
quelles fërotent marquées. Dès lors ces difipofîtioflè
furent confirmées par une multitude de réglemens,
en 17 10, les 7 avril & 29 juillet 5 en 1711 -, le
a.8 avril 5 en 17 12 ,1e 28 mai 5 en 1 7 1 4 , les ir
juin & %f) feprembre 5 enfin, le 9 mai 1716 , par
-l'arrêt qui ordonne l’appofition d’une marque imprimée
fur parchemin,aux mouffelines & toiles de
coton blanches.
Dans les mêmes tems , les étoffes de,foie & les
toiles peintes faifies, étoient brûlées publiquement,
quelquefois même par l’exécuteur de la haute-
juftice 5 mais en 1720 l’ arrêt du 20 mai permit
à la compagnie des Indes., alors chargée de la
régie des fermes du r o i , de vendre les étoffes 8c
toiles peintes failles, en pays étranger & à fon
profit : depuis cette époque elles font également
prohibées j mais on ne les condamne plus aux
feu j elles font confisquées au profit de la ferme
générale & partagées entre fes membres 5 Voye%
îe mot C ontrebande»
Les toiles de coton blanches, les mouffelines,
mouchoirs , bafins 8c autres connues fous le nom
de marchandifesblanches, font également dépofées
dans ces magafins, & ne peuvent en fortir qu’après
y avoir reçu les plombs 8c bultins prefcrits par
l’arrêt du 6 fepteinbre 1769, à peine de confifcation
& d’amende.
Ces marchandifes blanches, ainfî que celles
dont l’entrée eft défendue dans le royaume , ne
peuvent être tranfportées à l’étranger que par
mer.
Toutes les marchandifes en général du commerce
de l’ JWe, jouiffe d’un entrepôt à Nantes ,
pendant fix mois : il faut que celles qu’on défigne
fous le nom de blanches y foient portées , & les
délais commencent à courir du dernier jour quelles
font expédiées de l ’Orient.
A l’égard des thés , porcelaines, cabarets de la
C h in e , drogueries, épiceries, ouvrages de vernis,
8c toutes autres marchandifes , elles peuvent également
être entrepofées, pendant le même tems ,
foit à l’Orient, foit à Nantes, & y paffer ainfi
qu’à l’ étranger, tant par terre que par met.
Le droit d’induit eft comme on vient de le dire
de cinq pour cent fur les .marchandifes de Y Inde
& de la Chine, & de trois pour cent feulement,
fur celles du cru des ifles de France & de Bourbon.
Il n’eft perceptible que dans le feul port de l’Orient,
& au moment où les marchandifes fortent des
magafins pour être tranfportées, foit à l’étranger,
foit à Nantes 5. ou pour entrer dans la confomma-
tion du royaume.
Celles de ces marchandifes qui font enfuite
expédiées à l’étranger, ne doivent aucun autre
droit i mais fi elles entrent dans le commerce
înténôtff, eîîeS acquittent les droits impôfés fuivanç
leur nature 8c leur efpece.
Comme elles font expédiées de l ’Orient pouf
Marfeille 8c Dunkerque, en exemption de droits ,
dé même que pour le pays étranger, lorfqu’elles re-
paffent de ces villes dans le royaume, elles deviennent
fujettes aux mêmes droits qu’elles euffent.
payé fi elles y avoient été envoyées dire&ement
de l’Orient, c’eft-à-dire qu’elles payent ceux des
tarifs qui ont lieu dans les provinces où elles
entrent, fi elles ne font pas fujettes à des droite
uniformes.
C e principe général fbuffce une exception a
Marfeille, relativement aux toiles de coton peintes-
8c blanches qui y doivent les mêmes droits que
dans les autres ports, depuis l’arrêt du 22 marS-
17Û7 > de forte que toutes celles qui paffent de
cette ville & de fon territoire dans le royaume,
avec les plombs 8c bulletins de la compagnie des
Indes, ne doivent plus aucun droit. Il en eft autrement
des mouffelines i une fois arrivées à Marfeille,
elles ne peuvent plus rentrer dans le royaume
, quand même elles feroient revêtues des-
plombs & bulletins de la compagnie des Indes ,
aux termes de l’article IX des lettres patentes du
28 o&obre 1759, qui n’ont reçu aucun changement?
par l ’arrêt de 1767.
L e confeil a ordonné , par l’arrêt du 24 aoûe
1728 , que toute- marchandife du commerce de
l’Inde , arrivant dans le pays conquis, par Dunkerque
, ne payeroit que cinq pour cent de la valeur
comme marchandife omife au tarif de 16 71, 8c
l’exécution de cet arrêt a été récemment confirmé
par l ’explication donnée à l’Orient le 9
janvier 1775, en ce qui concerne des marchandifes
non fujettes à des droits particuliers.
Celles qui paffent de l’Orient ou de Nantes par
terre dans les provinces réputées étrangères, font
exemptes des droits d’entrée & de fortie des cinq
groffes fermes, fi elles les traverfent 5 mais elles doivent
les droits locaux perceptibles au lieu de leur
deftination, & même dans les provinces réputées
étrangères-, dont elles empruntent le paffage.
L ’arrêt du 28 feptembre 1734, avoit fait deux
exceptions à cette loi générale 5 Tune en faveur
des marchandifes de l’ Inde, envoyées en Dauphiné
par Lyon 5 elles étoient exemptes des droits de
douane de cette ville, 8c feulement affujetties à ceux
de la douane de Valence.
L ’autre à l’égard des mêmes marchandifes paffant
en Provence ou en Languedoc, & qui n’y pay oient
aucun droit à l’entrée > mais comme cette immunité
étoit la fuite d’une convention paffée entre la compagnie
des Indes &• la ferme générale, l’exécution des
conditions qui y étoient ftipulées, a été fiifpendue,
depuis que cette compagnie ne joisiffant plus' de
•fon privilège, ne paye plus l’abonnement qui étoit
la bafe de cette convention.
Les arrêts de 1769, en rendant libre le commerce
de Y Inde, ont fait rentrer les chofes dans
l’état.où elles étoient avant l’arrêt de 1734, fauf les
encouragemens accordés aux armemens.
Il s’enfuit qu’il faut diftinguer en^ quatre
claffes les marchandifes provenant de 1 Inde 8c
de la Chine.
Dans la première, il faut placer les marchandifes
prohibées qui ne peuvent être expédiées que
pour les pays étrangers & portées à Nantes
-par mer, & qui ne font fujettes qu’au feul droit
d’induit de cinq pour cent, à leur fortie de l’entrepôt.
Dans la deuxième , les marchandifes blanches
dont le tranfport, foit à Nantes, foit à l’étranger,
ne_peut s’effe&uer que par mer, quoique leur
‘introduction foit permife dans le royaume , & leur
exportation autorifée , pourvu qu’ elles foient
plombées, 8c revêtues des bulletins de la compagnie.
Lors de leur exportation à l ’étranger, elles
he doivent que le feul droit d’induit > fi elles font
introduites dans le royaume* outre ce même droit,
elles font encore fujettes à ceux que fixe l’ar- '
rêt du 13 août 17725 mais après les avoir acquittés
, elles peuvent circuler dans le royaume en
exemption abfolue.
La troifième claffe comprend les marchandifes
du crû des' ifles de France & de Bourbon, fur
lefquelles lç droit d’induit n’eft que de trois pouf
cent, 8c qui acquittent à leur entrée dans le
royaume , les droits particuliers, affe&és à leur
efpèce 8c qualité.
Dans la quatrième, font les marchandifes non
fujettes aux plombs 8c bulletins qui peuvent être
expédiées à. l’étranger & pour le royaume, par
terre comme par mer, en payant dans le premier
cas le droit d’induit5 & dans le fécond, les droits
d’entrée des tarifs des provinces où elles font
portées , outre ceux qui font dûs, fur leur route,
dans les provinces réputées étrangères feulement.
On pourroireneore faire une - cinquième claffe
pour les thés qui ayant acquitté le droit de fix
livres par quintal, impofé par l’arrêt du 8
juillet 1732., n’ en doivent aucun autre à la circulation.
S’ils, font expédiés pour l’étranger, ce droit
eft rembourfé conformément aux dédiions du
confeil des 25 avril 1735^ 8c 20 avril 1739.
Après avoir tracé le régime fifcal auquel le
commerce de YInde eft affujetti, tant à fon départ
que dans fes retours, il ne fera peut-être pas hors
de place de revenir à la compagnie des In d e s pour
jetter un coup d’oeil fur fa fituation a&uelle, Se
fur les moyens qu’elles a employés , depuis là
fufpenfion de fon privilège , pour liquider fes
dettes. Nous'pafferons enfuite à l’examen impartial
de l’état du commerce de YInde 8c de la
C h in e , fous l’empire de la liberté. Nous terminerons
cet article , en expofant modeftement les
doutes 8c les réflexions qui fortiront naturellement
de cet examen, & qui nous conduiront à recher*
cher, s’ il convient de continuer le commerce de
YInde , & s’il eft indifpenfable qu’une compagnie
en foit chargée par un titre exclufif.
La fufpenfion du privilège de la compagnie
des Indes ayant été ordonnée, ainfi qu’on l’a d it ,
par arrêt du 14 août 1769 , les intéreffés ou
actionnaires n’eurent d’autre parti à prendre, que
de remettre au roi , leurs vaiffeaux , leurs magasins
, leurs effets, leurs comptoirs , en un m o t ,
tous les inftrumens de leur commerce devenus
inutiles dans leurs mains.
De fon côté le gouvernement trouva jufte, de
fe charger de ces divers objets 5"de tenir compte
à la compagnie des avances de toute nature ,
qu’elle avoit faites au département de la marine ,
8c de l’indemnifer en même tems de la valeur
des édifices qu’elle avoit remis à ce même département
, aux ifles de France '& de Bourbon,
en exécution de l’édie du mois d’août 1764.
Dans cette pofitio.n , le roi pour s’acquitter en
totalité avec la compagnie, créa à fon profit,
par édit du mois de février 1 7 70 , un contrat
de douze cent mille livres de rentes, au principal dë
trente millions. C e contrat fut auffi-têt employé à
faire un emprunt -de douze millions en rentes viagères
& par voie de loterie, pour mettreles actionnaires
en état d’acquitter une partie deleurs enga-
gemens.
Ilreftoit alors à la compagnie, indépendamment
de ce nouveau Contrât de trente millions, celui
de cent quatre-vingt millions créés par l’édit du
mois d’août 1747 j & pour environ quarante
millions de fonds circulans dans Je commerce
ou de recouvrement à faire en A fie & en Europe.
Il eft vrai quelle -étoit grevée de près de
dix millions de rentes perpétuelles ou viagères
lefquelles repréfentoient un capital de cent foi-
xante-dix millions, 8c qu’elle avoit pour cinquante
millions d’engagemens à acquitter fucceffive-
ment.
Les objets qui compofoient îe paffif de la compagnie
des IWe-r étoient, pour la plupart y fimpîes
& pofitifs j mais ceux qui conftituoient l’aétif
dépendoient en grande partie de recouvremens
8c d’opérations mêlées de difficultés & de lenteurs.
En même tems il étoit effentiel que les
époques des recettes concourruffent avec les termes
des engagemens 5 il falloir combattre 8c repouffer