
fur les plaintes qu'on fit que les ftatnts n*étoient
point fidèlement couchés comme ils avoient été
prononcés, on ordonna qu’à l’avenir les b fils ,
continentes formant actûs parti amenti, feroient dépotes
dans la chambre du parlement, Aujourd’hui
donc, dès qu'un membre defire d'avoir un bill
fur quelque objet, & que fa propofitioa eft agréée
par la majorité des v o ix , il reçoit- ordre de le
préparer & de l'extraire ; on fixe un teins pour le
lire : la le&ure faite par le'Secrétaire, le préfi-
dent demande s’il fera lu la fécondé fois ou non;
après la fécondé le&ure, on agite la quefticn,
£ on.verra ledit bill en comité ou non : ce
comité eft compofé de la chambre entière ou d’un
comité privé, formé d’un certain nombre de corn-
miflaires. -
Le comité étant ordonné, on nomme un pré-
fident qui lit le bill article par article, & y fait
des correôions fuivant l’opinion du plus grand
nombre; après que le bill a été ainfi balloté, le
pré h dent fait ton rapport à la barre delà chambre,
îfi toutes les additions, §C Corre&ions, Sc le laiffe
fy r la table. Alors il demande fi le bill fera lu une
leçon de fa is; quand la chambre y confient, il
-demande encore fi ledit bill fera groffoyé» écrit
fur "le parchemin, & lu une troifieme fois. Enfin
il demande fi le bill pafieràl“Quand la majorité
des fûffiagçs eft pou.r l’affirmative, le fecré-
taire écrit, demis foie baillé aux feigneuts , ou fi
c’eft dans la chambre des pairs , /oit- baillé au,x
communes ; mais fi le bill eft rejetté, il ne peut
plus erre prôpofé dans le cours de'la même fef-
fjon.
Quand un bill paffe à une chambre , & que.
l ’autre s’y op.pofe, alors on demande une confié-,
rence dans la chimbre-peinte, où chaque chambre
députe un certain nombre de membres, & là
l’affaire eft difqutée, les fieigneurs affis & couv
e r ts, 8c les communes debout 8c tête nu e; fi
le bill en rejetté, l’affaire eft nulle; s’il eft ad-r
mis, alors le bill, ainfi que les autres bills qui
ont paffé dans les deux chambres, eft rais aux
piés du roi dans la chambre des, pairs: le roi
yient revêtu de fion manteau rqyaî 8c la couronne
fur la tête ; alors le fiecrétaire du parlement
lit en fia préfencç le titre de chaque b ill, 8c à
mefiire qu’il lit, le fiecrétaire de la couronne pro-.
nonce le confientement ou le refus du roi.
Si c'eft un bill public, le confientement du roi
eft exprimé en ces termes, le roi le veut; fi c’eft
un bill particulier, / oit fa it comme i l eft de/îré : fi
le roi refufe le b ill, la répoufe e ft, le roi s ’a vi-
fera : fi c’eft un bill de fiubfides, le fiecrétaire
répond., le roi remercie fes loyaux fujets. , accepte
leur bénévo'encc, & au/Jt le veut.
Le bill pour le pardon général accordé par le
roi n’eft lu qu’une fois.
Il faut encore remarquer que pour la p a dation
•d’un b ill, le confientement des chevaliers, citoyens
8c bourgeois doit être fait ea perfonne, au
‘ îîeii que les feigneurs peuvent voter par
reur ; la raifion de cette différence eft que les
barons font çenfés fiéger en parlement de droit
en qualité de pairs de la cour du roi -, pares cur*
tis ; comme il leur étoit permis de fiervir dans
les guerres par procureur, de même ils ont droit
d’établir leur .procureur en parlement; mais les
chevaliers venant feulement en parlement, comme
repréfientant les barons minors ; 8c les citoyens
8c bourgeois, comme repréfientant les gens de
leur cité 8c bourg, ils ne pou voient pas confit-’
tuer des procureurs, parce auHls n’y fiôm êux-
mêmes que comme procureurs, 8c repréfentans.
d’autrui.
Quarante membres fuffifent pour former un
comité-. Ces membres de quarante 8c de huit
deyr oient, pour le bien public, être au moins
portés au quadruple chacun, dans un corps compofé
de plus de 500 députés; il conviendroit délié
permettre qu’à peu de gens de s’abfenter,
même dans les' débats de particuliers -, parce qu’a-
lore les brigues feroient moins faciles, 8c la dif-
euflion de toutes -affaires fieroit plus mûrement-
pefée.
Un membre des communes en parlant eft debout
, découvert, 8c adreffe fion aifeours à l’orateur
fieu). Si un autre membre répond à fion,
di.fcoi.irs , le premier n’eft point admis à répliquer
le même jour, à moins que cela ne le regarde
perfounellemenfc. La même perfonne ne
peut parler qu’une fois le mê^ne jour fur le même
hill.
Dans la chambre des pairs les membres donnent
leurs fuffrages, en .commençant par le baron 1©
plus jeune & le moins qualifié, 8c en continuant
ainfi par ordre jufqu’au plus élevé ; chacun ré-,
pond à fion, rang, ou pour approuver ou pour
„défapprouver,
Dans la chambre des communes, on donne les,
fuffrages par oui 8c non ; 8c quand on doute
quel eft le plus grand nombre, la chambre fe,
partage; s’il s’agit de faire recevoir quelque chofi©
dans la chamme, ceux qui font pour l’affirmative
fiortent ; fi c’eft quelque chofe que la chambre
ait déjà vu, ceux qui font pour la négative,fiortent,
Dans toute divifion le prêfîdent nomme quatre
orateurs, deux de chaque opinion. Dans un comité
de la. chambre entière elle fe partage en
changeant de côté , ceux qui comfement, prenant
le côté droit de la chaire, 8c ceux qui refiufient,
prenant le côté "gauche, 8c alors il ri’y a que
deux orateurs. -
- Le nombre des membres dans la chambre des
pairs n’eft pas déterminé, parce qu’il augmente
félon le bon plaifir de S. M. Les membres de la
chambre des communes, quand elle eft com-
pletce , font au nombre de ; fiavoir, 92 chevaliers
ou gouverneurs de provinces; y 2- députés;
1 pour les 25 ville s, Londres en ayant quatre;
* 16 pour les cinq ports ; 2 pour chaque tmiverfi^
t é ; 3^2 p’pur 180 bourgs ;--enfifl 12. pour la prîn-
cipauté de Galles, 8c 45 pour l’Ecoffe.
Enfin les deux chambres doivent être prorô-
: fgées enfemble, ou diiloutes enfernblé ; car une
chambre ne peut pas fiubfifter fans l’autre.
A ces détails, dont les étrangers n’ont peut-
être pas une entière connoiffance, il eft difficile
de ne pas ajouter quelques réflexions,
La chambre des pairs 8c celle des communes
font les arbitres de la nation , 8c le roi eft le
furarbitre. Cette balance manquoit aux Romains;
les^ .grands 8c le peuple étoient toujours en divifion
fans qu’il y eût ufte puiffance m itoyen né
pour les accorder. Le gouvernement d’Angle-
*erre plus t parce qu’il y a un corps qui
.1 examine continuellement, 8c qui s’examine continuellement
lui - même ; telles font fies erreurs
qu’elles ne font jamais longues', 8c que par
l ’efiprit d’attention qu’elles donnent à la nation ,
elles font fouvent utiles. Ün état libre, c’eft-à-
dire, toujours agité , ne fauroit fie maintenir,
s il n’eft par fes propres lo ix , capable de correction
; 8c tel eft l’avantage du corps légifïarifi
qui s’affemble de tems en tems pour établir où
révoquer des loix.
Les rois d’Angleterre peuvent. convoquer un
parlement, s’il en eft befioin , dans un tems auquel
la loi ne les oblige pas de le faire. Us font,
pour ainfi dire, en fentinelle ; ils doivent ob-
^ rv e r avec beaucoup de vigilance les mouvemens
de l’ennemi, 8c avertir de fies approches ; mais
f i la fontinelle s’endort, qu’elle néglige fon devoir
, ou qu’elle fâche malicieufement de trahir
la ville^ ceux qui font ifltéreffés à fa conferva-
tion , ne font-ils pas en droit de fe fiervir de
tout autre moyen pour découvrir le danger qui
les menace , 8c pour s’en préfer ver ?
Il eft certain que c’étoit aux confuls, Ou aux
autres principaux m-agiftrats de-Rome, çTaffembler
8c de congédier le fiénat ; mais lorfqu’Annibal
étoit aux portes de la ville , eu que les Romains
fe trouvaient dans qüelqu’autre danger preffant,
qui ne J es menaçoit pas moins que (d‘une entière
de.ftruélion, fi ces magiftrats euffent été iv r e s ,
infenfés , ou qu’ils euffent été gagnés par. Fenne-
in i, il n’y a point de perfonne raisonnable qui
•puiffe imaginer qu’on eût dû alors s’arrêter aux
formalités ordinaires.
Dans cette occafion chaque particulier eft nia-
giftrat ; 8c celui qui s’apperçoit le premier du
danger, 8c qui fiait le moyen de le prévenir,
eft en droit de convoquer l’affemblée du fiénat
•Ou .du peuple. Le peuple fieroit toujours difpofé
à fuivre cet homme , 8c le fiuivroit infailliblement
, de même que les Romains fui virent
Brutus 8c Valerius contre Tarquin, ou Horatius
& Valerius contre les décemvirs ; 8c quiconaue
agiroit autrement, fieroit fans contredit au fil
fou que les courtifans de Philippe IIT 8c de Philippe
IV rois d’Efipagné. Le premier ayant un
jour le fri fion de la fièvre , on apporta dans fia
chambre un brafier qu’on mit fi pioche de lui,
qu’il en fut cruellement brûlé; un des grands
s’écria, le roi fie brûle; un autre grand répondit;
c’eft très-vrai; mais comme la perfonne chargée
d’Ôter le brafier étoit abfente-, aVant qu’elle fût
arrivée i, les jambes du roi fie trouvèrent dans
uii pitoyable état. Philippe IV ayant été fiurpris
à la chafie d’une tempête mêlée de grêle 8c de
pluie -, fut attaqué d’un gros rhume 8c d’une
fièvre trè5-dangereufe, parce qu’aucun des cou ratifia
ns de fia fuite n’avoit ofié prendre la liberté
de lui prêter fion manteau pour le garantir pendant
Forage,
C’eft encore en Vain que les ‘parlemens s’a fie m*
oient, s’il ne leur eft pas permis de continuer
leurs fiéances, jufiqu’à- ce qu’ils aient achevé les
affaires pour iefquelles ils fie font afiemblés, &
il fieroit ridicule de leur donner pouvoir de s’a(*
fembler, s’il ne leur étoit pas permis de demeurer
afiemblés jufqu’à l’expédition des affaires. La feule
raifion pour laquelle les parlemens s’afiemblent,
c’eft pour travailler à l’avancement du bien public;
8c c’eft en vertu de la loi qu’ils safiemfclent
pour cette fin. On ne doit donc pas les difibudre
avant qu’ils aient terminé les objets pour le fi-*
quels ils fie fiont affemblés,
L’hiftoire des rois d’Angleterre, 8c fur-tout de
Ceux qui dans le dernier fiècle travailloient fans
ceffe à s’emparer du pouvoir defipotique, juftifie
bien les réflexions de Sydnei ; en e ffe t , c’eft
principalement en refufiant d’avoir des parlemtns4
ou en difîblvant ceux qui étoient affemblés, que
ces princes t'âchoient d’établir leur puiffance ;
mais ces moyens , qu’ils mirent en ufiage, leur
furent plus nuifibles qu’avantageux. Charles I &n
, caffa le troifieme parlement qu’il avoir Convoqué
parce qu’il ne vouloir pas fe fou mettre
à fies volontés; ce qui fit vo ir, dit Clarendon,
la force des parlemens, puifque l’autorité fouve-
raine fe porte à la dure idée d’en abolir Fufage^
ne pouvant en borner la puifiance..C’eft donc
au parlement qu’il appartient de réprimer les attentats
de la politique fur la liberté, 8c de m a nager
l’autorité du prince en la modérant.
?> Il eft vrai, dit M. de Voltaire, dans fes mé-
» langes de littérature & de phitùfophie, que, c’eft
n dans des mers de farrg que les Angiois ont
” noyé l’idole du pouvoir defpotique;*" mais ils
» ne croyent point avoir acheté trop cher leurs loix
» 8c leurs privilèges. Les autres nations n’ont pas
» verfé moins de fang qu’e u x ; -niais ce fan*
” qu’elles ont répandu pour la caufe de leur
» liberté, n’a fait que Cimenter leur fervitude;
» une ville prend les armes pour défendre fies
» d r o i t s fo i t en Barbarie, foit en Turquie,
» auïfi-tot des fioldats mercénaires la frbjuguent,
» des bourreaux la puniffent, 8c le reftedu pays
» baifie fies chaînes. Les François penfient que 1*
ÿ gouvernemeiu d’Angleterre eft plus orageu*