
Auffi toute l’ordonaance rendue au mois de mai 1680 , fur le fait des gabelles , fe rapporte à C«
trois objets.
Celui des foumiflemens comprend
, fous les titres i . 2. 3.4. 12 & i i ,
L'achat des fels fur les marais.
Le dépôt aux embouchures des rivières.
Les mefurages & contre-mefurages.
La voiture 8c remplacement.
Les droits de péages à payer.
Les déchets de route 8c de féjour.
Dans le fécond objet : celui de
Ja vente ; font contenus fous les
tit. s . 6, 7 .8 .9 & 15 , les noms
Des greniers , & le prix du fel de vente volontaire.
La police de la vente volontaire.
Les noms des greniers, & ! e prix du fel d'impôt.
La police de l'impôt.
Celle des regrats.
Celle des faîaifonç.
Enfin les moyens confervatoi-
res font développés dans les tit.
10. 13. 14- 15. i<». 17 .18 . 19 8c
20 y concernant
Le droit de Quart-Bouillon.
r përfonnels.
Les privilèges < locaux.
L de commerce.
La police des pays exempts & redîmes.
La prohibition & l'ufage du faux fel.
Les jurifdictions & fondions des juges.
Les vifîtes domiciliaires.
Les amendes & confifcations.
Cependant cette ordonnance ne fatisfait pas
exactement à tout ce que promettent ces différens
titres > les matières n'y font pas diftribuées avec
méthode j il s'y trouve des difpofîtions dont on
n'apperçoit pas le but , tandis qu’il en manque
d'effentielles j d'ailleurs , il eft furvenu des chan-
gemens & des nouveautés qui ont donné lieu fuc-
çeffivement à plufieurs réglemens.
Dans la vue de donner des notions exaétes 8c
complettes de la manutention des grandes gabelles
3 nous allons placer ici quelques obferva-
tions applicables à chacune des trois divifîons que
nous avons d’abord établies j nous renverrons en-
fuite aux différens mots de ce dictionnaire , fous
lefquels il en eft traité plus au long, & dont cet article
devient l'indication.
Le fourniflement des greniers exige des achats
de fel , dont le tranfport ne peut fe faire directement,
excepté fur les côtes. On a donc pris le
parti d'établir , à l'embouchure des rivières, quelques
magafins où les fels fe dépofent. Leur voiture
, depuis ces dépôts jufqu'aux greniers , les
péages auxquels ils font affujettis fur la route , les
déchets qu'ils éprouvent dans ce tranfport , leur
emplacement dans les greniers , où ils font fous
la garde & garanties des officiers & des receveurs,
leurs déchets dans lès greniers; voilà en quoi con-
fifte; toute cette première manutention , & fur laquelle
il a été ftatué.
On y découvre un double intérêt , comme
dans les opérations jdu commerce ordinaire ; fa*
v o ir , l ’intérêt de fe procurer des achats avantageux
, d'économifer fur les frais , de difeuter
les droits exigés , & de prévenir la perte ou la
détérioration de la marehandife ; & l'intérêt du
privilège exclufif par la v entera plus étendue.
Dans ce dernier cas , il faut prévenir tout ce qui
pourroit y caufer du préjudice ; c'eft à quoi ten*
dent toutes les précautions relatives à l'achat 8c
au tranfport des fels*
Il en a fallu de même, mais d’une autre efpêce,
pour contenir dans leurs fondions les officiers &
les receveurs des greniers , qui étant garants 8c
dépolirai res des maffes , fon t, à cet égard , les
parties du fermier. Voyeç le mot Fournissement.
11 préfente dans le plus grand détail tout
le mécanifrae de ces dive.rfes opérations , 8c toute
la légifl.ation qui le dirige,
La vente a fies règles pour les prix , pour les
mefures , 8c pour la forme du mefyrage j elle en
a auffi fuivant fa nature ; c'eft-a-dire , ;po;ur la vente
volontaire , pour la vente par impôt, 8c pour la
diftrib'ution par la voie des regrats.
C e qu'on appelle vente volontaire^ ne fuppofe
pas une pleine liberté d'acheter de la part des ha-,
bitans placés dans le reflort d'un grenier à fel ; car
ils doivent lever pour pot & falière, jufqu'à
concurrence d'un minot par an, pour quatorze
perfoones, à peine d'être contraints par des moyens
qu'autodfent plufieurs réglemens poftérieurs à
l'ordonnance j ainfî en revenant à cette définition
de vente volontaire, il faut croire que ce
nom n'a été donné que par oppofition à la vente
des greniers d'impôt, dans l’étendue defquels les
habîtans font forcés de prendre le- fel qui leur eft
diftribué , à certaine époque $ au lieu que dans les
greniers de vente volontaire, les particuliers, quoique
forcés d'en prendre une quantité déterminée
dans le cours d'un an , ont du moins la faculté
de 1 acheter füivant leur volonté.
La vente par impôt a lieu dans les greniers
voifins de la mer , ou des provinces où la gabelle
n'eft pas établie. Les difpofîtions de 1 ordonnance ,
à cet égard , ont été méditées avec tant de foin ,
qu’il eft intervenu peu de réglemens qui lui foient
poftérieurs , 8c que l'on pourroit même fe paffer
de ceux qui ont été rendus.
Les regrats où lé fel fe vend en détail, 8c ou
peuvent s’approvifionnër les particuliers contre
lefquels la régie n'a pas la voie coaCtive , ont_fait
naître une multitude de réglemens , parce qu il
a été un tems .où l'on avoit établi des droits fur
la vente du fel aux regrats , & où ces droits fai-
foient l ’objet d'une ferme diftinfte de celle, des
gabelles. Les intérêts particuliers de ces deux fermes
produifirent beaucoup de-difpofîtions qui
font devenues inutiles depuis la fuppreffion de la
ferme des regrats & de fes droits 5 auffi , les cho-
fes font revenues dans l'état où l'ordonnance les
avoit envifagées , 8c cette réflexion eft neceflaire
pour expliquer quelques articles des réglemens,
& en apprécier la valeur.
Tout ce quf fe rapporte à la vente & à la com
fervation des fels dans les greniers , fera traite
fous les articles G reniers , Im pô t , V ente v o l
o n t a ir e , Regrats & Sa l a is o n s .
Les moyens de confervation de la ferme des
gabelles embraftent un grand nombre d'objets. La
vente exclufive du fel qui eft, comme nous l'avons
obfervé, l'effence de la ferme des gabelles , fouf-
frê bien des exceptions 5 elle eft expofée à une
grande fraude, par l'appât du bénéfice qu'elle pre-
lente.
Les exceptions font de plufieurs *|fpèces. Elles
s'étendent dans une efpace confidérable 5 comme
dans la baffe Normandie & le canton de Touques,
où le quart-bouillon a lieu ; elles confiftent dans
l'ufage d'un fel entièrement différent de celui des
gabelles. Voye1 , QuART-BoULLlON.
Ces exceptions font quelquefois purement
perfonnelles ; tels font les franc-falés. Voye^
Fr a n c -sa l é .
D ’autres fois elles appartiennent à quelques
v illes , comme en Picardie & en Normandie qui
jouiffent de la franchife 5 enfin elles tiennent'à un
genre de commerce qui les rend indifpenfables,
tel que la pêche. Il en fera traité à l’article P a y s
Pr iv il ég ié s .
Indépendamment de la fraude qui peut résulter
de l’abus & de. l'extenfîon des privilèges
& exceptions, il eft confiant que beaucoup de
particuliers cherchent à partager le bénéfice que
les gabelles procurent au gouvernement, en intro-
duifant & vendant du lel dans les provinces fujettes
à la vente exclufive , 8c il fuffit d’examiner le ter-
rein qu’occupe la ferme des gabelles, pour apper-
cevoir qu’elle eft expofée de tous côtés à ce préjudice.
On a vainement employé, pour les prévenir,
tous les moyens comminatoires de la févérité. Il
y a des peines prononcées contré l’introduCtion
'8c l'ufage du faux fel. Voye^, Fa u x -S a u n a g e .
On a placé des gardes fur les frontières de la
ferme. Voyez C ommis 8c E mployés des Fermes.
Enfin on a établi une police rigoureufe fur les
limites de quelques unes des provinces non fujettes
à la gabelle. Voyei DÉPÔTS 8c Pa y s REDIMES
de G abelles.
Toute cette Iégiflation , de même que celle qui
concerne la manutention intérieure des greniers à
fel, occafionne des conteftations. Voyeç Pr o c é dure
en M a tièr e de G abelle 8c Pr o c è s -
v e r b a u x .
On a vu au mot D é p ô t , qu’il y exifte des ju-
rifdiétions pour fuivré & maintenir l'exécution
du régime réglementaire qui gouverne ces pâys ;
il en eft d’autres auffi qui font attachées aux greniers
à fel. Voyei ce mot.
On ne connoît que trois cours fupérieures dans
l'intérieur du pays de grandes gabelles j la cour des
aides de Paris , celle de Rouen , & le parlement
de Dijon. Les autres provinces ont chacune des
tribunaux particuliers.
Toutes les jurifdiétions des gabelles ont pour
l'ordre de la procédure, des loix qui leur font particulières
8c qui exigent quelque étude , parce
que faute de les connoître, on ramene fouvent
au droit commun, des queftions qui doivent être
décidées par Je droit propre à la chofe. C'eft ce
qu'on fera remarquer au mot P r o c é d u r e .Comme
tous les détails que l'on vient de donner, n'ont de
rapport qu'aux grandes gabelles, il s'agit actuellement
de faire connoître les petites & les provinces
qu'elles comprennent.
On rappellera enfuitê ce qui fe trouve dans le
compte rendu au roi en 1781 touchant la gabelle
en général.
C e t article fera terminé par des ôbfervations
fur différens projets propofés pour modifier, ou