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s’eft réfervé le droit de ftatuer fur les; conteftatîons
de cette efpèce , lorfqu’elles n’intéreffent que les
opérations intérieures de la régie , & les officiers
ont toujours été contraints comme pour les
propres deniers de fa majefté , à reftituer au fermier
les fommes qu’ils a voient ioduement touchées,
à titre de gratifications d’excédent de ventes
, lorfque l’adjudicataire a jugé devoir les en
priver.^C’ eft ce que juftifient pleinement les arrêts
du confeil des 23 juin 1716 5 3 mai , H? novembre
& 7 décembre 17235 14 janvier 1717 5 *5 inai
1733 ; i i o&obre 1734 5 IQ mars 1761 j 5 août
17 6 6 , & I 3 avril 1776.
Les excédens de vente en tabac , font une partie
des émolumens des entrepofeurs. On peut
voir à ce m o t, quelle eft la règle de ces excédens ,
.& le bénéfice qu’ils procurent à ces préppfés.
EX C ISE , Nom que quelques écrivains donnent
à l’ impôt particulier qui fut accordé * en
j 660, à Charles I I , roi d’Angleterre, par un aâe
du parlement , 8c pour la vie de *cé prince feulement.
Mais comme cette impofition n’a été qu’un
droit additionnel à celle qui exiftoit déjà fous le
nom d’accife, Ë en a été traité , fous ce nom, à
^article A ngleterre. L o y a le premier volume,
page 40.
E X C U S A D O . ( droit d’ ) C e d ro it , qui appartient
aux finances d’Efpagne, confifte à lever ,
par le roi , la d_ixme de la meilleure maifpn de
chaque paroiffe. Voye^ E spagne,
E X EM P T IO N , f. f . , qui indique une faveur,
une grâce, au moyen de laquelle on eft difpenfe,
en matière de finance , d’une impofition , d’une
contribution , 8c de toute autre charge publique
& pécuniaire, dont on devroit naturellement fup-
porter une portion.
Il y a .cette différence entre l ’exemption & le
privilège , que la première affranchit Amplement
d’un devoir, d’unê obligation commune à toute
lafociété } au lieu que le .privilège, nondeulement
procure quelqu’exemption, mais donne le droit
de faire & d’exiger.
On trouvç dans Je dictionnaire univerfel des
fciences, fur le mot dont il s’a g i t , des réflexion?
qui ne peuvent être déplacées dans un dictionnaire
des finances.
Tou te exemption eft une exception à la règle
générale , une grâce qui déroge au droit commun.
Ainft, comme il eft jufte que , dans un corps politique
, dont la fin eft de faire le bonheur général,
tous ceux qui en retirent des avantages çn partagent
auffi les charges , il ne fauroit y avoir, en finances,
d’exemption abfolue &■ purement gratuite}
toutes doivent avoir poqr fondement une çompem*
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fation de fervices d’un autre genre, 8c pour objet
le bien de la fociété.
La nobleffe a prodigué fon fang pour la défenfe
delà patrieî voilà le dédommagement de.la taille
qu’ elle ne paie pas.
Les magiftrats veillent pour la fûreté des citoyens
, au maintien du bon ordre , à l ’exécution
des loix 3 leur? travaux & leurs foins compenfent
les exemptions dont ils jouififent.
Des citoyens, auffiriches que défintérefles, vien»
nent gratuitement au fecours de la patrie, réparent,
en partie,la rareté de l’ argent, ou remplacent,par la.
facrifice de leur fortune, des reflources plus oné-
reufes au peuple 5 c’eft au peuple même à le dédommager
, par des'exemptions qu’ils ont fi bien
méritées.
Des étrangers nous apportent de nouvelles ma*
nufadures, ou viennent perfectionner les nôtres)
il faut , qu’en faveur des fabriques dont ils nous»
enrichiffent, ils foient admis aux prérogatives des
nationaux que l’on favorife le plus. , «
Des exemptions .fondées fur ces principes, n’auront
jamais rien d’odieux , parce qu’en s’écartant,
à certains égards , de la règle générale-, elles rentreront
toujours, par d'autres voies, dans le bien
cpmmpn.
Ces fortes de grâces 8c de diftin&ionS n’exifte-
roient & ne juftifieroient les murmures du peuple,
8c les plaintçs des citoyens hommes d’état, qu’ au-
tant qu’il arriveroit, que , par un profit, par un
intérêt pécuniaire, indépendant d’une* exemption
très-avàntageufe , le bénéfice de la grâce excéde-
roit de beaucoup les façrifiçes que l’on àuroit
fait pour s’en rendre digne. La véritable compen-
fation fuppofe nécelfafrement de la proportion. I l
eft donc évident, que dès qu’il n’y en aura plus>
entre l’exemption dont on jouit, & ce que l’on aura
fait pour la mériter rbn eft redevable du furplus à
la fociété 3 elle eft le centre pu tous les rayon?
doivent fe réunir 5 il faut.s’en féparer, ou contribuer
, dans fa proportion , à fes charges. Quelqu’un
oferoit-il fe dire exempt de coopérer au bien
commun ? qn peut feulement y concourir différemment,
mais toujours dans la plus exa&e égalité.
S’ il arrivoit que la naifTancè , le crédit l’opu
Ience -, ou d’autre s çonfidérations étrangères au
bien public , détruififfênt, ou même altéraflené
des maximes fi précieufçs au gouvernement , il
en réfulteroit, contre la raifon , la juftice & l’hu-r
manité , que certains citoyens jouiroient des plu*
utiles exemptions, par la raifon même qu’ils font
plus en état de partager le poids des contributions,
8c que la portion infortunée , feroit punie de fa
pauvreté même, par la fur charge dont elle feroit
accablée.; - * •••
Que les exeinption$ fçient toujours relative?
jamais
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jamais abfolues, & Tharmonie n’ en fonffrîva pas
la plus légère atteinte 5 tout fe maintiendra dans
cet ordre admirable , dans cette belle unité d ad-
miniftration, que, dans chaque partie, apperçoit,
embraffe , 8c foutient l’humanité.
Ces principes s’appliquent également aux exemptions
accordées aux perfonnes, & aux exemptions
concernant les chofe s.
On n’exempte certains fonds , certaines denrées
, certaines marchaiidifes , des droits d entiee,
de ceux de fortie , des droits locaux , qu en faveur
du commerce, de la circulation, de la con-
fommation , & toujouîs relativement a 1 interet
que l’on a de retenir ou d’ attirer , d’importer ou
a ’exporter le néceffaire ou le fuperftm *
Nous fommes bien éloignés d’adopter les con-
fidérations que nous venons d’expo fer fur 1 utilité
des exemptions d’impôts , 8c de toute contribution
publique, à ceux dont le gouvernement veut
récompenfer les fervices. Bien loin de convenir
qu’il faille quelquefois en accorder, nous penfons,
au contraire, qu’une diftinétion honorifique pour
la perfonne & fa poftérit.e , qu une grâce pécuniaire
fixée pour un tems limite, font des moyens,
de récompenfer des travaux utiles , d honorer le
génie ou la. valeur, auffi fûrs & auffi efficaces que
des exemptions , 8c n’ ont pas des confequences
auffi dangexeufes.
Les dangers des exemptions , fo n t , io. De ne
point mettre de bornes à la grâce accordée* 8c de
n’en pouvoir eftimer exactement l’objet , qui devient
infenfiblement plus çonfidérable par l'effet
du tems 8c de la progrefljon des valeurs.
. 2o. De faire des exemP^es dont fo prévalent
bientôt le crédit , l’intrigue & la faveur du moment
, en préfentant comme une chofe médiocre ,
une grâce qui femble ne rien coûter à l’état.
3°. De fendre la charge plus pefante à la clafle
des contribuables , en diminuant le nombre de
ceux qui la Aipportent.,
4°. De rendre plus difficile & plus contëntieufe
la partie de -finance que concernent les exemptions
, à caufe des exceptions dont on v eut, d’un
c ô té , étendre l’effet , tandis que de l’ autre , il eft
de l’intérêt du régiffeur de le reftraindre 5 en forte
que les produits de cette partie diminuent, tandis
que les frais de recouvrement ou de perception
augmentent, en raifon du plus grand nombre d’a-•
gens qui deviennent néçeffaires.
Indépendamment de ces çonfidérations , qtù
s’oppofent à la conceffion de toute, efpèce d’immunités
, & qui font prifes dans leur nature &
dans les conféquences qu’elle entraîne , on pour-
roit objeCler encore, que les exemptions de taille,
ne fo n t, bien examinées , qu’illufoires , puifque
cette impofition eft acquittée par les fermiers,
$ui la retiennent fur le prix de leurs baux*
T0™? //• Finances,
E X E f ?
On ne peut ti*op le répéter 5 en bonne politique
toutt exemption qui difpenfe un citoyen de^ contribuer
de fes forces ou de fes fecours au maintien.-
de la chofe publique j dont la proteCtion^ eft ne-
ceffaire pour la confervation de fa propriété particulière
, eft nulle > par le droit primordial SC
inaltérable de chaque citoyen contre tous , & de
tous contre chacun 5 à moins qu’ il n’y ait entr’eux-
un accord unanime 8c parfait de fupporter la
charge qu’ils, ôtent à un de leurs co-aftbcies. Les
immunités‘ font autant d’attentats à la fûreté publique
& à l ’union fociale 5 dont- la ruine réfulteroit
du progrès de cses exemptions ?
En approfondifTant ces premières idées , 8c re-
fléchiflant fur l’effence des fociétés politiques , oit
rëconnoît qu’ aucune puiflance , dans la république
, n’a le droit de difpenfer perfonne des contributions
qu’ellç attend de fes facultés 5 que la
fociété elle-même ne le peut pas , parce qu il eft
abfurde qu’ elle faffe ce qui eft contraire a fa con-
fervation , & tend à altérer fa conftitution 5 qu a
plus forte raifon le gouvernement, qui repréfente
la fociété , n’a pas le pouvoir de concéder cette
difpenfe-, p.uifqu’il n’eft le dépofitaire de 1 autorité
, que poijr yeiller au maintien dçs forces de
cette fociété.
C e principe eft fi conforme aux loix de la feine
raifon & de la juftice , qu’après l’expulfion des*
rois de Rome, il fut ftatué qu’il ne feroit accordé-
aucun privilège que dans l’affemblée générale dit
peuple 5 claufe, dit Cicéron , qui fut confignée,
dans les douze tables , & obfervée très-religieufe-
ment.
Solon, ce fage légiflateur des Athéniens, apres
avoir eftimé les biens de tous les citoyens , les-
taxa en proportion de leur produit , fans egard,
pour ceux qui les poftedoient. Mais pour laiffer a-
ceux qui croyoient avoir à fé plaindre de ces tax
e s , le ; moy'èn -de les rendre plus fupportables ,
il leur permit de changer leurs biens avec les
charges qu'ils dévoient acquitter.
J^oye^ ce qui a été dit des privilèges au com-
mencèment du difepurs préliminaire fur les finan-*
ç e s , qui eft à la tête du premier volume , 8c l’arti-r
cle C harges publiques.
E X E R C IC E , f. m ., dont on fe fertbeaucoupu
‘en finance. Être en exercice , c’ ell faire les fonctions
de fa charge ou de fon emploi. Dans ce-
fen§ , un tréforier , un receyeur général, dit : je
fuis en exercice 3 je finirai mon exercice avec l’année
;3 . j’ai l’exercice pair ou impair. Comnie il fo
trouve deux tréforiers pour la guerre > pour la marine
5 deux receveurs généraux des finances pour
chaque généralité , l’un ancien & l’ autre alternat
if , chacun exerce fes fondions une année 5 quand
elles tombent, pour l’ançien, dans les années im