
Enfin He nrî I V , en 1 5 9 1 , cafta les derniers
édits d’Henri I I I , & en 1598 donna à Nantes ce
fameux édit de pacification q u i, entr’autres cbofeS,
permettoit aux prétendus réformés l’exercice public
de leur religion dans tous les lieux où il avoit
été fait publiquement pendant les années 1596 &
15 9 7 , & leur en accordait l’exercice particulier
à deux lieues des principales ville s, pour chaque
bailliage où on n’en pouvoit établir l’exercice public
fans trouble. Louis X III le confirma à Nîmes
en 16 10 , & Louis X IV en 16 5 a , pendant les
troubles de la minorité ; mais il le révoqua en
* 6 5 6 , & le fupprima en 1685.
L e ; proteftans fe font plaints avec amertume
de la révocation de l’édit de Nantes , & leurs
plaintes ont été fortifiées de celles de tous les
gens de bien catholiques, qui tolèrent d’autant
plus volontiers rattachement d’un proteftant à fes
opinions, qu’ils auroient plus de peine à fupporter
qu’on les troublât dans la profefEon des leurs ;
de celles de tous les philofophes, qui favent combien
notre faç*n de penfer religieufe dépend peu
de nous, & qui prêchent fans cefle aux fouve-
verains la tolérance générale, & aux peuples l’amour
& la concorde ; de celles de tous les bons
politiques qui favent les pertes immenfes que
l ’état a faites par cet édit de révocation, qui
exila du royaume une infinité de familles, &
envoya nos ouvriers & nos manufaftures chez
l ’étranger.
Il eft certain qu’on v io la , à J ’égard des proteftans
, la foi des traités & des édits donnés &
confirmés par tant de rois ; & c’eft ce que Bayle
démontre , fans réplique , dans fes lettres critiques
fur Phinoire du c^vinifme. Sans entrer ici dans la
queftion, li le prince a droit ou non de ne point
îolérer les fectes oppofées à la religion dominante
dans fon état, je dis que celui qui penferoit aujourd’hui
qu’un prince doit ramener par la force
tous fes fujets à la même croyance , pafferoit pour
un homme de fan g ; que grâces à une infinité de
fages écrivains , on a compris que rien n’eft plus
contraire à la faine religion , à la juftice, à la
bonne politique & à l’intérêt public, que la tyrannie
fur les amec.
On ne peut nier que l’état ne fort dans un
danger éminent lorfqu’il eft divifé par deux cultes
oppofés, & qu’il «ft difficile d’établir une paix
folide entre ces deux cultes ; mais eft-ce une raifon
pour exterminer les adhérens à l’un des deux?
il’en feroît-ce pas plutôt une, au contraire, pour
affoiblir l’efprit de fanatifme, en favorifant tous
les cultes indiftinftement : moyen qui appelleroit
en même temps dans l’état une infinité d’étrangers
, qui metiroit fans eeffe un homme à portée
d’en voir un autre féparé de lui par la manière
d e penfer fur la religion , pratiquer cependant les
mêmes vertus, traiter avec la même bonne fo i ,
icxercer (es mêmes a êtes de charité, d’humanité
de bknfaiünce y qui r a p p ro c h â t le$ fujets
les uns des autres ; qui leur infpirrroit le refpeft
pour la loi civile qui les protégoroit tous également
, & qui donnerait à la morale, que la nature
a gravée dans tous les coeurs, la, piéférence
qu’elle mérite.
Si les premiers chrétiens mouroient en bèniffant
les empereurs payens, & ne leur a crachotent pas
par la force des armes des édits favorables à la
religion , ils ne s’en plaignoient pas moins amèrement
de la liberté qu’on leur ôtoit, de fervir
leur Dieu félon la lumière de leur confciencei
En Angleterre, par édit de pacification on entend
ceux que fit le roi Charles 1 pour mettre fin aux
troubles civils entre l’Angleterre & l’Ecoffe en
*638.
On appelle aufii pacification en Hongrie des
conditions propofées par les états du royaume ,
& acceptées par l’archiduc Léopold en 1655 ;
mais ce prince d venu emp reur , ne fe piqua
pas de les obferver exaâemj-nt, ce qui caufa de
nouveaux troubles dans ce royaume pendant tout
fon règne.
PACIFICUS MAXIMUS , ( Hiß. litt, mod. >
natif d’A fcoli, po'ëte latin moderne. Ses ppéfies
ont été imprimées en 1489 , quatre ans avant le
voyage de Chriftophe Colomb en Amérique ; &
on croit y trouver la maladie vénérienne exactement
décrite, ce qui feroit contraire à l’opinion
de M. Aftruc, qui croit que cette maladie n’a été
connue en Europe que depuis 1594.
Ce poëte, né en 14 0 0 , a vécu un fiècle.
PACOME, ( Saint ) ( Hifi. eccléf. ) né dans \z
haute Thébaïde, il la peupla de monaftères auxquels
il donna une règle très-connue, fous le non»
de faint Pacôme. Sa fceur donna la même règle à ua
monaftère de filles qu’elle fonda de l’autre côté du
Nil. Les parens de faint Pacôme étoient idolâtres, il
fut le premier chrétien de fa ra ce , il avoit commencé
par porter les armes. La vie de faint Pacôme 9
écrite d’abord en grec par un ancien auteur, fut
traduite en latin par Denys-le-Petit, & en françois
par M. Arnauld d’A n d illy , qui J’a placée dans
fes vies des Pères du défert. Saint Pacôme étoifc
mort l’an 348.
PA CORU S, ( Hiß. anc. ) nom de plufieurs rois
des Parthes , enfr’autres du fils d’Orodes, du
neveu de Mithridate , qui triompha de Craflus ,
l’an 53 avant Jéfùs-Chrift. Craflus fut vengé
par Ventidius, & Pacorus périt dans une bataille
qu’il perdit contre ce général romain , l’an 39
avant Jéfus-Cbrift. C’eft à cet événement que
fe rapporte ce vers connu d’Ovide :
Parthej dabis panas ; Craßi gaudete fepulti»
Horace appelle les Parthes : Pacori manus«
J am bis Monafes & Pacori manus $
Hoa aufpieatos contudu ïmpeu$
’jpffiivs 1 fi’ adjçcijfe pnadam
Torquibus exiguis renidet. ''
PA C TA - CO N V EN TA , {H ifi. mod. potitîq.)
c’eft ainfi que l’on nomme enPologne les conditions
que la nation polonoîfeimpofe aux rois qu’elle s’eft
choifis dans la diète d’cleélion. Le prince élu eft
obligé de jurer l’obfervation des patta- conventa ,
qui renferment fes obligations envers fon peuple,
& fur-tout le maintien des privilèges des-nobles &
des grands officiers de la république, dont ils font
très-jaloux. Au premier coup-d'oeil on croirait
d’après cela que la Pologne jouit de la plus parfaite
liberté ; mais cette liberté n’exifte que pour
les nobles & les feigneurs, qui lient les mains à
leur monarque afin de pouvoir exercer Impunément
fur leurs vaffaux la tyrannie la plus cruelle , tandis
qu’ils jouiffent eux-mêmes d’une indépendance &
d’une anarchieprefque toujours funeftesau repos de.
l’état; en un mot, par les patta- conventa les feigneurs
polonois s’aflurent que le roi ne les troublera
jamais dans l’exercice des droits, fouvent barbares,
du gouvernement féodal, qui fubfifte aujourd’hui
chez eux avec les mêmes inconvéniens
que dans une grande partie de l’Europe, avant que
les peuples indignés euffent recouvré leur liberté,
ou avant que les r<?is, devenus plus puiffans, euffent
opprimé les nobles ainfi que leurs vaffaux.
Lorfqu’ une diète pokmoife eft affemblée, on
commence toujours par faire le&ure des patta-conventa,
& chaque membre de l’affemblée eft en droit
d’en demander l’obfèrvation, & de faire remarquer
les infraâions que le roi peut y avoir faites. {A. R.)
P A C T E , C m. pattum, fignifie en général un
'accord, une convention.
Ulpien , dans la loi I. § fi. de pattis, fait venir
Ce mot de pattio, dont on prétend que le mot pax
a aufii pris fon origine ; & en effet dans nos ancien- '
nés ordonnances le terme de paix fignifie quelquefois
convention,
Chez les romains on difiinguoit les contrats &
obligations, des fi m pies pattes ou pattes nudsy appelles
aufii pattum folum.
Le patte nud étoit ainfi appellé quafi nudatum ab
omni effettu ciyili ; c’étoit une fimpie convention
naturelle, une convention fans titre, une fimpie
promeffe, qui n’étant fondée que fur la bonne foi
& le confentement de ceux cjui contractaient, ne
produifoit qu’une obligation naturelle qui n’entraî-
noit avec elle aucuns effets civils. Voye\ la loi 23.
Çod. de pign. &hyp. & la loi 1 j . cod. de tranfatt.
Le droit de propriété ne pouvoit être tranfmis
par un fimpie patte : ces fortes de conventions ne
produifoient point d’a&ion, mais feulement une
^exception.
Parmi nous on confond le terme de patte, & accord
& convention. Tout patte eft obligation, pourvu
tju’il foit coniorme aux régies. Le terme-dspatte eft
néanmoins encore ufité pour défigner certaines conventions.
Patte appellé in diem addittio , étoit chez les Romains
une convention qui étoit quelquefois ajoutée
à un contrat de vente, par laquelle les Contraftâns
convenoient que fi dans un certain te ms quelqu’un
offrait un plus grand prix de la chofe vendue, on
rendroit dans un certain teins la condition de celui
qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce
fût ; le vendeur pouvoit retirer la chofe vendue des
mains de l’acheteur. Voye{ le. lit. 2 du Lïv. X V 111. du>
/Digefle.
Le patte n’eft point admis parmi nous pour les
ventes volontaires , mais on peut le raj.porter
aux adjudications par decret qui fe font faut quinzaine
, pendant laquelle chacun eft admis à enchérir
fur l’adjudicataire.
Patte de famille, eft un accord fait entre les per-
fonnes d’une même famille, & quelquefois entre
plufieurs familles, pour régler entre les contraâans
& leurs defcëndans, l’ordre de fuccéder autrement
qu’il n’eft réglé par la loi.
L ’ufage des pattes de famille paraît être venu
d’Allemagne , où il commença à s’introduire dans
le xiij. fiecle, en même tems que le droit romain.
Les anciennes loix des Allemands ne perm.tioitnt
pas que les filles concouruffent avec les mâie-> dans
les fucceflions allodiales.
Lorfque le droit romain commença d’être obfervé
en Allemagne , ce qui arriva dans le xiij. fiecle, la
nobleffe allemande jaloufe de fes anciens ufages &
de la fplendeur de fort nom, craignit que l’ufage du
droit romain ne fît paffer aux filles une partie des
allodes : ce fut ce qui donna la naifiance aux pattes
de famille.
Ces pattes ne font en effet autre chofe que des
proteftations domeftiques , par lefquelles les grandes
maifons fe font engagées de fuivre dans l’ordre
des fucceffions allodiales l’ancien droit de l’empire,
qui affede aux mâles tous les allodes , c’eft-à- dire
tous les biens patrimoniaux à Fexdufion des filles*
Il eft d’ufage de fixér dans ces pattes la quotité
des dots qui doivent être "données aux filles , &
pour une plus grande précaution, la famille convient
de faire en toute occafion , renoncer les filles à
toutes, fucceffions en faveur des mâles : ces fortes de
pattes font très-communs dans les grandes maifons
d’Allemagne.
En France au contraire ils font peu ufités ; nous
n’en connoiffons guère d’autre exemple parmi nous
que celui des différentes familles qui font propriétaires
des étaux de boucherie de l’apport .Paris-,
des maifons de la rue de G ê v re s , entre lefquels ,
par un ancien patte de famille, les mâles font feuls
habiles à fuccéder à ces biens , à i’excluf on des
filles ; il y a même droit d’açcroiflemenr, à défaut
de mâles d’une famille, au profit des mâles des autres
familles.
Ces fortes de pattes ne peuvent produire farjnî
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