«déclaration du 7 décembre 1723 , en un autre
droit fur le papier & le parchemin des minutes 8c
expéditions des aétes, à payer en fus de la formule
ordinaire. Ces papiers & parchemins fe marquent
en conféquence, d’un fécond timbre , avec la légende
, Allés des notaires de Paris. Le droit d’augmentation
eft perçu , fuivant la fixation faite par
l ’édit de février 1748 , à raifon de dix fols pour
chaque feuille de papier ; de vingt-cinq fols par
feuille j & quinze fols par demi-feuille de parchemin
, & en outre des dix fols pour livre. Les greffiers
des différentes jurifdiétions de Paris , font tenus
de fe fervir de cette formule pour les aétes
qu’ils paffent , 8c qui feroient de nature à être
faits devant notaire. Les contrats 8c quittances
des rentes fur l’hôtel-de-ville ou fur les tailles , 8c
toutes autres quittances données à la décharge du
lo i , en font exemptes.
Il eft réfulté de ces difpofîtions, que les notaires
de Paris gagnent beaucoup, à l’affranchiffement
de la formalité du contrôle , par l’augmentation
de falaires dont il eft le prétexte. L ’intérêt public
& celui du roi n’en fouffrent-ils.pas ? Les
motifs de l’établiffement du contrôle , qui font
d ’affurer l’exiftence 8c la régularité des aétes , de
prévenir les anti-dates & autres abus , ont. plus de
force dans la capitale que dans les provinces' ,
parce que la cupidité , qui eft l’enfant du luxe
8c de la corruption des moeurs , y trouve plus
d’occafions de s’exercer 8c de fe fatisfaire. D ’ un
autre c ô té , le roi & les feigneurs perdent, par
l’effet de cette exemption ifolée, une partie des
droits de mutation des biens aflis dans leurs mouvances
j à défaut de connoiflance des aétes qui
les opèrent. Nous ne parlons pas du produit que
pourroit fournir aujourd’hui , en 1784 , le contrôle
des aétes des notaires de Paris , fi fa perception
étoit rétablie.
Par M. LA CoSTE , directeur des domaines.
' FO R T -D EN IE R ', f. m. Dans toutes*les fermes
8c les régies des droits du r o i , lorfqué les
droits font, fuivant les tarifs , fixés a des deniers
au-deflus des fols ou des livres , & qu’il eft du un
ou deux deniers, il doit en être payé trois, parce
que les deniers ne font plus en ufage, 8c qu’on ne
reconnoît plus de pièce , dans la monnoie courante
, qui foit au-deffous de trois deniers ou d’un
Jiard.
D e même, quand il eft dû quatre, cinq, fept,
huit 3 dix ou onze deniers , il faut en payer fix ,
neuf, d ou ze, ou un fol j c’eft ce qu’on appelle le
fort-denier C e t ufage a été autorifé par plufieurs
arrêts du confeil, intervenus fur des conteftations
élevées à ce fujet entre les redevables 8c les percepteurs
, notamment par l’ arrêt du 28 août 1690,
rendu en faveur des jegratiers 8c revendeurs de Tel
à petites meïures.
^ Un autre arrêt, du 12 juin 1691 , porte que
1 impoflibilité de payer pour chaque quart de mi-,
not , le quart de l’ augmentation de treize fols fix
deniers , attribuée par édit du mois de mai precedent,
aux officiers des greniers à fel 8c aux me-
fureurs , fur chaque minot de fe l, pourroit, dans
la fuite » eaufer des difficultés que fa majefté veut
prévenir , par rapport à la perception des droits de
fes fermes , dont les fermiers jouijfent du droit de
fort-denier. En conféquence , il eft ordonné que
les commis de Pierre Domergue , les officiers des
greniers 8c chambres à f e l , ou ceux qui feront
l’acquifition des. droits d’augmentation ( c’eft-à-
dire manuels ) fur chaque minot de fe l, jouiront
du droit de fort-denier où il fe rencontrera , ainfi
que les autres fermiers des fermes O droits du roi ;
8c il eft fait défënfes aux officiers des élections. •&
greniers à fel , de les troubler ni inquiéter pour
raifon de ce , à peine de tous dépens , dommages
8t intérêts. •
"Il eft dit dans l’édit du mois de mars 1 £96,
portant création d’officës de jurés-vendeurs de fel
à petites mefures , que les titulaires jouiront du
fort-denier où il fe rencontrera , 8c ainfi qu’il eft
accoutumé.
Au mois de feptembre delà même année, l’édit
qui fupprima ces offices, attribua le fort-denier aux
fermiers des regrats ; ce qui fe trouve encore confirmé
par la déclaration du roi du 14 août 1703 *
accordant au fermier général des gabelles, la jouifi-
fance de tous les bénéfices établis dans la régie des
regrats.
Conféquemmept à ces difpôfîtions l ’arrêt du
confeil du 16 février 1704, a jugé que \tfort-de-
nier appartenoit à celui qui eft chargé» de la recette
en détail, 8c a difpenfé le receveur du grenier
à fel d’Alençon , de compter aux officiers de
Péleétion de ladite v ille, àu fort-denier par lui reçu
dans la perception qu’il a faite, pour ces officiers,
dès droits manuels à eux attribués.
Enfin, la déclaration du roi du 12 mars 1752 ,
regiftrée au parlement de Rouen le 7 août fuivant-,
porte que le fort-denier fera au profit du propriétaire
des droits de coutume dans les villes 8c bourgs
de Normandie, de fon fermier ou receveur , fans
néanmoins que , quand la même perfonne paiera
les droits pour plufieurs articles , le fort-denier
puiffe être exigé fur chaque article en particulier,
mais feulement fur le total de la fomme à laquelle
lefdits articles , joints enfemble , fe trouveront
monter.
L t fort-denier eft un pur bénéfice pour le rece»'
veur, en ce que comme il fe trouve fur les petites
fommes qu’ il reçoit en détail, 8c qu’il compte en
mafle , îl ne peut y en avoir dans cette dernière
forme. Il a , fans doute , paru jufte d’accorder
•e t avantage à un percepteur , dont les foins 8c
les peines deviennent plus nécenaires & plus multipliées
, en raifon des fommes modiques qu’il a
à percevoir , pour fe garantir des non-valeurs 8c
<les pertes auxquelles il eft plus expofé. '
F O R T -D R O IT , f. m. En matière de droit de
domaine , on appelle de ce nom le droit qui eft
fixé par les tarifs du contrôle & de l’infinuation,
pour tenir lieu du plus fort-droit, lorfque les objets
ne font ni défignés, ni évalués.
On doit cependant obferver, à l’égard du droit,
de contrôle , que les deux cens livres fixées par
l ’article IV . du ta r if, ne forment pas le plus/orr-
droit'poflible ; car , fuivant l’article I I I , le droit
de contrôle eft dû indéfiniment fur tôut l’objet de
l'aéfce, & peut, par conféquent, excéder de beaucoup
la fomme de deux cens livres. Mais il a fallu
fixer ce qui feroit perçu , lorfque les biens ne feroient
ni défignés , ni évalués, 3c cette fixation eft
pour tenir lie u , dans ce cas, du plus fort-droit.
Si les biens font défignés , quoiqu’ils ne foient
pas évalués , le fermier ne peut prétendre le plus
fort-droit, & les parties ne le peuvent reftraindre ;
il faut en venir à l’évaluation.
Une décifîon du confeil, du 17 juillet 1723 , a
jugé que le plus fort-droit avoit été bien perçu
pour une donation de meubles non défignés ni
évalués , 6c d’immeubles non eftimés, quoique
l ’on foutint que le tout ne v aloitq ue trois mille
fix cens livres.
Une autre décifîon du ƒ feptembre 173 3 , a
jugé, qu’ un a6te étant parfait, l’ offre faiteénfuite
d’ajouter une eftimation des biens non défignés ,
n’étoit pas admiffible , 8c que le plus fort-droit de
contrôle étoit dû.
La légiflation, dans cette'matière, a été confirmée
par beaucoup d’autres dédiions du confeil,
rapportées dans le Dictionnaire raifonné des domaines
, de Bofquet.
FOU AGE ou FOC A G E , f. m. On a déjà vu à
l’article* Bretagne , que le mot fouage fîgnifie
taille dans cette province.
Il paroît que ce mot v ien t, dç ce que le fouage
étoit une levée de deniers qui fe faifoit par feux;
ce q u i, dans quelques endroits , la faifoit appeller
fournage, à caufè du fourneau 8c cheminée.
' On voit dans les afîifes de Jérufalem, que le
feigneur étoit réputé foagerCon fief ; cum foagium
à tenendbus fuis pro aliquâ nccejfitate exigic.
C e n*etoit point une preftation annuelle, les
feigneurs n’y ^voient recours que dans les cas de
befoin.
Les comtes d’Anjou ne pouvoientl’exiger qu’une
fois dans la ville d’Angers.
Quod ipfe dominas cornes exigat & habeat unâ vice
duntaxat 3 in villa Andegavenfifoagium3 videlicet, a
quolibet foco , quatuor folidos una vice folvendos ,
pauperibus , locifque ac perfonis privilegiatis dunta-
xat exceptis.
Suivant Bruffel, dans fon livre de Y Ufage général
des fie fs , le fouage , dans fon origine , ou le
moneage , étoit la même chofe, 8c confiftoit en un
droit eh argent, que les habitans de quelque pays,
dont les feigneurs jouiffoient des droits régaliens ,
payoient à leur duc ou comte , à condition qu’il
ne changeroit pas la monnoie.
Ç e droit avoit lieu en Normandie 8c en Bretagne,
ainfi qu’on l’a expliqué ; mais il ne fe perce-
voit en Normandie que de trois années l’une ,
comme^on le voit par un réglement , dont Bruffel
prétend que la date remonte à l’une des années
1204 > 1 zoS °u 1206, peu de tems après que Philippe
Augufte eut conquis la Normandie. C e réglement
, que l’on va rapporter, fera connoître en
quoi confiftoit le fouage , 8c la manière dont s’eia
faifoit la perception.
Focagium capiendum eft in Normania in tertio
anno , ita videlicet quod duo anni remittuntur Lj & in
tertio anno capitur tali autem modo accipitur.
De unâquâque■ villa fecundum quod villa eft , Jub-
moventur quatuor homines > vel fex , vel plures , f i
opus eft , 6* illi fubmoniti jurant guod fideliter colli-?
gent foagium , videlicet de quolibet foco duodecim de-
narios S & f i in eâdem domo manferint quatuor homines
vel plures , vel pauciores de quibus unufquifque
vivat de fuo proprio , 6* habeat de câtallo viginti Jo-
lidos , quilibet eorum reddet foagium ; vidua autem
f i habeat de mobili quadfaginta folidos aut amplius
dat focagium , f i non habeat quadraginta folidos de
mobili non reddat•
De focagio autem quid funt omîtes presbyteri &
diaconi , & milites, & omnes perform qu& habent ec-
clefias, molendarii etiam & furnarii epifeoporum ,
abbatum , & omnium militum , qui deferviunt domi—
nis fuis per membrum lories, inde quid funt , & prs-
terea quilibet epifeopus , & abbas , & baro , abet fep~
temfervientes quofeumque evoluerit quitos de focagio.
L e chapitre X V . de l’ancienne coutume de
Normandie, portoit : Le moneage eft un aide de deniers
qui eft due au duc de> Normüudie de trois en
trois dns , afin quil ne fajfé changer la monnoie qui
eft en Normandie / 6* pour ce , fouloit être appelU