
à prendre fur les ventes. Il déclara qu'il nè Ferait
plus de pareils dons , 8c que le prix des ventes
tournerait en totalité à fon profit.
Cette ordonnance ne fupprime cependant pas
les dons de bois aue le roi etoit dans l’ufage de
faire 5 mais elle règle la forme dans laquelle ces
dons feront faits , 8c la manière dont il fera pourvu
à leur exécution.
Les maîtres, des eaux 8c forêts doivent d'abord
Conftater & reconnoître le canton de la forêt où
la livraifon fera moins dommageable au rai & aux
marchands. Ils doivent dans ce canton faire faire
la livrée- d'une certaine quantité d’arpens , eu
egard à 1 état & à la poffibilité des forêts. L'ordonnance
dénomme même plusieurs forêts dans
lefquelles ces livrées n'auront pas lieu , attendu
leur peu d'étendue & leur mauvais état.
Les maîtres doivent avoir égard à la valeur différente
des divers arpens s faire arpenter le canton
qu’ils auro.nt affigné , & le délivrer par compte,
par nombre & par pièce , aux verdiers & maîtres
fergens , qui , chacun à leur égard 3 rendront au
maître le compte le plus exaét & le plus détaillé,
des Iivraifons qu'ils auront faites , & les maîtres
feront tenus de le porter en la chambre des-
comptes.
Comme les cantons affignés doivent être fépa-
ïé s du furplus de la forêt par des laies ou routes,
les maîtres des eaux & forêts 8c les arpenteurs
prenoient une partie de leurs gages fur ce que les
maîtres pouvoient retirer du bois provenant de
ces routes. L'ordonnance porte que ce bois fera
vendu aux enchères ; que fur le montant de l’adjudication
, le marchand paiera les gages du maître
des eaux & forêts , de l'arpenteur , & les fa-
laires des ouvriers qui auront été employés à faire
ces routes , 8c que le furplus du prix fera remis
aux baillis, fénéchaux ou receveurs , qui en compteront
au profit du roi.
Les lettres de dons de bois à bâtir ou a brûler,
doivent, aux termes de cette ordonnance, énoncer
la qualité de bois qui fera délivrée. Les verdiers
& maîtres fergens font tenus de faire ferment
qu'ils ne fouffriront pas que ceux qui auront
de.pareils dons, en difpofent par vente, échange,
ni pour d'autres ufages, fous peine d'amende contre
ces officiers , & même de privation de leur
office. Les marchands doivent , de leur côté ,
faire ferment de ne point acheter ies bois ainfi
dônnés. ;
Les lettres de dons n'ont d'effet que pour un
an 5 elles doivent être adreffées 8c vérifiées en la
chambre des comptes , & ceux qui les ont obtenues
, doivent y faire ferment de faire couper, façonner
& charger à leurs frais le bois donné , &
de l'employer en totalité , fans fraude & fans en
rien vendre , ni en faire aucune autre difpofition,
à la deftination pour laquelle le don leur aura été
fait. S'il l'eft à quelque abbaye , chapitre, communauté
de ville y églife paroiffiale , & c . les procureurs
& fyndics font tenus de faire le même
ferment.
Il eft dit que de toutes les ventes qui feront
faites j les marchands paieront pour.chaque quarante
fols j une livre de cire pour les hôtels du-roi
& de la reine.
Toute vente de bois extraordinaire à deniers
fe c s , eft interdite.
L'entrée des bois taillis eft interdite aux bef-
tiaux j jufqu'à ce que les bois foient défenfables ,
attendu j par cette ordonnance, qu'une bête qui
ne vaudra pas foixante fous ou quatre livres, peut
y faire dommage de cent livres ou de plus en une
feule année.
Elle ordonne que les poliions des étangs du roi
feront vendus. Cette vente ne devoit avoir lieu
que lorfque les viviers du roi étoient remplis , ce
qui fait connoître l'économie qui dirigeoit l'admi-
niftration de fes domaines.
Au mois de juin 1316 , Charles-le-Bel fit un
réglement fur le fait de la pèche , & pour la con-
fervation du poiffon dans les rivières , qui rappelle
plufieurs. difpofitions contenues dans l'ordonnance
de Philippe-le-Bel , dont on a rendu
compte.
C e réglement contient la dénomination des filets
ou engins qui font prohibés.
Il interdit toute pêche depuis la mi-mars jufqu'à
la mi-mai, qui eft le tems du frai du poiffon.
Il eft adreffé aux maîtres des eaux & forêts ,
pour lefaire exécuter , ou par eux , ou par ceux
qu’ils commettront.
Une ordonnance de Philippe de Valois , du n
juillet 1 3 3 3 , ôta aux maîtres des eaux & forêts
l ’infpe&ion fur les rivières , & en donna la con-
noiffanCe aux baillis & fénéchaux 3 ils font en
même tems chargés du foin des étangs 5 ils doivent
vérifier la quantité d'étangs que le roi a dans
chaque bailliage &fénéchauffée , celle d’arpens
d'eau que chaque étang contient , 8c comment ils
font peuplés, & en inftruire la chambré des comptes,
afin que le rai puiffe ordonner ce que bon lui
femblera.
Ces difpofitions furent changées par une ordonnance
du même prince, du 29 mai 1346 , qui
réglé & réforme l’adminiftratiQn des eaux &
forêts.
Elle nomme des maîtres des eaux & forêts, &
défigne les départemens dans lefquels ils doivent
exercer leurs fondions 5 elle fupprime tous les
autres, ainfi que les gruyers : les maîtres des eaux
& forêts qu'elle établit, font au nombre de dix.
P eu x d'entre eux , l ‘un nommé Bertdud 8c l*au-
tre Poillevilain, font chargés de fondions particulières
, relativement aux tables du roi , de la
reine & d e s princes. Bertaudàoit faire venir pour
ces tables le .poiffon des étangs du domaine, vendre
celui qu’il ri’y auroit aucun profit à c o n fo r mer
pour cette deftination, & en acheter du poiffon
de mer.
T ou t l'argent provenant des forêts 8c des bois,
doit être remis à Poillevilain 3 pour l’employer a
l ’achat des viandes 8c volailles, & autres objets
qui lui font commis.
: Le tout doit être exécuté de la manière la plus
profitable, par ordonnance des gens des comptes.
- Il eft enjoint aux maîtres des forêts , d'y faire
de fréquentes vifites 5 leurs gages font fixés a dix
fous par jour & cent livres par an ; & leurs journées
& leurs vacations lorfqu'ils iront pour le fait
des eaux & forêts , à quarante fous par jour. Le
marc d'argent efi évalué 3 fous ce régne 3 a fix livres
huit fols deux deniers fix trente - deuxieme de denier.
I l leur eft défendu de prendre aucun autre droit
ni profit , de recevoir robes & penfions de quelque
perfonne que ce fo it , de fe charger d'aucune
ferme.
Il eft défendu aux verdiers, châtelains, ou maîtres
fergens , de faire aucune vente que du commandement
des maîtres. Ils ne péuvent connoître
des délits , que jufqu’ à foixante fous. L'appel de
leurs fentences doit être porté devant les maîtres,
& l’on ne peut appeller que devant le roi , des
fentences que rendront ces derniers.
Les parens des maîtres , les gentilshommes, les
officiers du roi , les avocats , les eccléfiaftiques,
font exclus des ventes.
Les verdiers , les châtelains 8c les maîtres-fer-
gens , doivent rendre compte aux maîtres, de leur
. adminiftration deux fois l'année 3 en Normandie ,
cinq femaines ou un mois avant Pâques, 8c cinq
femaines ou un mois avant la Touffaint 5 & dans
les autres pays , avant l'Afcenfion & avant la
Touffaint
Les maîtres des eaux 8c forêts doivent, dans les
mêmes termes, faire paffer les produits des revenus
ordinaires des forêts , aux baillis, fénéchaux
ou receveurs, pour qu'ils puiffent les comprendre
dans leurs comptes, & ils doivent être préfens à la
reddition de la partie des comptés qui concerne le,
fait des forêts, pour qu’on foit affuré de la remife
exaétê de la totalité des produits : ils doivent auffir
rendre compte de ceux qui ne font pas employés
dans les comptes des baillis, fénéchaux ou receveurs.
Cette ordonnance ôte aux baillis &.aux châtelaîns
î'ufage de la pêche , & tous les chauffages
qui leur avoient été accordés 5 elle rend aux maîtres
des eaux & forêts , la connoiffance & l’admi-
niftration des rivières 5 leur enjoint de faire em-
poiffonner les étangs , & d'en prendre la dépenfe
fur le produit des amendes ; 8c en cas d’infuffi-
fance \ fur celui des ventes de bois. Elle ies auto-
rife à donner à ferme les petits étangs & les petits
buiffons, d’un revenu trop médiocre, & dont la
garde eft onéreufe, mais à condition que les baux
feront faits en préfence des baillis & des procureurs
du roi.
Les pillages auxquels la France avoit été expofée
dans les tems qui avoient précédé Charles V , 8c
fous fon règne , avoient occafionné la deftruétion
preque totale des forêts , à la confervation def-
quelles les maîtres & enquêteurs des eaux & forêts
n’avoient point d’ailleurs apporté l’attention
néceffaire 3 ce fut ce qui engagea ce prince à établir
plufieurs membres de fon con.feil , généraux
réformateurs fur le fait des eaux 8c forêts 5 & fur
le rapport qu’ils liti firent de l’état des chofes 8c
des moyens qu’ils avoient jugé les plus propres à
rétablir l’ordre convenable dans cette adminiftra-
tio n , il donna en 1376 une ordonnance , contenant
un réglement général , qui , en rappelant,
plufieurs des difpofitions des réglemens précé-
dens , en contient un grand nombre de nouvelles.
Cette ordonnance mérite d’autant plus d’être
remarquée , qu’elle a fervi de bafe & de fondement
à la plus grande partie de celles qui ont été
données dans la fuite fur cette matière ,• & notamment
à celle de 1515 , dans laquelle la plupart
des articles de celle de 13 y6 ont été infères pref-
que dans leur totalité.
On reconnoît auffi dans l’ordonnance de 1669 ,
plufieurs de ces difpofitions , & c’eft ce qui nous
engage , pour faire connoître dans fa fource cette
branche d’adminiftratîon , à retracer avec des détails
que nous avons jugé néceffaires , toute l’économie
de cette loi.
Elle commence par reftreindre 8c fixer le nombre
des maîtres des eaux & forêts, q u i, félon les
apparences , avoit été confidépblement accru $
elle ordonne que dans le duché de Normandie ,
qu’elle dit être plus peuplé qu’ aucune autre province
du royaume , de forêts, bois 8c buiffons ,
tant du domaine, que fujets au tiers & danger, iL
fera établi pour gouverner & vifîter les eaux 8c
forêts , deux maîtres inftruits des coutumes 8c-
ufages du pays , par lefquels les droits du prince!
& de fes fujets feront bien gardés.
E t que pour les autres provinces, il fera établi
tel nombre de maîtres que le roi jugera à propos
de fixer 3 & q u e , quant à préfent, il en fera pré-
pofé un pour l’Orléanois , deux pour la B r ie , la
Champagne , l’IHe-de-France & la Picardie. Ils
doivent avoir chacun , par an , quatre cens liv re t