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taxe dans le cas où lefdites lettres ou paquets les
concerneroient perfonnellemenc , ou le lervice
dont elles le trouvent chargées.
I I I.
Dans le cas où il feroit adreffé aux perfonnes
iouiffantes de la franchife de leurs lettres ( fans
leur aveu ) , fous leur adreffé, des depeches qui
auroient donné lieu à la taxe ci-deffus, elles pour -
ront fe faire décharger du prix de la taxe qui y au-
roit été mire, en renvoyant lefdites lettres, avec
les enveloppes fur lefquelles la taxe auroit ete ap-
p ofée, aux adminiftrateurs des polies, leurs di-
Teéteurs ou prépofés, qui demeurent autorités a
en rellituer le montant, & à faire taxer lefdites
lettres & dépêches du même port, conformement
au tarif de 17J9.
I V.
N u l de ceux auxquels la franchife ell accordée.
ne jouira de la franchife des lettres 8t paquets^venant
des pays étrangers , ni meme de Home , v,e-
nes & lieux où il pourroit y avoir bureau de portes
françois, fa majellé n’exceptant de la taxe du
port de ces fortes de lettres , que celles qui feront
adreffées aux perfonnes dénommées ci apres;
l'avoir à M. le chancelier, ou garde des iceaux,
aux fecrétaires d’état, au chef du confeil roy al,
au contrôleur général ou direfteur general des h-
nances, au premier préfident, & au procureur
général du parlement de Paris, au premier preii-
dent & au procureur général de la chambre des
comptes de Paris , & au lieutenant general de police
ainfi que celles adreffées aux intendans U
commiffaires départis dans quelques-unes des généralités
du royaume, q u i, avoifinant les pays
étrangers . exigent qu’ils joument de cette rran-
chife , fuivant l’état qui en fera aufli arrête par fa
majellé.
y.
Continueront les commandans généraux des
provinces, de jouir , ou ceux qui commanderont
lin leur abfence , de la franchife des lettres qui leur
■ feront adreffées , dans l’étendue de leur commandement
feulement, ainfi qu’ils en ont jotii jnfqu a
préfent, fur les états qui en feront arrêtes chaque
année , par le fecrétaire d'état, ayant le departement
de la guerre , & envoyés a 1 adminiftration
des polies ; à l’effet de quoi , les dnrefleurs^des
polies tiendront, comme par le pane, des états
particuliers qui feront certifiés tous les trois mois
par les commandans généraux des provinces, lel-
ouels états contiendront le détail, ordibaire par
ordinaire , du montant de la taxe des lettres a eux
remifes franches de port pendant ledit tems ; du
montant total de laquelle taxe, 1 adminiftration
générale des polies continuera d etre rembourse
chaque année par les ordres du fecrétaire d*tat
4 e la guerre.
L E t
Jouiront auflt, les commandans des ports & let
intendans de la marine, à Breft, a Toulon «
Rochefort, Ue la franchife des lettres qui leur feront
adieflees, ainfi qu’ ils en jouiffent actuellement,
fur les états qui en feront arretés chaque
année par le fecrétaire d’Etat, ayant le departement
de la marine , & envoyés à l’adminiftration
générale des polies ; à l’effet de quoi, les directeurs
des bureaux des portes, tiendront pour cet
objet j des états détaillés de la taxe defdites lettres
, comme pour les commandans generaux des
provinces, qui feront certifiés par lefdits commandans
& intendans des ports , éga ement tous les
trois-mois , & du montant defquels le rembourfe-
ment fera fait aufli chaque annee a 1 admimltration
des portes, par les ordres du fecrétaire d Etat de
la marine*
V I.
Continueront les premiers préfîdens & procu
reurs généraux des parlemens des provinces , d
jouir de la franchife du port des lettres & paquq
qui leur feront adrefles , de 1 inteneur de leur r/‘
fort feulement , fans que cette franchife puiffe j
tendre plus lo in, & qu’ils puiffent etre difpef
d’acquitter les ports dûs pour les lettres & paqt
qui leur viendront de l’exterieur de leurs relr
refpeélifs* •
V I I*
Les intendans & commiffaires départis d/'»
généralités, jouiront comme par le paflei
franchife des lettres & paquets qui leur vil ‘
de l’étendue du royaume : fa majelte leur
tant de continuer à aider de leur couvei,
refpondance des officiers des mareq.
celle des ttéforiers des troupes s des
des ponts & chauffées ; d « direâeur,
leurs & employés aux vingtièmes ; deV .
res infpeéleurs ou fous-infpeéleurs d e^ (pac{.
les objets relatifs à chacune de ces ƒ
minoration feulement. • 1 /
Le princi. pa.l commi• s ou rfe cretj^ ^cha que
intendant jouira feulement <de ^feenéraliré-
très qui lui viendront de 1 etendue
& non d’ailleurs. ,
v i i i . il ;r ,o
ment jouir du
Aucune perfonne ne pourri^ franches les
droit de contre-figner & deyjuejs pa majellé
lettres qu’ elle écrira, que ce^t ]*état qu’elle
en aura accorde le droit ».qu'elle pourroit
en aura arrêté, ou fur des g ];eu feulement
en donner, pour en_ufer fit pour les lettres
où ils habiteront,_ & unir liant, ou le fer-
& paquets depapiers W0it de contre-feing
vice de la place à laqueljes lettres & paquets
eft attaché; bien entenja même des perfon»
i feront contte-fignés do
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fies atiXquélIes le droit en ell accordé, à l’exception
néanmoins de. celles qui, font forcées de confier
leurs cachets à -d’autres ; lefquelles feront tenues
d’envoyer à l’adminiftration des polies , le
nom de ceux auxquels ils auront cru devoir les remettre
, & de lui'en faire'codnoître l’écriture;
e n , par les dépofitaires de cachet, adreffant leurs
dépêches réunies en un ou plufieurs paquets , aux
prépofés par l’adminiftration des polies ; fa ma-
j'ellé défendant à ladite adminiftration d’exempter
de la taxe aucunes lettres contre lignées , fans que
lefdites difpolitions aient été remplies ; & qu’au
moins le nom de la perfonne , ou le titre auquel
le contre-feing eft accordé, ne foit rempli de la
main de ceux dont on aura fait connoître l’écriture.
I X.
Aucune des perfonnes auxquelles fa majellé accorde
le droit de contre-feing, fe trouvant hors
du royaume, ne pourra par fon contre-feing affranchir
les lettres qu’elle écrira.
X.
Continueront les commandans généraux des
provinces, ou leurs repréfentans en leur abfence,
dont l’état aura été envoyé à l’adminiftration des
polies, pat le fecrétaire d’É tat, ayant le département
de la guerre , à affranchir, dans l’étendue
de leur commandement feulement, leur corref-
pondance , en la faifant contre-figner A ffa ir e s du
r o i, & cacheter de leurs armes, en , par eux fe
conformant aux conditions portées dans l’article
VIII ci-deffus ; lefquelles lettres & paquets continueront
à être taxés fuivant le tarif, au revers
de leurs fufçriptions ; & les direaeurs des bureaux
des polies, tiendront des états du mou-
tant de ces taxes jour par jo u r, Iefquels états feront
vifes ou certifiés tous les trois mois par les
commandans généraux, pour le montant total en
■ etre enfuite rembourfé à l’adminillfation des polies
chaque année, fur les ordres du fecrétaire d’État
ce la guerre.
X I.
Les procureurs généraux des cours des" parler
a i s des provinces, auront la faculté de pouvoir
envoyer, par la voie des bureaux des polies à
leurs fubftituts feulement, dans l’étendue du /effort
de chaque cour, les arrêts , édits & déclarations
; Iefquels paquets étant contre-lîgnés de leurs
noms, parviendront à leurs dellinations fans aucune
taxe.
X I I.
Continueront les inrendans des provinces à
contre-figner ou faire contre ligner dans l’étendue
de leurs généralités, les lettres &r paquets qu’ils y
adrefferont a leurs fubdélégués & aux'commiffai-
res des guerres ; & pendant leur féjour à Paris, à
L E y 701
leurs fecrétaires, fubdélégués & commiffaires des
guerres ; dans Iefquels paquets pourront être in-
ÎHS* 29 papiers qu’ils auroient à faire
palier aux officiers des maréchauffées ; aux tré-
oners des troupes ; aux ingénieurs des ponts 8c
Chauflees ; aux direéleurs, contrôleurs & employés
aux vingtièmes , & aux commiffaires inf-
pecleurs & fous - infpeéleuts des haras , pour les
d’admiSftrafiom rdat,fS dif&e,IKS Patties
. XI I I .
Perfonne n’étant admis à faire choix de fes lettres
& tout particulier devant être forcé à les
prendre toutes, lorfqu’elles font bien adreffées ,
ou^a n en recevoir aucunes de fubféquenies juf-
qu a ce que 1 on ait acquitté le port de celles que l’on
auroit précédemment refufées ; le port des le t t r e s
q u i, quoique contre-lignées fe trouveront avoir
elles r “ 5 ’ ^ r3^ c<iu,tté par les perfonnes à qui
cëH«rdTeV ildre^eeS S fÔUS en mêmes'Pei " « que
oouu talîent demaRndie Trl olunvse qrtuu reeIleens pnr'éenfe n^cme adnesd eandt
mirateurs des polies, leurs direaeurs ou prépoatoîr
érér, qU'e dans,Ie, cas eI‘<* & tro u v e ro n t ,
9 9 taxées mal-a-propos, la taxe puiffe en
etre rellituee. _Veut fa majellé, que la retenue
lettres & pa'tq uetertes , £fro i.cto naruéx< lruiefqnucee s fadiet ec eduexfd ioteusi
auroient refufé. d’en payer le p o r t, & n’ën Z -
roient pas demandé l’ouverture, Iefquels feront
eux-memes refponfables de la non-exécution d «
n lT t . 1101 j fi ces ou paquets k »
X I V .
D * l CnsS|-d'e ddcè.S M quelqu’nn de ceux com-
rin, d • C f retCs 11 ne p ° urra lui être fubfcas
oùUi r r h feM C & m^me.Perr° " tie ; & dans le
cas ou le changement furviendroit par la ceffa-
.on des fondons comprifes audit ePtat autres
toutefois que M. le chancelier, les miniilres J
ecretaires d état, le chef du confeil roy al, controleur
general ou direûeur général des finances
ne jouiront de la franchife que trois mois & du
contre-feing , qu un mois qprès leur retraite. Fait
au confeil d État du roi , a fa majellé y étam
tenu a verfailles, le 30 décembre 1777.
mot/ OSTf , pour connoître la con-
liltance de cette ferme & Tes produits.
’ t 5 par lequeI on ûélïgne un
droit appelle aufli de petite coutume, & qui ell
une redevance feodale , fixée par l’ufage, fur « r -
rames denrees qui ont féjourné huit jours dans un
fief. le Dtaionnaire de Jurlfprudence
LEVANT. <commerce du) La méthode qtî<