouiflànce provifîon-
33 nelle, tant que l’ échange eft imparfait j que le
33 laps de tems écoulé depuis l’époque du projet
>3 d’échange, ni la longue poffeflion de l’échan-
33 ge , ne peuvent altérer les droits du roi 5 qu’en
33 aucun c a s , l’échangifte qui n’a pas obfervé les
33 formes ,>n’a le droit de prétendre ou d’exercer
33 les droits du propriétaire incommutable j qu’on
331 ne peut affimiler les échanges faits avec le ro i,
33 avec ceux qui peuvent avoir lieu entre particu-
33 liers j que ces derniers acquièrent leur perfec-
33' tion , par la fîgnature de l’aéfce qui annonce la
33 volonté des parties , tandis que les échanges
33 avec le roi ne font que projettés par la fîgnature
33 du contrat, & qu’ils deviennent dès-lors fujets
33 à des formalités qui font tellement effentielles ,
33 que l’omiflîon des loix intervenues fur le fait
M m 3 compromet à toujours la pro-
33 priété j qu’il eft important d’arrêter un abus aufiî
33 deftruétif des droits du ro i, & de mettre des
33 bornes aux entreprifes qui fe font fur fon domai-
33 ne 5 que cet abus eft préjudiciable aux échangiftes
33 eux-mêmes , en ce qu’il paroît être le principe
33 de la négligence qu’ils portent dans la fuite des
33 opérations qui peuvent • feules réalifer leurs
33 échanges j & leur inactivité, fondée fur cetté
»3 erreur , les expofe, par un aéte de la volonté
33- du roi , à voir échapper de leurs mains les
33; avantages qu’ ils avoient cherché à fe procurer
33 dans leurs échanges, & ils peuvent encore fd
33 trouver injuftement expofés* au foupçon d’être
33 détempteurs de dédommagemens plus confîdé-
33 râbles que ceux qui leur appartiennent. Qu’il
»3 croit devoir , avant de préfenter à la chambré
33 les moyens d’y parvenir, remettre fous fes yeux,
33 comme exemple d’abus , contre lequel il récla-
33 me, l’échange non-confommé de la principauté
*3 de Sedan , qui lui a paru mériter une attention
33 particulière, par k nature & l’importance des
33 domaines qu’il embrafle , & dont l ’époque re