
porteraient d'un Heu à l’autre, des fels levés dans
un grenier dépendant de la ferme des gabelles -de
Provence , de prendre des routes obliques ou des
chemins détournés, à peine de faux-faunage.
L ’arrêt du confeil du 24 novembre 17 2 2 , a enjoint
aux habitans des lieux de Riitolas , Saint-
V e ran t, Fontgillarde , Coulleroux , Varenne,
Valprenièrej Pra, Roubaud, Lamonteite, la Levée
, les Granges & le Roux , dépendans de la
vallée de Quèyras en Dauphiné , à ceux de Seil-
la c , Vars3 les Orres , Crevoux & Savines, dans
l’Embrunois, la Grave , Beflès & Mizoin , dans
le mandement d’Oyfens , de prendre des commis
de l’adjudicataire s des billettes du fel qu’ils leve-
loient aux greniers établis dans les trois bailliages
de Gap , Embrun & Briançon ; & lorfqu'ïls en
acheteroient chez ceux qui en feraient commerce,
de prendre des billettes des confuls ou prépofés
des communautés , lefquels en tiendraient regif-
tres paraphés par un commis de l’adjudicataire des
fermes. Le même arrêt a ordonné , que les habitans
des lieux ci-dedus dénommés , fen lient tenus
de repréfenter leurs billettes aux employés des fermes
, lors de leurs vifites ; & que dans le cas ou
il ferait trouvé chez eux des fels fans billettes , ils
feraient, condamnés, pour la première fois , en
vingt livres d’amende ; pour la fécondé, en cinquante
livres > & pour l i troiilèmc punis comme
faux-fauniers.
L’arrêt du confeil du 27 feptem&re 1724 , 3 ,
d ’ailleurs ordonné a quant aux habitans de la vallée
de Remufat 3 8e à ceux de Saint-May , Cor-
nillon, Cornillac , Lacharche , Pommerai, Lins -
8e autres lieux dépendans de la Provence , qui fe
trouvent enclavés dans le canton du Dauphiné
appelle les Baronies, qu’ils continueraient à lever
leurs fels aux greniers. d’Apt 8e de Sifteron, 8e
qu’ ils feraient tenus dé remettrrtux receveurs de-
ces greniers, des certificats des. receveurs des bureaux
des fermes établis dans ces lietlx, contenant
la quantité de fel qui devoit leur être livrée pour
leur confommation , fuivant les dénombremens
faits par ces receveurs, en préfence des confuls
de chaque paroiffe, du nombre des habiuns & de
celui des befiiaux.
Ces difpofitions ont été rappellées dans les articles
C L X I . C L X 1I. 8c C LX I I I . du.bail de For-
ceYille-, e u t 738.
à la vente du fel à petites mefures, eîte
doit etre faite dans rétendue des gabelles de Provence
, conformément à l'arrêt du confeil du 6
juillet i 666, par les regratiers , que les confuls de
chaque parodie font tenus de nommer à la première
réquifîtion du. fermier , & des faits defquels
ils font refponfables envers lui , ou par cçux que
fiir le refus des confulsd’en commettre . l ’adiiidi-
cauite eft auwrifé à prépofer.
Il exifte dans l'étendue de chacune des quatre
rermes qui conftituent Its-petites gabelles 3 des cantons
ou lieux privilégiés.
ÎÇS* habitans du pays de-Gex, à qui’ l’arrêt du
confeil du 15 mai 1714 3 & plufieurs arrêts fubfé-
quens x. avoient accordé la faveur de. réduire à
vingt-quatre livres le prix du minot de fel délivré
au grenier de Gex , ont obtenu le 22 décembre
l 77S 3 des lettres-patentes qui ont ordonné , qu’à
compter du premier janvier fuivant, le privilège
de là vente exclufive du fel & du tabac demeure-
roit fupprimé dans le.pays de Gex , & que ce pays;.-
feroit exempt de tous droits de traites, à la charg
e , par les habitans dudit pays, de payer annuellement,
fuivant leurs offres une fomme de trente-
mille livres, entre les mains de l'adjudicataire des-
termes.
Le fuccès dont avoient étêTuivis , en 17 14 , les
démarches qu’avoient faites les habitans du pays
de Gex:, pour obtenir une modération fur le prix,
auquel le fel étoit antérieurement vendu au grenier
de Gex , ont excité ceux du Bugey à folficiter
une réduction furie prix de trente-quatre livres ,
qui avoit alors lieu dans les'greniers de Belley,Seifîel
& Nantua j & le confeil, en cédant à leurs inftan-
c e s , a rendu le 7 mars 1716 un arrêt., qui a ordonné
que le prix du fel feroit réduit à trente livres,
le minot,. dans les quatre greniers dépendans de.
la ferme du Lyonnais, dont il s’agit, fous la condition
toutefois , que. les habitans du Bugey qui*
auroient levé du fel dans ces greniers , ne pour*
roient le faire pafler vendre & débiter dans les.
provinces voihnes, à peine d’être pourfuivis 8ç
condamnés comme faux-fauniers.
Cette modération-de prix avoit été limitée à utr
an j mais elle a été fucceflivement prorogée par
les arrêts du. confeil ÆEtat , des 16 décembre-
1711 , 28 décembre 1722 , *8 décembre 1723
17 avril'1725 , 13 juillet 1730,. 16 mars 1 7 3 6 ,
18 fèptembre 1742 3© juillet 1-748 ,. 22.o<ftobrer
w p *
Dans l’étendue dé la ferme des gabellùsàè Lan*
guedoc , le diocèfe de Rieux a obtenu , par des«
lettres^patentes- du 11 mars 13*67 , confirmées par-
un arrêt contradi&oirement rendu au confeil le 6 -
novembre i6p8 , l'exemption des droits àe gabelles
, à la charge de payer,, chaque année , entre les.,
mains du receveur du domaine du rorà Touloufe y.
une.albergue.de foixante livres tournois.
Les habitans des lieux qui relèvent de la terrer
de Çhalahre, & ceux des paroifîçs enclavées dans
le pays de Saulx jouifîènt, conformément aux
arrêts & lettres patentes des 2p janvier 1635 &r
21 juin 17,29 , du privilège de fe faire délivrer les-
fels néceflaires-ileur confommation & à celles de-
leurs beftiaux > les premiers au grenier deChala- .
bre * au prix de.huit livres fçi^e fo^k-rpinot^ Sc.
le s féconds au grenier de Belcaire, au prix de fîx
livres dix fols le minot.
Les habitans des paroiffes du Douetan, qui dé-
pend du comté de Foix , avoient auffi obtenu la
prérogative de s*approvifîonner au grenier de Bél-
c.aire, au prix de fîx livres dix fols le minot ^ mais
fur le refus qu’ils ont fait de fournir les denom-
bremens., d’après lefquels la confommation de
chaque chef de famille auroit pu être^ limitée a fes
véritables befoins , radjudicataire s’eft , de foii
cô té , refîifé à leur faire faire des livraifons au grenier
de Belcaire , & ils achètent, dans ce moment
, ceux qui leur font nécefîaires, aux marches
d’A cqs , Foix & Pamiers, où ils les payent beaucoup
plus cher qu’ au grenier de Belcaire. Pour
prévenir , au furplus , l’abus du privilège de la
terre de Chalabre & du pays de Saulx , les greniers
de Chalabre & de Belcaire font fournis en
fel de Peccais , tandis que ceux du haut Languedoc
, qui les avoifinent , le font en fels des falins
de Peyriac & Sijearn
Les habitans du port de Cette jouiffent , en
exécution des arrêts du confeil des 15 mai ËgStàf
& 2 avril 171^3 de la prérogative de fe faire délivrer
, au prix de fîx livres le minot , les fels né-
ceflfaires au falage de leurs poilfons » ce qui a eu
pour objet de les exciter à ne pas négliger la pêche
de la fardine, & de favorifer l’apprêt de ce poif-
ion , dont il fe fait une Confommâtion.confidéra-
hle dans les provinces méridionales.
Les marchands du port de C e tte , qui Talent des
•poilfons, on t, au furplus, été afîujettis a juftiner
de l’emploi des fels qui leur auroient été délivrés
à diminution de prix 5 le grenier où la livraison
leur en eft faite , e f t , d’ ailleurs, approvifîonne en
fels des falins de Peyriac & Sijean > tandis que
celui qu’ils font tenus de lever & de payer , au
prix ordinaire des gabelles, de meme que le fel de
leur confommation de pot & falière, Feft en fels
•des falins de Peccais.
Les habitans de la ville & du territoire d’A igues
mortes , par fuite des privilèges qui leur ont
été accordés par faint Louis lorfqu’il s’eft embarqué
dans cette ville pour la Terre-fainte, jouiffent
de la faculté de prendre , chaque année , fur les
falins de Peccais , trente gros muids de fel pour
leur ufage & confommation , & pour fa falaifon
des poiftbns de leur pêche. C e privilège a été
confirmé par des lettres^patentes de François I. du
mois de mars 1543 , & ces lettres-patentes ont
permis aux habitans des ville & territoire d’A igues
mortes , de tranfporter dans telle partie de la
province de Languedoc que bon leur fembleroit,
les* poiffons & -chairs par eux falés en exemption
de tous droits. Le confeil a , par un arrêt du 31
mars 1774/, dont les difpofitions ont été confir-
ï&ées par un autre arrêt du 17 fèptembre 1776 >
pris les mefures nécefîaires pour réftreindre les
abus des privilèges dont il s’agit. Voye[ l’article
A igues-mortes.
Le Rouftillon ayant été cédé définitivement à la
France par le traité des Pyrénées en 1 &Sl) > un
du mois de décembre 1661 avoit ordonné , qu à
compter du premier janvier fuivant, cette province
feroit réunie à la ferme des gabelles de Languedoc
, & que le fel feroit vendu dans les greniers
qui y feroient établis , au même prix que dans celui
de Narbonne j mais les habitans de la portion
du Roufîillon qui avoifîne l’Efpagne , o[3pofèrent
à l’ exécution de cet édit une fi vive réfiftance,
que le gouvernement fut forcé de recourir à des
moyens de rigueur pour la faire cefter. On parvint
à rétablir la tranquillité en 1669 , & des lettres
patentes du mois d’aoüt 1670 , accordèrent
aux habitans du Roufîillon, qui s’étôient révoltes,
un pardon général, fous la condition que l’édit
du mois de décembre 1661 , recevroit fa pleine &
entière exécution dans toutes les parties de la pro-—
vincej cependant l’adjudicataire des gabelles fe détermina
l’année fuivante , pour prévenir de nouvelles
difficultés, à paffer avec les différentes communautés
du Confient, de la Cerdagne, du Cap-
fir & du Valefpir , des traités par lefquels, fur
l’engagement qu’elles prirent de lever, chaque année,
aux greniers de Prades, d’Arles & de Mont-
Louis , des quantités de fel relatives à celles que
le nombre des perfonnes dont elles étoientcom-
pofées, paroifloit devoir les mettre dans Je cas de
confommer , il confentit à leur en faire la livrai-
fon à crédit, & à n’en exiger le prix,qu’après un délai
de quatre mois pour les unes, & de fîx mois^ pour
les autres, & fur le pied defeptlivres par minot.
C e s traités font encore aujourd’hui, exécutés ;
mais l’arrêt du confeil du 17 avril 1696 ayant ordonné
une augmentation de dix fols par minot fur
le prix du fe l, dans les greniers d’Arles , Prades
& de Mont-Louis, & celui du 25 juillet 172^),
une fécondé augmentation de quarante fols j les
communautés du Confient, de la Cerdagne , du
I Capfir & du Valefpir , payent aujourd’hui fur le
pied de neuf livres dix fols le minot, les fels qui
continuent à leur être délivrés à crédit dans ces
greniers 5 celles qui s’approvifionnent au grenier
ci-devant fixé à Salliagoufle, payent , en outre,
l’augmentation de vingt fols , qui a été ordonnée
fur le prix du fel dans ce grenier , à l ’époque où
il a été transféré dans la ville de Mont-Louis.
L ’adjudicataire a d’ ailleurs confénti par un traité
paffé en 1683 avec les habitants de la ville de
C ôlliou re, à .leur livrer au prix de fept livres le
minot, tous les fels dont ils pourroient avoirbe-
foiri, pour le falage des fardines & autres^ poiflons
de leur pêche, à la charge qu’ ils leveroient chaque
année, au prix de gabelles , les foixante mi-
nots, à qqoi leur confommation, de pot & falièrb
S f ij