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délibérer fur matières relatives au bien public,
& particulièrement pour établir ou révoquer des
loix C’eft ordinairement à Weftmipfter que s’af-
femble le parlement de la Grande-Bretagne; l’auteur
de la Henriade en parle en ces termes :
Aux murs de Wtft min fier on volt parottre enfemble
Trois pouvoirs étonnes du noeud qui les raflemble,
Les députés du peuple & les grands, & le ro i,
Divifés d’intérêt , réunis par la loi;
Tous trois membres iacrés de ce corps invincible.
Dangereux à lui-même, à Tes voifins terrible:'
Heureux lorfque le peuple infirme dans fon devoir ,
Rcîpe&e autant qu’il ■ doit le fouverain pouvoir !
plus heurei'x, lorfqu’un roi doux , jufle & politique ,
Rcfpefte autant qu'il doit la liberté publique !
Qu’il me Toit permis de m’étendre fur ce put-f-
fant corps lé^giflatif, pnifque c’eft un fénat fou-
verain , le plus augufte de l’Europe, & dans le
pays du monde où l’on a le mieux fu fe prévaloir
de la religion, du commerce , & de la liberté.
Les deux chambres du parlement compofent le
grand confeil de la nation & du monarque. Ju squ’au
te ms de la conquête-, ce grand confeil
compofé des grands du royaume feulement,
étoit nommé magnatûm conventus & predatorum
procerumque conventus. Spelman nous apprend aufli
qu’on en appelloit les membres, magnat es regni,
nobiles regni, proceres & fideles regni, diferetia to-
lins regni,, generale confilhim^regni. Les Saxons l’ap-
peîloient dans leur langue wittenagemot, c’eft-à-
dire, affemblée des fages.
Après la conquête, vers le commencement
du régné d’Edouard I , ou, félon d’autres, dans
le tems d’Henri ï , i l fut nommé parlement, peut-
être du mot françois parler y mais on n’eft point
d’accord ni fur le pouvoir & l’autorité des anciens
parlemens de la grande Bretagne, ni fur
les perfonnès qui le compofoient ; 8c vrsifem-
blablement on ne le fera jamais fur l’origine de
la chambre des communes , tant les fa van s du
premier ordre font eux-mêmes partagés à cet
égard.
Les uns prétendent que le parlement ne fut
compofé que des barons où des grands de la nation
, jufqu’à ce que fous le régné d’Henri I I I ,
les communes furent auffi appellées pour avoir
leance au parlement. Ça m b de a , Prynn , Dug-
tlale, Heylin , Bradyd , Filmer , 8c autres font
de cet avis. Une de leurs principales raifons eft
que le premier ordre ou lettre circulaire pour
convoquer l’alTemblêe en parlement de tous les
chevaliers citoyens & . bourgeois, n’eft pas plus
ancienne que la 49e année du- régné d’Henri III,
c’eft-à-dire l’an 1 2 1 7 ? ils ajoutent, ponr appuyer
leur fentiment, cfùe la chambre des communes
établie fous le régné de ce prince feulement
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après qu’il eut vaincu les barons, parce qu’il
n’eft guère croyable qu’auparavant les barons euf-
fent louffert aucun pouvoir qui lût oppofè au
leur.
Cependant le célèbre Raîeigh, dans fes prérogatives
de$ parlement > foutisnt que les commune»
• y furent appellées la 17 e année d’Henri 1. D’un
autre côté, le Ch, Edouard Coke, Duderidge
& antres fa vans fe font efforcés de prouver par
plufieurs faits d’un grand poids, que les communes
ont toujours eu part dans la Législation ,
& féance dans les grandes affemblées de la nation
, quoique fur un pied différent d’aujourd’hui j.
car à préfent elles font une chambre diftinguée ,
& qui eft compofèe de chevaliers, de citoyens
& de bourgeois. Une chofe certaine, c’eft que
fous le régné d’Edouard I il y a eu une chambre
des feigneurs, une chambre des communes
laquelle dernière chambre étoit compofèe de
chevaliers, de citoyens & de bourgeois.
Le parlement eft indiqué par une fommatiorî
du roi , & 'quand la pairie parlementaire fut.établie,
tous les pairs éroient fommés - chacun en
•particulier, ce qui a fait dire au Ch. Coke que
tout lord fpirituel 6c temporel, d’age requis, doit
avoir un ordre d’ajournement, ex débita injlituto_
On trouvera la forme de ces fom mations dans
les Cotions records, iij. 4.
Anciennement la tenure d’un fief formoit Le
droit de féance, & tous ceux qui polfédoient des
tenures per ba.ron.iam, étoient fom niés, d’aflïfter
au parlement y dc-là vint que la tenure en la
féance au parlement formoit le baron ; mais cette
tenure n’étoit pas foffifante pour les autres degrés
de qualité au-defîùs de celle de baron. I l
y avoit pour eux; d’autres cérémomies reqùifes,
à moins qu’on n’en fût difpenfé par lettres paternes
dûement enregiftrées.
La première fommation d’un pair au parlement
diffère des fom mations fui van tés , en ce que dans
la première fommation le pair eft feulement
nommée par fon nom de baptême & .de familié,
ne devant pofteder le nom 6c le titre de fa dignité
qu’âpres avoir fiégé, 6c pour-lors feulement
? le nom de fa dignité devient partie de fon nom-
proprè.
L’ordre dé fommation doit émaner de la chair-
.cellerie ; il porte'que le roi, de avifamenio cou-
J i l ï i , ayant réfolù d’avoir un parlement, defire
quod interptis eum ; Scc. Chaque lord du parlement
doit avoir une fommation parriculière , 8c chaque
fommation doit lui être sdreffée au-moins 40jours
avant que le parlement commence.'
Quant à«*bi manière de fom mer les juges, les-
barons dè l’échiquier, ceux du confeil du ro i,.'
| lés maîtres en chancellerie qui n’ont point de
I fiiffrage, 6c en quoi ces fom mations different de
1 celles d’un lord membre du parlement, vo yelle
I Rég- 16 1 , F,. N* B , 229. 4, Infl. 4.
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Tout ordre de fommation doit être adreffé au
shènff de chaque comte d’Angleterre 6c de la
principauté de Galles pour le choix & l’éle&ion
des chevaliers, citoyens & bourgeois, qui font
dans l’étendue de leur département refpeilif; de
même l’ordre de fommation s’adreffe au lord gouverneur
des ci'.q ports pour les élevions des barons
de fon diftria. La forme de Cet fom mations
doit être toujours la même fans aucun changement
quelconque, à moins qu’il n’en foit ordonné
autrement par aéte du parlement.
Le roi convoque, proroge 6c cafte le parlement.
Ce corps angufte eft dans l’ufage de commencer
.fes féances avec-la préfénee du roi ou fa repré-
fentarion. La repréfentation du roi fe fait de deux
manières, ou i° . par le lord gardien n’Angleterre
, the guardian of England, quand le roi eft
hors du royaume; ou 2.0.. pat commiftion du
grand fceau d’Angleterre à un certain nombre
de pairs du royaume qui repréfentent la per-
fonne du ro i, lorfqu’il eft dans le royaume, mais
qu’il ne peut affifter au parlement à caufe de quelque
maladie.
Dans le commencement, on convoquoit de
nouveaux parlement tous les ans ; par degrés leur
terme devint plus long. Sous Charles II, ils étoient
tenus pendant long-tems avec de grandes interruptions
, mais l’une & l’autre de ces coutumes
fut trouvée de fi dangereufe conféquence, que
du régné du roi Guillaume il fut paffé un aéie,
par lequel le terme de .tous les-parlentens feroit
reftraint à trois fefîions ou trois années , 6c pour
cette raifon' cet ade fut nommé allé triennal.
Depuis , par d’autres confidérations, à la 3e année
de Georges I , la durée des parlemens a été de
nouveau prorogée jufqu’à fept ans. Les parlemens
font convoqués par des ordres par écrit ou lettres
du roi adreffées à chaque feigneur, avec commandement
de comparoîrre , 6c par d’autres ordres
adreffés aux shérifs de chaque province, pour
fom mer le peuple d’élire deux chevaliers par
chaque comté , 6c un ou ƒ deux membres* pour
chaque bourg, &c.
Anciennement tout.le peuple avoit voix dans
les éledions, jufqu’à ce qu il fut arrêté par Henri
V I qu'il n’y auroit que les propriéraires de franc-
fiefs réfidens dans la province, Ôc ceux qui ont
au moins 40 fchellings de revenu annuel, qui
feroient armis à voter ; perforine ne peut être
élu qu’il ne foit âgé. de z i ans.
Tout lord fpirituel 6c temporel, chevalier,
citoyen 6c bourgeois, membre du parlement, doit
s 'y rendre fur l’ordre de fommation , à moins
qu’il ne prqduife des excuses raifonnables de fon
abfence : (ans cela il eft conda'tnné à une amende
pécuniaire; fa voir un feigneur par la chambre
des pairs, & un membre des communes par la
chambre baffe. Mais, en même tems, afin que
les membres viennent au parlement en plus grand
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nombre, il y a un privilège pour eux 8c. leurs
domeftiques, qui les met à couvert de toutes
condamnerions, faifies, prifes de corps, &c. pour
dettes, délits, &c. pendant le tems de leur vo y
a g e , de leur féjour 6c de leur retour: ce privilège
rî’a d’exception que les condamnations pour
trahifons, félonie 8c. rupture de paix.
Quoique les droits 6c qualifications pour les
élections fuient généralement établies par divers
actes du parlement, il'faut- néanmoins remarquer
que ces droits 6c qualifications des membres du
' parlement pour les cités , villes 6c bourgs font
fondées de tems immémorial fur leurs Chartres
6c leurs coutumes. Hobart, 120. 126. 14 1 .
Le roi défi g ne le lieu où le parlement doit fe
tenir; j’ai nommé ci -défi us Weftniinfter, parce
que depuis long-tems le parlement s’y eft toujours
affemblé. Dans ce palais, les feigneurs & les
communes ont chacun un appartement féparé.
Dans la chambre des pairs, les princes du fang
font placés fur des fiéges particuliers, les grands
officiers de l’éràt , les ducs, lès marquis, les
comtes, les évêques fur des bancs , & les v icomtes
6c les barons fur d’autres bancs en travers
de la falle , chacun fuivant l’ordre de leur
création 6c leur rang.
Les communes font pêle-mêle ; l’orateur feui
a un fiege diftingué au plus haut bout ; le fecré-
taire 8c fon aftîftant font placés proche de lui à
line table. Avant que d’entamer aucune matière,
tous les membres de la chambre des, communes
prêtent les fermens, & fouferivent leur opinion
contre la tranffubftantiation, &c. Les feigneurs
ne prêtent point de fermens, mais ils font obligés
de fouferire comme les membres de la chambre
baffe. Tout membre de cette dernière chambre
qui vote après que l’orateur a été nommé,
8c fans avoir auparavant prèsé les fermens requis
, eft déclaré incapable de tout "office, &
amendé à 500- livres ferlings par le ftatut 30.
carol. I I . c. jT-Il eft vrai feulement que la forme
du ferment de fuprématie a été changée par le
ftat. 4. an. c. v.
L a ' chambre des pairs eft la ccnr fonversine
de juftiçe du royaume' 8c juge en dernier ref-
fo rt: la chambre baffe, fait les grandes enquêtes,
mais elle n’eft, point cour de inftice.
Comme l’objet Je plus important dans les affaires
du parlement concerne la manière dont les
bil’s- ou projets d’aftes font propolés 6c débattus,
nous nous y arrêterons quelques mômens-
L ’ancienne manière :d i procéder dans les bills
étoit différente de celle qu’on fuit aujourd’hui j
alors le bil étoit formé en manière de demande
qu’on cou ch oit fur le regiftre des feigneurs avec
le consentem en t du roi : enfui te à la clôture dis
parlement, laèté étoit.. rédigé en forme de ftatur,
& porté fur le regiftre nommé régijtre des Jîatuts*
Cet. lifage fubftfta jusqu’au, régné d ilen r i V l.