
La connoiffaîice de toutes les conteftations relatives
aux droits de greffe appartenans au ro i,
doivent être portées en première inrtance par-devant
les intendans, & enfuite au confeil des finances.
C ’eft ce qui a été décidé par plufteurs règle-
mens, & notamment par la déclaration du roi
du 5 novembre 1661 , par les arrêts du- confeil
des 8 août 17 2 1 , 19 août 175J , 24 janvier 1758
& 14 janvier 1781.
C e dernier ordonne que tous les engagiftes des
droits de greffe feront tenus de fe faire confirmer
dans leur jouiffance, & a cet effet, de remettre
entre les mains du contrôleur-général des finances
leurs contrats d’engagement,* quittances de finance
& autres titres , avec leur déclaration des objets
qu’ils poffèdent, & de leur produit & revenu
actuel, enfemble des charges auxquelles ils font
affujettis, & toutes pièces juftificatives , à la vue
defquels titres & aétes on réglera préalablement,
s’il y a lie u , la rente ou fupplément-de rente,
que les engagiftes pourront être dans le cas de
payer pour la confirmation de leur poffeflion, pendant
la vie du roi régnant. Un nouvel arrêt du
confeil d’ Etat, du 12 août 178 4 , a fait défenfes
d’exercer les greffes 3 fans avoir obtenu des pro-
vifions ou des lettres de ratification.
Le produit des droits de grand greffe , ou greffe
en ch e f, eft d’environ onze à douze cent mille
livres par an , compris les huit fols pour livre
auxquels ils font alfujettis, &' qui font la plus
grande partie de ce produit, vu -qu’il fe trouve
à préfent très-peu de greffes de ce genre dans la
main du roi.
Les droits de greffe ont été difpenfés des deux
nouveaux fols pour livre, impofés par Ledit du
mois d’août 1781 , & les huit fols pour livre qui
ont lieu, font perçus fur les émolumens engagés,
de même que fur ceux que le roi a confervés.
A l’égard des produits des petits greffes, c’ eft-à-
dire , des droits d’établiffeinent, qui confident en
préfentations, défaut, congés & affirmations de
voyage j ils font annuellement de fix cent mille
livres.
Parmi un grand nombre de greffiers créés en titre
d’office., fous différentes dénominations , comme
greffiers des appeaux , greffiers des baptêmes, greffiers
des chancelleries, & c . & c . Nous.ne nous
arrêterons qu’aux greffiers des tailles, parce que
leurs fondions les attachoient fpécialement à la-
partie des finances. Les autres ayant des rapports,
par leur exercice & par leur titre à la jurifpru-
dence, c’ eft au dictionnaire de cette partie à traiter
de ce qui les concerne.
GREFFIERS DES T A IL L E S , 'ou des rôles
des tailles , ou Greffiers des Paroisses.
Ceux - ci appartenans plus particulièrement aux
finances, il convient de les faire connoître. Ces
officiers furent établis par l'édit du mois de fep-'
tembre 1515 , portant création d’ un office dit greffier
dans chaque paroiffe du royaume , pour tenir
regifire , drefler & écrire fous les afleeurs , les
rôles de tous les deniers qui fe lèvent par forme
de taille. Ces offices a voient d’abord été créés
héréditaires, mais par une déclaration du 16 janvier
1 ÿ81, il fut dit qu’ils étoient compris dans
l’édit du mois, de-mars 1580, portant fuppreflïon
& réunion au domaine de tous les greffes du
' royaume, pour être vendus à faculté de rachat
perpétuel.
Ces offices furent fupprimés par édit du mois
de nove.mbre 1616.
Cependant, par édit du mois de juillet 1622,
il fut encore créé un office de greffier héréditaire
des tailles , dans tous les diocèfes, v illes, communautés
& confulats de la province de Languedoc
, & refîort de la cour des aides de Montpellier.
Par un autre édit du mois d’août 1690, on
créa, pareillement des offices de greffiers des rôles
& des tailles & impofitions ordinaires & extraordinaires
, en chaque v ille, bourg & paroiffe tailla-
bles, du reflort des cours des aides de Paris ,
Rouen , Montauban , Libourne , Clermont-Ferrand
& Dijon 5 on en créa d’alternatifs dans le
reflort de ces mêmes cours, par une déclaration
du mois de novembre 1694.
Tous ces offices furent encore fupprimés, par
édit du mois d’août 1698.
On les rétablit dans le reflort des cours des
aides de Paris , Rouen, Montauban , Bordeaux,
Clermont-Ferrand & D ijo n , par un édit du mois
d’oétobre 1703} mais en même - tems\ ils furent
unis aux offices de fyndics, créés par édit de mars
1702 , à ceux des greffiers des hôtels-de-ville, établis
par l’édit de juillet 1690, où il n’y avôit point
de fyndic, & à ceux de maire, créés par édit
du mois d’août 1692 , où il n’ y a ni greffier, ni
fyndic.
Ces mêmes offices furent fupprimés, par édit
du mois de novembre 1703 , & leurs fonctions,
droits & privilèges , attribués aux offices des
fyndics.
Ils furent encore rétablis par un autre édit du
mois d’août 1722, & confirmés dans leurs fonctions
par un arrêt du confeil d’Etat, du 15 fé vrier
1724 , portant qu’aucun rôle des tailles ne
pourra être mis en exécution qu’il n’ait été ligné
par eux. < |
Enfin, ces mêmes offices ont depuis encore été
fupprimés. *
G RENIER A SEL , f. m. En matière de gabelles
, le mot grenier a plufieurs lignifications difîérentes.
Quelquefois on donne ce nom ayx ma-
gafins, dans lefquels font emplacés les Tels deftinés
à la confommation des provinces qui compofent
Je pays de gabelles ; d’autres fois on s’en fert
pour défîgner l’univerfalité des paroifles , dont
les habitans font affujettis à fe pourvoir de fel au
même magafin, ou même pour indiquer la jurif-
diélion établie près de chaque grenier 3 à l’effet
de fuivre & maintenir l’exécution des règlemens
relatifs à la confervation de la ferme des gabelles.
Nous confidéreronsles greniers a fe l fous ce dernier
point de vue, & nous donnerons le détail de ce
qui les Concerne comme junfdiétions, à la fin de
cet article , après avoir préfenté l’état général de
la confommation de tous les greniers des grandes
gabelles.
On a v u , par ce qui fe trouve au mot Fournissement,
que les fels que l'adjudicataire fait
acheter, chaque année, pour la confommation des
habitans du pays de gabelles, font d'abord conduits
dans des magafîns établis à l’embouchure des
rivières , où ils féjournent quelque te ms, & d’où
ils font tranfportés dans les différens greniers du
pays de gabelles.
Ces établi (Terriens ont été affez multipliés, pour
que les confommateurs puflent, fans être obligés
de faire des voyages difpen dieux, fe procurer le
fel dont ils ont befoin. En conféquence, on a
placé, dans chacune des dou^e généralités qu’em-
brafîe le pays des grandes gabelles , un nombre
de greniers proportionné à leur étendue & à leur
population , en formant un arrondiffement pour
chaque grenier.
La manière dè vendre le 'fe l au public, n’eft
pas uniforme. Dans quelques greniers 3 le fel fe
diftribue par impôt; dans d’autres, en vente volontaire}
& dans d’autres, partie par impôt, &
partie en vente volontaire. On fera connoître aux
articles Impôt & Vente volontaire les règles
qui s’obfervent dans ces deux circonftances} il
s’agit feulement ici d’indiquer dans quels lieux
fonffîtués les greniers d’imp ôt, ceux de vente
volontaire , & les greniers mixtes , & de faire
mention du prix que le fel s’y vend.
Indépendamment du prix principaL, qui comprend
la valeur marchande du fe l, & le montant
des droits .de gabelles, on perçoit encore dans
tous les greniers, des droits appellés manuels,
dont la-quotité varie prefque partout, & dont
il a été parlé à l’article Droits manuels.
De plus, ce prix principal & les droits manuels
ont é té , en différens tems , affujettis à des fols
pour liv re , qui ont confidérablement augmenté
le prix de cette denrée. Enfin, on perçoit dans
quelques lieux , Toit au profit des provinces , foit
au profit dés v illes , des droits fur le fe l , &
comme ils peuvent être confidérés comme droits
d’oélrois, nous en parlerons au mot O c t r o i«
sur les Sels.
Pour mettre de l’ordre dans tout ce que l'on
va dire fur les greniers a f e l , on divifera la matière
en quatre fe r io n s , ou paragraphes.
Dans le premier, il fera queftion des lieux où
les greniers font établis , de leur efpèce & de leur
reflort.
Dans le fécond, on traitera du prix aéftiel du
fel en chaque grenier , après avoir remonté à fon
taux originaire > & fait connoître les variations
.qu’il a éprouvés
Le troifième traitera de tout ce qui a rapport
à la conftruétion, à la location des greniers } à
la confervation & à la diftributiou des fels. -
Dans le quatrième enfin , on préfentera un
tableau de tous les greniers a f él , avec le prix
que cette denrée s’y vend.
§• I.
D e s lieux oh fo n t établis les Greniers, de
leur efpèce j & de leur rejfort.
Dans les premiers tems de l’établiflement des
gabelles , les droits impofés fu t le' fel étoient d’ un
foible objet, & les particuliers qui faifoient commerce
de cette denrée, les acquittoient à l’inftant
où ils en faifoient entrer quelques, quantités, dans
les provinces qui forment encore aujourd'hui le
pays de grandes-gabelles. Lorfque ces droits furent
augmentés, il parut juftede ne les faire payer aux
marchands , qu’ à mefure qu’ijs vendraient leurs
fels. En conféquence, il fut réglé que lorfqu’ils
en feraient venir, ils déclareraient aux officiers
des jurifdiéiions établies à l’embouchure des rivières
, les lieux où ils fe propoferoient de les
faire conduire} que ces officiers, après en avoir
conftaté la quantité » leur délivreraient des ref-
criptions ou certificats, d’après Jefqueîles ils les
conduiraient à leur destination 1 qu’à l’inftant où
ils y arriveraient, il les feraient emplacer dans
des magafîns , où ils relieraient renfermés fous la
cle f des officiers commis pour la perception des
droits de gabelles ; & qu’à mefure qu’ils les vendraient
ils acquitteraient ces droits.
11 eft vraifemblable que dans ces premiers tems
il n’exiftoit de magafîns de fel que dans les villes
principales } que dans les autres , il s’étoit établi
des revendeurs, qui après s’être approvisionnés
des premiers marchands, difpofoient enfuite du
fel comme bon'leur fembîoit, & qu’il fuffifoit
aux particuliers qui étoient rencontrés avec des
chargemens de fels, de foutenir qu'ils les tenoient
des marchands exiftans dans les villes principales,
pour que l’on ne put les confie!érer comme ayant
fraudé les droits 4 u roi.