
C O R S E .
'Gouvernement général, i .. . . . . . . . . . .
B.aJÜa.
Un lieutenant de roi de la première clafle. . . . . . . . .
Un major.......................................................................................................... ,
<Un aidev- major. ^ . .
Un fous-aide-major. s
Saint - Florent.
Un commandant de la fécondé clafle................................... ,
Un aide-major. ......................................................................; . . . ;
Calvi.
Un commandant de la fécondé clafTe. . . . » . «
Un m a j o r ............................ • • . ........................................ , . .
Un aide^major. * .................................
IJle Roujfe.
Un major-"commandant. : . . . . . . ; . . . v
Un aide-major. .' 7 ". . . . ~ . . . . . . ; : . 7
Ajaccio.
Un commandant de la première clafle. . . . . *.
Un major. . . . . . . . . . . . . .
Un aide-major. . .......................................... ......
Un fous-aide-major........................... ; ; .
Bonifacio.
Un major-commandant. ;* . . . L î v ? . r . . ;
. - Unaide-majon « , . ., ... ., ., J . . . .
Corté.
U n lieutenant de roi de la .fécondé claffê. .
Un major. . . . . . . . . ", . . . . . . .
Un aide-mâjo‘r. . ' . . . . , . . . . ’ . . , .
c -Un:/ous-aide-major. • . •. 3 .
Fait & arrêté à Verfailles le dix-huitième mars mil fept cent fpix,ante-feize.
30000 1,
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, Les difpofîtïons de ce réglement ont été de nou-
veaufconfirmées, par l'arrêt du confeil du premier
octobre 1779 > qui a ordonné, que la totalité dqs
différens traitemens, appointemens & émolumens
attachés à ces dignités & emplois militaires , fe-
roient compris , à l'avenir , dans les états de dé-
penfe des garnirons Ordinaires & des places frontières
j qu'en conséquence , les fommes pour lef-
' uelles Iefdits officiers militaires étoient compris , •
, ans les états des charges affignées fur les recettes
générales des finances & autres , en feroient re-
Jéttées j à la charge aufli que fur Iefdits traitemens,
il continueroit d'être précompté auxdits officiers
les droits anciens & émolumens qui leur font
payés par les villes , ainfî que la jouiffance qui
leur eft accordée , des foffés , remparts , & autres
objets, dans l ’intérieur des places & châteaux.
A l'égard des penfîons militaires , la déclaration
du roi du 7 janvier 1779 , a réglé qu'elles
feroient toutes payées au tréfor royal. .If eft dit
par l'article V 3 qu'elles ne feront fufceptibles
que des retenues auxquelles elles étoient affujetties
avant cette époque.
Par l'article X I , que les penfîons qui ne feroient
point réclamées, pendant trois années confié,
cutives 3 feroient cènfées éteintes 3 fauf néanmoins
à les rétablir , lorfque les pensionnaires fe
préfenteroient, & juftifieroient de leur exiftence ,
en rapportant un certificat du fecrétaire d'Etat ,
dans le département duquel le brevet de leur pen-
fïon aura été expédié, pour conftater qu'ils n'en
aüroient point encouru la perte.
L'article XIII. porte : Nous avons déclaré
& déclarons toutes lefdites penfîons & grâces
viagères, non faififfiables, niceffibles, pour quelque
caufe & raifon que ce foit j fauf aux créanciers
des penfîonnaires, à exercer après leur décès,
fur les décomptes de leurs penfîons , toutes les
pourfuiteS"&, diligences néceffaires pour la con-
feryation de leurs droits & actions , & fans préjudice
des ordres particuliers qui pourroient être
donnés, par nos fecrétaires d’Etat, pour arrêter
le paiement de quelques-unes defdites grâces.
Article X IV . Les décomptes des penfîons &
autres grâces des départemens de la guerre & de
la marine, qui feront dûs à la mort des penfîon-
naires 3 ne pourront être payés aux veuves, en-
fans , héritiers , ou créanciers defdits penfîonnai-
•res 3 qu'en rapportant, par eux , un certificat des
fecrétaires d'Etat des départeméns , qui conftatera
que Iefdits officiers décédés , font, quittes envers le
corps dans lequel ils auront ferVi , & qu'il n'exif-
tera aucune répétition à faire fur eux , par les départemens
de la guerre ou de la marine*
Article XVIII. 11 ne fera plus accordé 3 à l'aven
ir , aux officiers de nos troupes , aucunes re-
- traites ni penfîons fous la dénomination de traitement,
aux officiers entretenus dans les places, ni à
la fuite des corps } mais feulement des penfîons
fur notre tréfor royal.
Nous ajouterons ici , pour compléter l'article
de la finance militaire , que l'édit du mois de janvier
1779,concernant l ’ordre de Saint-Louis, a fix é a
quatre cens cinquante mille livres , la dotation d e
cet ordre, fur laquelle fomme il eft appliqué cin-
quante-fix mille deux cens cinquante livres aux
penfîons deftinées pour les dignités & chevaliers
des troupes de mer , & le relie aux officiers des
troupes de terre.
L'article X X II. veut que les penfîons accordées
aux chevaliers de l'ordre , ne puiffent jamais excéder
huit cens livres , ni être au-deffous de deux
cens livres.
F IN A N C IE R , f. m. Homme qui manie les
finances, c'eft-à-dire, les deniers du roi. En général
, on donne ce nom à toute perfonne connue
pour être intéreffée dans les fermes , régies, en-
treprifes , ou affaires qui concernent les revenus
du roi.
A cette définition, le peuple, on doit entendre
par ce mot, le vulgaire de toute condition, ajoute
l'idée d'un'homme enrichi, & n'y voit guères autre
chofe. Le philofophe, c'eft-à-dire, l’homme
fans prévention , peut y voir , non-feulement la
poffibilité -, mais encore la réalité, d'un citoyen
utile à la patrie , quand il joint à l'intelligence,
aux reffources , à la capacité , qu'exigent les travaux
d'un financier ,<la probité indifpenfable dans
toutes les profeffions, & le défintéreffement plus
■ particulièrement néceffaire à celles qui font lucratives
par elles-mêmes.
V o ic i , par rapport à la définition du financier ,
les différens afpeéls, fous lefquels peut être envi-
fagée cette profeffion, que les chevaliers Romains
ne dédaignoient pas d'exercer.
Un financier peut être confîdéré,
i ° . Comme participant à l'adminiftration des
finances, d'une manière plus ou moins directe ,
plus ou moins prochaine, plus ou moins décifîve.
20. Comme faifant pour fon compte, en qualité
de fermier ou d'aliénataire , ou pour le compte du
ro i, en qualité de régiffeur, le recouvrement des
impoli tions.
3°. Comme chargé d'entreprifes de guerre ou
dç paix.
4°. Comme dépofitaire des fonds qui forment
le tréfor du fouverain, ou la caiffe des particuliers
qui font comptables envers l'Etat.
Si l'on examine philofophiquement, ces différentes
fubdivifîons d’une profeffion devenue fort
importante & très-confidérable dans l'E ta t , ou
C c ij